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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 27 mars 2025, n° 24/02022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02022 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3AH
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 24/02022 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3AH
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALDE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUI TAINE
C/
[D] [U]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL C.A.B.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ,
Juge unique de dépôt du 30 Janvier 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
106 quai de Bacalan
33300 BORDEAUX
représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [U]
né le 30 Août 1963 à LIBOURNE
de nationalité Française
1, Boniot
33420 SAINT-JEAN DE BLAIGNAC
défaillant
Monsieur [D] [U] est associé du Groupement Foncier Agricole du domaine de Lionne, ayant pour activité la culture de la vigne.
Le Groupement Foncier Agricole s’est vu consentir plusieurs concours bancaires par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine pour les besoins de son activité professionnelle, comme suit :
— le 03 août 2011 : une ouverture de crédit en compte courant d’un montant de 30.000 €, au taux annuel variable de 4,7190 %, avec cautionnement solidaire de Monsieur [U] dans la limite de 39 000 €,
— le 30 octobre 2014 : un prêt d’un montant de 160.000 €, au taux de 4,22 %, remboursable en 180 mensualités, avec cautionnement solidaire de Monsieur [U] à hauteur de 208.000 €,
— le 15 septembre 2017 : un prêt d’un montant de 36.000 €, au taux de 2,57 %, pour l’acquisition de matériel agricole, remboursable sur 84 mois, avec cautionnement solidaire de Monsieur [U] dans la limite de 46.800 €,
— le 11 avril 2019 : un prêt aux fins de trésorerie à hauteur de 44.000 €, au taux de 3,90 %, remboursable en 84 mensualites, avec cautionnement solidaire de Monsieur [F] dans Ia limite de 57 200 €,
— le 4 decembre 2020 : un crédit de tresorerie à hauteur de 186.000 €, au taux de 4,25 %, avec cautionnement solidaire de Monsieur [F] a hauteur de 241.800 €.
Par jugement en date du 03 janvier 2022, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard du Groupement Foncier Agricole du domaine de Lionne.
Le Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a déclaré ses créances au passif de la procédure.
Par courrier du 08 septembre 2023, le Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a informé Monsieur [U] de la procédure ouverte à l’égard du Groupement Foncier Agricole du domaine de Lionne, du montant des créances dues au 08 septembre 2023, et lui a notifié ne pas exclure prendre des mesures conservatoires à son encontre.
Les créances déclarées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine ont été admises au passif du Groupement Foncier Agricole du domaine de Lionne à hauteur de :
— 41.585,68 € au titre de l’ouverture de crédit sur compte courant en date du 03 août 2011,
— 98.630,38 € au titre du prêt d’un montant de 160.000,00 € en date du 30 octobre 2014,
— 17.244,56 € au titre du prêt d’un montant de 36.000 € en date du 15 septembre 2017,
— 30.404,07 € au titre du prêt de 44.000 €aux fins de trésorerie en date du 11 avril 2019,
— 186.281,55 € au titre du crédit de trésorerie en date du 4 décembre 2020.
Un plan de sauvegarde a été arrêté par jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 22 décembre 2023.
Par ordonnance en date du 28 février 2024, le juge de l’exécution a autorisé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des immeubles appartenant à Monsieur [U].
Les inscriptions ont été déposées auprès du Service de la publicité foncière de Libourne 1 et ont été dénoncées à Monsieur [U] par acte de commissaire de justice du 07 mars 2024.
Par acte en date du 07 mars 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a assigné Monsieur [D] [U] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
N° RG 24/02022 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3AH
Elle demande au Tribunal de :
— condamner Monsieur [D] [U] à lui payer les sommes de :
o au titre de l’ouverture de crédit en compte courant, la somme de 41.585,68 €, outre intérêts au taux légal,
o au titre du prêt de 160.000 €, la somme de 98.630,38 € arrêtée au 3 janvier 2022, outre intérêts à 7,22 %,
o au titre du prêt de 36.000 €, la somme de 17.244,56 € arrêtée au 3 janvier 2022, outre intérêts à 5,57 %,
o au titre du prêt de 44.000 €, la somme de 30.404,07 €, arrêtée au 3 janvier 2022, outre intérêts a 6,90 % a compter du 13 septembre 2023,
o au titre du billet de trésorerie de 186.000 €, la somme de 186.281,55 €, outre intérêts à 7,25 %,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
— si le jugement intervient alors que le GFA du Domaine de Lionne, débiteur principal, bénéficie toujours du plan de sauvegarde, juger que la condamnation deviendra exigible, avec exécution provisoire, dès qu’une échéance du plan sera impayée et au fur et à mesure des échéances impayées du plan dont bénéficierait la société,
— condamner Monsieur [D] [U] à lui payer la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens
Elle fait en effet valoir, au visa des dispositions de l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution, que le créancier a l’obligation d’introduire une procédure aux fins d’obtention d‘un titre exécutoire dans le mois qui suit l’exécution de la mesure provisoire, en l’espèce dans le mois du dépôt de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. Elle rappelle, au visa des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce que le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle. Elle se considère dès lors recevable a formuler une demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [U], caution, pour les sommes telles que détaillées au dispositif de ses écritures.
