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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 12 déc. 2025, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN DU 12 Décembre 2025
ORDONNANCE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00410 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DKEG
Nous, Abdessamad ERRABIH, Vice-Président(e) au Tribunal judiciaire de RODEZ, statuant en qualité de Juge des Libertés et de la Détention, assisté(e) de Eliane MAIURANO greffier, ayant siégé ce jour, dans la salle spécialisée réservée à cet effet du centre hospitalier Sainte-Marie, avons rendu, après en avoir délibéré, l’ordonnance suivante :
DELIBERE :
ayant siégé ce jour à 09 h 00, dans la salle spécialisée réservée à cet effet du Centre Hospitalier de [Localité 9], avons rendu, après en avoir délibéré, l’ordonnance suivante, à 00 h 00, par mise à disposition au greffe :
En demande :
Monsieur [S] [F], Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 10] à [Localité 6]
Non comparant
En défense :
patient(e) hospitalisé(e)
comparant(e) et assisté(e) de Maître , avocat commis d’office du barreau de l’Aveyron
non-comparant(e) et représenté(e) par Maître , avocat commis d’office du barreau de l’Aveyron
(CURATEUR), curateur(trice) de
comparant(e)
non-comparant(e)
Monsieur le Préfet de l’Aveyron
non-comparant
(TIERS DEMANDEUR), tiers demandeur
comparant(e)
non-comparant(e)
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de RODEZ
non comparant
Exposé de la demande :
Vu l’article L 3111-12-1 du Code de la Santé Publique ;
Par requête reçue au greffe le 08 Décembre 2025, le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 10] à [Localité 6] OU Le Préfet a saisi le Juge des Libertés et de la Détention d’une demande aux fins de statuer sur le contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement à temps complet de
La requête est accompagnée des pièces suivantes :
— La copie de la demande d’admission par un tiers (si hospitalisation à la demande d’un tiers) ;
— La copie de l’arrêté prévu à l’article L 3213-1 et copie de l’arrêté prévu à l’article L 3213-2 ou le plus récent des arrêtés préfectoraux ayant maintenu la mesure de soins en application des articles L 3213-4 ou L 3213-5 ;
— La copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale (si admission suite à décision judiciaire);
— La copie des certificats et avis médicaux prévus au chapitre II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile en sa possession, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
— l’avis médical conjoint se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète selon l’article L 3211-12-1 du CSP .
— l’avis du collège mentionné à l’article [5] 3211-9 dans les cas prévus au II de l’article L 3211-12 ;
LE CAS ECHEANT
— l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition ;
Vu l’audition ce jour de , au Centre Hospitalier de [Localité 10] où il (elle) est hospitalisé(e) ;
Vu les observations de , conseil de ;
Vu les observations de (CURATEUR), curateur/tuteur/représentant légale de ;
Vu les observations de (TIERS DEMANDEUR), Tiers Demandeur,
Vu les observations écrites du Procureur de la République en date du ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que a fait l’objet, le * :
— d’un arrêté préfectoral d’hospitalisation sous contrainte en raison de ***,
— d’une demande d’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers, en l’espèce, *, en raison de *** ;
Le juge des Libertés et de la Détention de [Localité 6] a déjà rencontré, lors de précédentes hospitalisations, , la dernière ordonnance en date du X ayant maintenu la mesure de soins à temps complet de celui-ci ;
— d’une demande d’admission en hospitalisation sous contrainte dans le cadre d’un péril imminent, en raison d*** ;
— d’une hospitalisation suite à une décision de justice au vu de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale en raison de *** ;
Attendu
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Libertés et de la Détention, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu de prononcer la sortie immédiate de , qui restera maintenue sous le régime de l’hospitalisation sans consentement à temps complet.
Le Juge des Libertés et de la Détention avise à l’audience les parties :
— que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de la notification de celle-ci ;
— que le point de départ de ce délai est le jour de la notification ;
— que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Montpellier
— que le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. (si mainlevée, et peut demander au Premier Président de la Cour d’Appel que son appel soit déclaré suspensif).
