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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 24 sept. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 24 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00165
N° Portalis DB3G-W-B7J-GT6X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt quatre septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [K] [V] [P],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
ET :
M. [M] [C],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michel MONROUX, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 10 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2023, Monsieur [M] [C] a cédé à Monsieur [K] [P] les lots 6 et 8 dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3].
La vente était conclue selon diverses clauses et conditions et notamment une clause de non garantie contre les vices cachés.
En avril 2023, Monsieur [P] expose qu’il découvrait au sein de l’habitation des infiltrations d’eau ainsi que des traces d’humidités et des fissures au plafond.
L’expertise amiable initiée par l’assureur protection juridique du requérant ne permettait pas de déterminer les causes du sinistre. Les désordres ont été par ailleurs constatés par commissaire de justice le 11 juin 2025.
Entre temps, par exploit du 17 février 2025, Monsieur [P] assignait Monsieur [C] devant le juge des référés aux fins d’obtenir une mesure d’expertise. L’affaire était radiée avant d’être remise au rôle le 18 juillet 2025.
Monsieur [P] réitère sa demande d’expertise et conclut au débouté de Monsieur [C] de toutes ses demandes.
Monsieur [C] demande au juge de débouter Monsieur [P] de toutes ses fins, dires et conclusions et de le condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les éléments du dossier permettent d’établir la réalité des désordres ; ceux-ci ne sont d’ailleurs pas contestés par le défendeur.
Monsieur [C] soutient que l’expertise n’a aucune utilité puisque l’action fondée sur les vices cachés qui pourrait être diligentée à son encontre est vouée à l’échec du fait de la présence, dans l’acte, d’une clause exclusive de responsabilité. En outre, certains désordres étaient apparents lors de la vente.
Il n’en demeure pas moins que la clause de non responsabilité peut être réputée non écrite en cas de faute dolosive et que d’autres actions judiciaires peuvent être initiées à l’encontre d’un vendeur d’immeuble dans le cas, notamment, où les désordres apparents viendraient à s’aggraver.
La demande d’expertise repose donc sur un motif légitime et il y sera fait droit.
Cette expertise étant instaurée dans l’intérêt de Monsieur [P], celui-ci en supportera, au moins provisoirement, les frais.
Aucune des parties ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens.
Monsieur [C] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [M] [H] (sis [Adresse 4]) avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, interroger tout sachant s’il y a lieu ; Décrire les traces d’infiltrations et d’humidité dénoncées dans l’assignation et en préciser la ou les origines ;Décrire la nature et l’importance des infiltrations, et préciser si elles sont de nature à affecter l’usage attendu du bien, et dans l’affirmative dire dans quelle mesure ;Donner tous les éléments permettant d’éclairer le Tribunal sur le caractère apparent des traces d’infiltrations lors de l’acquisition ou si elles sont apparues postérieurement. Dans le premier cas, indiquer si elles pouvaient être décelées par un profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée. Dans le second cas, indiquer si elles sont dues à des éléments antérieurs à la vente, qui ne pouvaient pas être ignorés par le vendeur ;
Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ces vices à l’immeuble ;Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux infiltrations constatées et aux vices, et leur délai d’exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties, le coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices et infiltrations constatés ;Fournir des éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du trouble de jouissance ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des infiltrations et/ou des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaire, décrire ces travaux; Disons que Monsieur [P] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 30 novembre 2025, à peine de caducité de la présente décision, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 euros) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Déboutons Monsieur [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Disons que chacune des parties supportera ses dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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