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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 30 mars 2026, n° 25/01909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01909 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GXJ
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 30 Mars 2026
[Q] [U]
C/
[B] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 30 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Q] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Février 2026
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 mai 2010, à effet le 28 mai 2010, M. [G] [U] a donné à bail à M. [B] [X] un logement situé [Adresse 3], étage 2, appartement 10, à [Localité 3], pour une durée de trois années, moyennant un loyer mensuel révisable de 400 euros majoré d’une provision sur charges de 60 euros.
Le bail s’est reconduit tacitement par périodes successives de trois ans.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, M. [G] [U] a fait délivrer à M. [B] [X] un congé pour vendre pour le 27 mai 2025, portant offre de vente pour un prix net vendeur de 135.000 euros.
Par acte de commissaire de justice 11 décembre 2025, M. [G] [U] a fait citer M. [B] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins de :
— ordonner l’expulsion de M. [B] [X] et de tous les occupants de son chef, des lieux occupés avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
écarter l’application du délai prévue par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [B] [X] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 février 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [G] [U], représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales.
Il fait valoir que le défendeur est toujours dans les lieux selon constat de commissaire de justice du 26 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [B] [X] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La présence d’une contestation sérieuse ne fait donc pas obstacle au pouvoir du juge des référés de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se définit comme la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Le trouble résultant de la poursuite de l’occupation du bien loué après la date d’effet d’un congé n’est manifestement illicite que si la perte du titre est évidente et que la validité du congé ne peut pas être sérieusement contestée.
Il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de valider un congé mais de s’assurer que les moyens produits en défense pour contester sa validité ne sont pas manifestement vains, étant observé qu’en pareille hypothèse, le trouble allégué résultant de la poursuite de l’occupation des lieux n’est pas manifestement illicite et ne constitue pas une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes de l’article 15 I et II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur qui donne congé à son locataire, doit informer ce dernier avec un préavis de six mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
Lorsque le congé est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
En l’espèce, le bail a débuté le 28 mai 2010 pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction. Le contrat de bail expirait donc le 27 mai 2025. Le congé pour vendre a été délivré le 16 mai 2024, soit plus de 6 mois avant la date d’expiration de ce contrat. Le congé comprend une offre de vente faite au locataire au prix de 135.000 euros. Il reproduit les dispositions légales susvisées. Il est donc conforme en la forme auxdites dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Il en résulte que le congé pour vendre est régulier.
Le locataire n’ayant pas exercé son droit de préemption quant à l’achat du logement dans les deux mois à compter de la délivrance du congé, il convient de constater que le bail est résilié à la date de prise d’effet du congé au 27 mai 2025, 24H00, et que M. [B] [X] est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le bien donné à bail depuis cette date.
Il résulte du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 26 juin 2025 que M. [B] [X] se maintient dans les lieux.
L’occupation sans droit ni titre du défendeur au-delà de la date d’effet du congé, est constitutive d’un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés a tout pouvoir de mettre fin.
Il convient en conséquence, à défaut de départ volontaire, d’ordonner l’expulsion de M. [B] [X] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Force est de constater que M. [U] ne sollicite pas la condamnation de M. [X] au paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires
M. [X], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance. Il sera également condamné à verser à M. [U] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, invitons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire ;
CONSTATONS que M. [B] [X] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] depuis le 27 mai 2025, 24H00, par l’effet du congé pour vente délivré par M. [G] [U] le 16 mai 2024 ;
En conséquence, ORDONNONS à M. [B] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 5], à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement?;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
REJETONS la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [B] [X] à verser à M. [G] [U] la somme de 600 euros application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS M. [B] [X] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le Greffier, Le Juge,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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