Par ordonnance en date du 08 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 30 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant les dispositions de l’article 2288 alinéa 1 du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Par ailleurs, suivant les dispositions de l’article L622-28 du Code de commerce, le jugement d’ouverture (de la sauvegarde) arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
Enfin, selon l’article L626-11 du Code de commerce, le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir.
Il faut constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine justifie que les sommes suivantes restent dues, tel qu’arrêtées au 03 janvier 2022, de par les concours financiers pour lesquels Monsieur [U] s’est engagé en tant que caution solidaire :
— 41.585,68 € au titre de l’ouverture de crédit sur compte courant en date du 03 août 2011,
— 98.630,38 € au titre du prêt d’un montant de 160.000,00 € en date du 30 octobre 2014,
— 17.244,56 € au titre du prêt d’un montant de 36.000 € en date du 15 septembre 2017,
— 30.404,07 € au titre du prêt aux fins de trésorerie en date du 11 avril 2019,
— 186.281,55 € au titre du crédit de trésorerie en date du 4 décembre 2020.
Ces sommes ne dépassent pas les limites de l’engagement de caution de Monsieur [D] [U], à l’exception des sommes dues au titre de l’ouverture de crédit sur compte du 03 août 2011, concernant lequel son engagement de caution était limité à la somme de 39.000 €.
Les intérêts, en ce compris les intérêts de retard, doivent courir à compter du jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde, soit à compter du 22 décembre 2023.
Par suite, Monsieur [D] [U] sera condamné à payer les sommes suivantes à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine :
— 39.000,00 € au titre de l’ouverture de crédit sur compte courant en date du 03 août 2011, outre intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2023,
— 98.630,38 € au titre du prêt d’un montant de 160.000,00 € en date du 30 octobre 2014, outre intérêts au taux de 7,22 % à compter du 22 décembre 2023,
— 17.244,56 € au titre du prêt d’un montant de 36.000 € en date du 15 septembre 2017, outre intérêts au taux de 5,57 % à compter du 22 décembre 2023,
— 30.404,07 € au titre du prêt aux fins de trésorerie en date du 11 avril 2019, outre intérêts au taux de 6,90 % à compter du 22 décembre 2023,
— 186.281,55 € au titre du crédit de trésorerie en date du 4 décembre 2020, outre intérêts au taux de 7,25 % à compter du 22 décembre 2023.
Sur la demande relative à la capitalisation des intérêts
Selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil et à la demande de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Monsieur [D] [U] perdant principalement la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Monsieur [D] [U], partie perdante, sera condamné à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est par principe de droit. En conséquence, il sera jugé que la condamnation deviendra exigible, avec exécution provisoire, à compter de la résolution du plan de sauvegarde à l’égard du Groupement Foncier Agricole du domaine de Lionne.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine les sommes suivantes :
— 39.000,00 € au titre de l’ouverture de crédit sur compte courant, outre intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2023,
— 98.630,38 € au titre du prêt d’un montant de 160.000,00 €, outre intérêts au taux de 7,22 % à compter du 22 décembre 2023,
— 17.244,56 € au titre du prêt d’un montant de 36.000 €, outre intérêts au taux de 5,57 % à compter du 22 décembre 2023,
— 30.404,07 € au titre du prêt aux fins de trésorerie en date du 11 avril 2019, outre intérêts au taux de 6,90 % à compter du 22 décembre 2023,
— 186.281,55 € au titre du crédit de trésorerie en date du 4 décembre 2020, outre intérêts au taux de 7,25 % à compter du 22 décembre 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par Monsieur [D] [U] conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine de ses demandes plus ample,
CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à la la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE et JUGE que la condamnation deviendra exigible, avec exécution provisoire, à compter de la résolution du plan de sauvegarde à l’égard du Groupement Foncier Agricole du domaine de Lionne si celle ci intervenait.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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