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présente ordonnance a été signée par Abdessamad ERRABIH, Juge des Libertés et de la Détention, et par Eliane MAIURANO, Greffier.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
La présente ordonnance a été notifiée au patient le 12 Décembre 2025
Le greffier,
Reçue copie et notification le 12 Décembre 2025
Le patient
La présente ordonnance a été notifiée à M° le 12 Décembre 2025
Le greffier,
Reçue copie et notification le 12 Décembre 2025
L’Avocat
La présente ordonnance a été notifiée au CHSP le 12 Décembre 2025
le greffier,
Reçue copie et notification le 12 Décembre 2025
P/Le Directeur du CHSP de [Localité 10]
La présente ordonnance a été notifiée au curateur par Fax ou LRAR le 12 Décembre 2025
Le greffier,
Reçue copie et notification le 12 Décembre 2025
Le Curateur/Tuteur/Représentant légalement
La présente ordonnance a été notifiée au tiers demandeur par LRAR le 12 Décembre 2025
Le greffier,
Reçue copie et notification le 12 Décembre 2025
Le Tiers Demandeur
La présente ordonnance a été notifiée à Monsieur le Procureur de la République le 12 Décembre 2025
Le greffier,
La présente ordonnance a été notifiée à Monsieur le Préfet de l’Aveyron le 12 Décembre 2025
Le greffier, TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n°25/410- SERVICE HSC
Madame le Préfet de l’AVEYRON c / [N] [D]
ORDONNANCE
rendue le 12 décembre 2025
Par Monsieur Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[N] [D] né le 6 novembre 1972 à [Localité 6]
ayant pour avocat Maître Christelle CORDEIRO avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical établi le 1er décembre 2025 par le Dr [V] [X] ;
Vu l’arrêté municipal établi par M; [P] [B], maire de la commune de [Localité 7] en date du 1er décembre 2025 portant admission provisoire en soin psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 2 décembre 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [N] [D] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 2 décembre 2025 par le Dr [H] [J] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 4 décembre 2025 par le Dr [L] [W] ;
Vu l’arrêté préfectoral maintenant l’hospitalisation complète en date du 4 décembre 2025 ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 5 décembre 2025 de cet arrêté préfectoral ;
Vu la saisine par le préfet du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 8 décembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 8 décembre 2025 par le Dr [L] [W] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 11 décembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 12 décembre 2025 ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 9 décembre 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[N] [D] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale [Localité 8] sans son consentement le 1er décembre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [V] [X] le 1er décembre 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Il présente une altération par rapport a la réalité avec mise en danger pour lui-même et autrui. ”.
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 2 décembre 2025 par le Dr [H] [J] indiquait : « Le patient présente actuellement des éléments symptomatologiques évocateur
d’une phase de type maniaque avec une pensée pouvant se fixer sur des personnes qu’il désigne comme des psychopathes et pour lequel il .verbalise qu’elles lui ont portées tort. Il s’y greffe des fluctuations thymiques avec possibilité d’envisager des réactions hétéro agressives. ll s’y greffe des consommations d’alcool minimisées.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur décision du Représentant de l’Etat est maintenue en hospitalisation complète ce dont il est informé. »
Le certificat médical dit des 72h établi le4 décembre 2025 par le Dr [L] [W] indiquait : « Monsieur [D] est calme, collaborant, bien orienté dans le temps et l’espace. Le contact est détendu, hypersyntone, avec des efforts de contenance. Le discours est logorrhéique, avec un ton de voix par moment augmenté. La pensée est tachypsychique, avec une fuite d’idées importante et coq-a-l’âne modéré. Le contenu est cohérent et structuré avec des idées délirantes systématisées autour d’une procédure de plainte contre des « psychopathes narcissiques » qui l’auraient malmené lui et une autre personne il y a une vingtaine d’années. Monsieur ne critique pas le caractère excessif de ses démarches et de son comportement (interpelle plusieurs maires, plusieurs interpellations de la gendarmerie, des courriers et des messages multiples). Monsieur présente une anosognosie totale des troubles, relatant d’une altération du jugement actuellement.
