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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er août 2025, n° 25/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00913 (RG 25/1149 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-UB56
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00913 (RG 25/1149 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-UB56
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Michel BARTHET
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à la SELARL SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AOUT 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RCB, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
E.U.R.L. MOLDOVAN FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle PEYCLIT de la SELARL SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
SA SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
La société GROUPAMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 juillet 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 4] a rendu une ordonnance en date du 20 février 2025, ayant désigné Mme [R] [S] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n° 24/02366 mesure d’instruction n°25/391).
Par actes du 12 mai 2025 et du 14 mai 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SARL RCB a assigné l’EURL MOLDOVAN FACADE et la CRAM GROUPAMA D’OC devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de jonction des instances et pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (RG n° 25/00913).
Par acte du 16 juin 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, l’EURL MOLDOVAN FACADE a assigné la SMABTP devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de jonction des instances et pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (RG n° 25/01149).
A l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 1er juillet 2025 et du 8 juillet 2025.
A l’audience du 8 juillet 2025, la SARL RCB et la SMABTP maintiennent les demandes initiales de la SARL RCB, et demandent de donner acte à la SMABTP de ses plus expresses protestations d’usage.
L’EURL MOLDOVAN FACADE maintient ses demandes à l’encontre de la SMABTP et demande qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la SARL RCB et la SMABTP expliquent que la SARL RCB était titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la SMABTP au jour de la réclamation. Elle ajoute que l’EURL MOLDOVAN FACADE était son sous-traitant pour les enduits, assurée auprès de la CRAM GROUPAMA D’OC. Elle considère donc qu’elles doivent participer aux opérations d’expertise initiées par les maîtres d’ouvrage.
Elle produit les factures, le contrat de sous-traitance et les attestations d’assurance
L’EURL MOLDOVAN FACADE ne développe aucun moyen particulier à l’appui de ses demandes et de la mise en cause de la SMABTP, et en tout cas ne conteste pas sa mise en cause.
Dans ces conditions, la mise en cause du sous-traitant et des assureurs est justifiée par un motif légitime et par conséquent, il convient de joindre les instances et de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SARL RCB, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, Juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des instances RG n° 25/00913 et RG n° 25/01149 sous le numéro le plus ancien RG n° 25/00913
Ordonnons la jonction des instances RG n° 25/00913 et RG n° 24/02366 sous le numéro le plus ancien RG n° 24/02366,
Vu la procédure principale RG n° 24/02366,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à :
L’EURL MOLDOVAN FACADE,La CRAM GROUPAMA D’OC,La SMABTP,
les opérations d’expertise confiées à Mme [R] [S], suivant la décision en date du 20 février 2025 (RG n° 24/02366 mesure d’instruction n°25/391) et suivant les mêmes modalités,
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Condamnons la SARL RCB au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier Le président
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