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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 22 déc. 2025, n° 25/01471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AGISSONS ENSEMBLE - LE TREMPLIN, CPAM DE [ Localité 8 ] [ Localité 11 ], Compagnie d'assurance ASSURANCES PILLIOT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01471 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHFX
N° de Minute : L 5/00697
JUGEMENT
DU : 22 Décembre 2025
[X] [D]
C/
S.A.S. AGISSONS ENSEMBLE- LE TREMPLIN
Compagnie d’assurance ASSURANCES PILLIOT
CPAM DE [Localité 8] [Localité 11]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [X] [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. AGISSONS ENSEMBLE- LE TREMPLIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Compagnie d’assurance ASSURANCES PILLIOT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
CPAM DE [Localité 8] [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Octobre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
En date du 3 août 2022, Mme [X] [D] a été blessée alors qu’elle se trouvait dans la [Adresse 10] 1918 à [Localité 7], par des projections émanant d’un salarié de l’entreprise Agissons Ensemble – Le tremplin, qui était en train de débroussailler les bordures de la rue.
Une déclaration de sinistre a été faite par cette société auprès de son assureur, l’assurance Pilliot.
Une expertise amiable a été effectuée.
Faute d’indemnisation de son préjudice, par acte de commissaire de justice en date des 14, 20 et 27 janvier 2025, Mme [X] [D] a fait assigner la société SAS Agissons Ensemble – Le Tremplin, les assurances Pilliot et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 11] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir reconnaissance de responsabilité et l’indemnisation de son préjudice à la somme de 4 150 euros et subsidiairement l’organisation d’une expertise médicale la concernant pour liquider son préjudice corporel, ainsi que la condamnation in solidum de la société SAS Agissons Ensemble – Le Tremplin et son assureur Pilliot, à lui payer une somme de 1 500 euros pour résistance abusive ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cette affaire a été évoquée à l’audience du 13 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Mme [X] [D] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que l’employé de la société SAS Agissons Ensemble – Le Tremplin a reconnu être responsable de ses dommages corporels et qu’elle dispose de l’attestation d’un voisin, M. [J] [O]. Elle souligne également que la société SAS Agissons Ensemble – Le Tremplin a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, qui a reconnu que sa responsabilité était engagée, mais que pour autant, sa réclamation chiffrée sur la base d’un rapport d’expertise n’a pas eu de suites. Elle considère qu’au vu des éléments produits, la responsabilité de la société Agissons Ensemble – Le Tremplin est établie. Elle s’estime donc fondée sur la base dudit rapport d’expertise à obtenir la condamnation in solidum de l’employeur et de l’assureur à lui réparer son préjudice corporel qu’elle chiffre à la somme de 4 150 euros sur la base de la nomenclature Dinthillac. Elle souligne que tant la société SAS Agissons Ensemble – Le Tremplin que son assureur ont résisté abusivement la contraignant à saisir le tribunal alors qu’elles avaient reconnu leur responsabilité. A titre subsidiaire, si les éléments sont insuffisants, elle sollicite une expertise judiciaire afin de liquider son préjudice corporel.
La société SAS Agissons Ensemble – Le Tremplin, et la société SAS Assurances Pilliot et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 11] ont été assignés à personne. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a fait parvenir un courrier faisant état de sa volonté d’intervenir dans la présente instance et sollicitant que ses droits soient réservés. La société SAS Agissons Ensemble-Le Tremplin et son assureur n’ont pas comparu à l‘audience et ne se sont pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la responsabilité délictuelle :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que Mme [X] [D] a été blessée au niveau de l’œil gauche, en date du 3 août 2022, en recevant une projection provenant du débroussaillage des bordures effectué par la société SAS Agissons Ensemble – Le Tremplin.
En effet, un témoin, M. [J] [O] a attesté avoir assisté aux faits et précise :
« (…) étant témoin des faits qui se sont déroulés le 03/08/2022. Ce jour-là, j’étais à ma fenêtre en train de fumer une cigarette, Madame traversait la rue avec ses courses car l’entreprise était en train de débroussailler les bordures dans la rue du 11 novembre avec sa machine a projeté un projectile sans le faire exprès dans la figure de cette dame (…) cette dame avait très mal à l’œil et est partie à l’hôpital (…) ».
Par ailleurs, Mme [X] [S] produit le compte-rendu de sa visite au Centre Hospitalier de [Localité 6], dans le cadre duquel le docteur [B] [N] fait état en date du 3 août 2022 de la présence à gauche d’ « (…) une ulcération de la cornée avec un hyptéma dans la chambre antérieure. La gonioscopie retrouvait à gauche un saignement dans l’angle cornéen.(…) ».
Enfin, il est produit un mail provenant de la société Pilliot daté du 6 décembre 2023 dans le cadre duquel, cette société a reconnu la responsabilité de son assuré dans les faits.
« (…) J’accuse réception de votre mail et du document.
La responsabilité de notre assuré étant avérée, je vous confirme que nous interviendront au titre de ce sinistre (…). »
Ces éléments permettent donc d’établir que Mme [X] [W] a été blessée à l’œil gauche en date du 3 août 2023, après avoir reçu un projectile provenant du débroussaillage des bordures effectuée par la société SAS Agissons Ensemble – Le Tremplin.