L’état de santé actuel relate d’un état maniaque avec exaltation et inconscience des troubles, et nécessite une prise en charge intra-hospitaliers.
Dans ces conditions, les soins sous contrainte restent nécessaires actuellement.
Dans ces conditions mesure de soins sans consentement sur décision du
représentant de l’Etat a maintenir en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [N] [D] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 8 décembre 2025 par le Dr [L] [W] constatait que : “Monsieur [D] est calme, collaborant, le contact est correct.
Notons une tension interne contenue par des efforts importants. Les affects sont nerveux, anxieux. Le discours est cohérent et structuré, la 'logorrhée’ est en diminution. La pensée reste tachypsychque avec des graphorrhées incessantes. Le contenu de la pensée relate d’idées délirantes de grandeur et de persécution, et le délire systématisé au sujet des « anciens collègues psychopathes narcissiques » reste présent et est accompagné par une participation affective importante, qui impacte l’humeur. Monsieur présente un sentiment d’impatience envahissant, avec des difficultés à se poser.
Monsieur est anosognosique par rapport au trouble, et ne critique ni ses actes ni son
comportement.
L’état clinique de Monsieur relate d’une persistance de symptômes maniaques avec
une altération du jugement et de la perception.
Dans ces conditions, les soins intra-hospitaliers sous contrainte restent nécessaires.
Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement sur
décision du représentant de l’Etat en hospitalisation complète. ”.
L’état de santé de [N] [D] était considéré comme compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [N] [D] déclarait qu’il ne comprenait pas ce qu’il faisait à [Localité 12]. Il croit que c’est sa mère qui a demandé l’hospitalisation. Il n’avait pas compris que c’était à l’initiative du Maire de sa commune. Il sollicite la mainlevée de la mesure.
Le conseil de [N] [D] était entendu en ses observations. Il sollicite la mainlevée de la mesure en raison de l’absence de justifications médicales motivant le maintien en soins sans consentement ; le patient n’étant pas opposant aux soins.
Lors de l’audience, Monsieur [D] est apparu lucide, ordonné dans la pensée et parfaitement orienté. Initialement il a été hospitalisé sur arrêté du Maire de [Localité 11] motivé sur le fondement du certificat médical établi par le Dr [V] [X] lui-même motivé sur "des troubles mentaux sur la nécessité de soins, sur la compromission de sa santé et sur l’atteinte grave à l’ordre public. Le médecin en conclut à la nécessité d’admission en soin psychiatriques sans consentement.
La juridiction constate que ces constatations médicales ne sont étayées par aucun élément que le constat de troubles mentaux n’est pas étayé ni explicité ni défini ;
Que la nécessité de soins n’est ni explicitée ni motivée ni rattachée à quelconque affection psychiatrique ;
Que l’atteinte grave à l’ordre public est avancé sans fondement et la juridiction n’a été destinataire d’aucune information ni pièces en ce sen ; cette affirmation n’est fondée sur aucun élément objectif ni explicité. Il n’est pas expliqué en quoi l’ordre public a été gravement atteint ; que c’est sur cette base-là que le Maire a pris son arrêté ainsi que le Préfet de l’AVEYRON ;
Que par ailleurs les certificats médicaux des 2 décembre 2025 (certificat médical des 24H) et du 4 décembre suivant et 8 décembre 2025 suivant présentent M, [D] comme calme, collaborant et bien orienté dans l’espace avec un patient qui se présente détendu ; que la seule affection dont souffrirait M. [D] serait un état maniaque sans d’avantage d’étayage. Il n’est pas avancé quelconque refus par M. [D] de se soigner.
Qu’il apparaît ainsi que les conditions prévues par le Code de la Santé publique pour le maintien de M. [D] en soins psychiatriques sans consentement ne sont pas réunies.
PAR CES MOTIFS :
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [N] [D] ;
INFORMONS les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la décision par le greffe.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 12 décembre 2025 :
au préfet de l’AVEYRON par voie électronique avec accusé de réception
à [N] [D] par l’intermédiaire de l’E.P.S.M [Localité 8] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Christelle CORDEIRO par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 8] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 8]
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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