Par voie de conséquence, la responsabilité délictuelle de la société SAS Agissons Ensemble – Le Tremplin est engagée.
2. Sur le préjudice subi par Mme [X] [W] :
Cette dernière produit une expertise amiable réalisé par le Docteur [K] [T] qui a conclu à une date de consolidation en date du 4 octobre 2022, à un déficit fonctionnel temporaire du 3 août au 4 octobre 2022 de classe 1 et des souffrances endurées de 2 sur une échelle de 7.
Ce rapport d’expertise non contradictoire est corroboré par le compte-rendu du Centre Hospitalier de 4 octobre 2022 qui fait état d’une ulcération de la cornée avec un hyphéma dans la chambre antérieure de l’œil gauche.
Le préjudice corporel de Mme [X] [W] sera donc liquidé sur la base du rapport d’expertise amiable.
A. Les préjudices patrimoniaux temporaires :
Sur les dépenses de santé actuelles :
Aux termes des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable.
En l’espèce, la CPAM de [Localité 8] [Localité 11] sollicite que ses droits soit réservés.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de réserver les droits de la CPAM de [Localité 8] [Localité 11].
B. Les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
1) Le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
En l’espèce, le rapport d’expertise précise sur ce point :
« (…) DFT partiel de classe 1 durant l’ensemble de la période. (…)», soit du 3 août au 4 octobre 2022.
Il convient d’allouer 23 euros par jour.
Par voie de conséquence, il conviendra donc d’allouer à Mme [X] [D] une somme de 144,90 euros au déficit fonctionnel temporaire de classe I (23 x 63 jours x 10%).
2) Les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures et des traitements ad’hoc supportés.
L’expert estime à 2 sur 7 l’intensité des souffrances endurées qui sont qualifiées de légères.
Compte-tenu du référentiel applicable, il conviendra de fixer le préjudice de Mme [X] [D] pour ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros pour ce poste de préjudice.
C. Sur les préjudices patrimoniaux permanents : néant
D. Les préjudices extra patrimoniaux permanents : néant
Par voie de conséquence, il conviendra de fixer les différentes postes de préjudice de Mme [X] [D] de la façon suivante :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
sur les dépenses de santé actuelles : réserver,
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Sur le déficit fonctionnel temporaire : 144,90 euros,
sur les souffrances endurées : 3 000 euros,
Sur les préjudices patrimoniaux permanents : néant,
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents : néant,
Soit une somme totale de 3 144,90 euros (sans les dépenses de santé actuelles).
Par voie de conséquence, il conviendra de condamner la société SAS Agissons Ensemble – Le Tremplin à lui payer la somme de 3 144,90 eurosau titre de l’indemnisation de son préjudice et de réserver les droits de la CPAM de [Localité 8]-[Localité 11].
3.Sur la demande au titre de la résistance abusive :
Aux termes des dispositions de l’article de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
De même, en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [X] [D] sollicite la condamnation in solidum des défendeurs pour résistance abusive.
Cependant, elle ne rapporte pas la preuve d’une faute de ces derniers et d’un préjudice en lien avec cette faute.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de la débouter de sa demande sur ce point.
4. Sur la garantie :
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées dont le mail 6 décembre 2023 de la société Pilliot que cette dernière est l’assureur de la société SAS Agissons Ensemble – Le Tremplin.
« (…) La responsabilité de notre assuré étant avérée, je vous confirme que nous interviendrons au titre de ce sinistre. (…) »
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner la société SAS Pilliot à garantir la société SAS Agissons Ensemble – le Tremplin des condamnations prononcées à son encontre, suite à l’accident survenant le 3 août 2022, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
5. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SAS Agissons Ensemble – Le Tremplin, ayant succombé à l’instance, sera condamnée aux dépens.
6. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société SAS Agissons Ensemble – Le Tremplin, partie perdante, sera condamnée à payer à Mme [X] [D] une somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe au 22 décembre 2025,
DIT que la société SAS Agissons Ensemble – Le Tremplin a engagé sa responsabilité délictuelle suite à l’accident subi par Mme [X] [D] en date du 3 août 2022,
FIXE les différentes postes de préjudice de Mme [X] [D] de la façon suivante :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
sur les dépenses de santé actuelles : réserver,
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Sur le déficit fonctionnel temporaire : 144,90 euros,
sur les souffrances endurées : 3 000 euros,
Sur les préjudices patrimoniaux permanents : néant,
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents : néant,
Soit une somme totale de 3 144,90 euros (sans les dépenses de santé actuelles),
CONDAMNE la société SAS Agissons Ensemble – Le Tremplin à payer à Mme [X] [D] la somme totale de 3 144,90 euros répartie de la façon suivante :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
sur les dépenses de santé actuelles : réserver,
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Sur le déficit fonctionnel temporaire : 144,90 euros,
sur les souffrances endurées : 3 000 euros,
Sur les préjudices patrimoniaux permanents : néant,
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents : néant,
CONDAMNE la société SAS Agissons Ensemble – Le Tremplin aux dépens,
CONDAMNE la société SAS Agissons Ensemble – Le Tremplin à payer à Mme [X] [D] une somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SAS Pilliot à garantir la société SAS Agissons Ensemble – Le Tremplin, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, suite à l’accident du 3 août 2022,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
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