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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 4 juin 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SYNERGIA VENTOUX, Etablissement public ONIAM, Caisse primaire d'assurance maladie du [ Localité 10 ] |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 25/00105
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSTL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le quatre juin deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Croinne CHANU, greffière lors des débats, et de Rudy LESSI, greffier lors du prononcé, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [U] [E],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Estelle TERRAGNO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Laurane FREGOSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
ET :
Etablissement public ONIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Anne JULIANY, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. SYNERGIA VENTOUX,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant/postulant
M. [O] [D] [T],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Basile PERRON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 14 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Anne JULIANY
Me Emilie MICHELIER
Me Estelle TERRAGNO
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 novembre 2023, Monsieur [U] [E] était opéré par le Docteur [O] [N], ophtalmologue au centre d’ophtalmologie du [Localité 7] des [Localité 8] (SYNERGIA VENTOUX), de la cataracte de l’œil droit.
A la suite de cette intervention, Monsieur [E] expose qu’il avait souffert de douleurs de très fortes intensités.
Entre le 20 et le 25 novembre 2023, il était pris en charge au centre hospitalier d'[Localité 6].
Le 12 décembre 2023, il était de nouveau hospitalisé en vue d’une vitrectomie pour endophtalmie de l’œil droit.
Malgré ces interventions, Monsieur [E] perdait l’usage de son œil.
Dans ces circonstances, par exploit des 8 et 9 avril 2025, Monsieur [E] assignait en référé Monsieur [N], la SAS SYNERGIA VENTOUX, la CPAM de [Localité 10] et l’ONIAM en sollicitant la désignation d’un médecin-expert spécialisé en ophtalmologie et la condamnation solidaire de la SAS SYNERGIA VENTOUX et de Monsieur [N] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [N] ne s’oppose à la mesure d’expertise aux frais avancés du requérant.
La SAS SYNERGIA VENTOUX formule toutes les protestations et réserves d’usage et conclut au rejet de toutes demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure civile.
L’ONIAM formule également toutes les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, aux frais avancés du requérant.
La CPAM de [Localité 10] n’a pas comparu.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Il est parfaitement établi que Monsieur [E] a subi une chirurgie de cataracte de l’œil droit ainsi qu’un implant de cristallin artificiel, réalisée par le Docteur [O] [N] au sein de l’établissement exploité par la société SYNERGIA VENTOUX.
Monsieur [E] a présenté par la suite une endophtalmie de l’œil mais les différents soins n’ont pas évité la perte de l’usage de l’oeil.
Ces premiers éléments fondent le motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’expertise à laquelle personne ne s’oppose formellement. Cette mesure sera organisée aux frais avancés du patient.
La mission de l’expert, définie après la prise en compte des observations utiles des différentes parties, est détaillée au dispositif.
Il est tout à fait opportun de permettre au praticien et à l’établissement de santé de produire les éléments médicaux strictement nécessaires à leur défense sans que ne puisse leur être opposé le secret médical.
Sur les demandes accessoires :
Aucune partie succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens.
Monsieur [E] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise médicale et désignons en qualité d’expert Monsieur [I] [J] ([Adresse 4]), avec pour mission de :
— Après avoir recueilli les dires et doléances du patient, examiner celui-ci après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
— Se faire remettre toutes les pièces médicales strictement utiles à la manifestation de la vérité sans qu’il soit nécessaire de requérir l’accord du patient ;
— Décrire les lésions ou séquelle que le patient impute aux interventions chirurgicales et/ou soins dont il se plaint, en indiquer la nature, le siège et l’importance ;
— Décrire les gestes chirurgicaux et/ou les soins pratiqués par le praticien, en précisant notamment les risques et aléas d’une telle intervention ;
— Rechercher et dire si les soins et traitements dispensés ont été attentifs et consciencieux et conformes aux données acquises par la science à leur date ;
— dans l’affirmative, dire si l’état de santé actuel du patient est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale et, s’il s’agit d’un aléa, préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et déterminer l’ensemble des préjudices de la nomenclature Dintillac strictement imputables à l’accident médical (et/ou à l’affection iatrogène et/ou à l’infection nosocomiale) ;
— dans la négative, analyser de façon détaillée les motifs et la nature des erreurs, imprudences et manques de précautions nécessaires, avant, pendant ou après la prise en charge et/ou le geste chirurgical; préciser si les dommages et lésions relèvent ou non de l’aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical ne pouvant être aucunement maîtrisé ; préciser le lien de causalité entre les manquements et les dommages et lésions, et à défaut de lien direct, préciser et quantifier la perte de chance pour le patient résultant des manquements ;
— Rechercher si un quelconque manquement relatif à l’organisation du service, au contrat d’hospitalisation et aux soins prodigués par le personnel salarié de l’établissement de santé a eu lieu et dans l’affirmative déterminer les préjudices qui y sont strictement imputables, à l’exclusion de tout état pathologique initial, des soins prodigués par les praticiens mis en cause ou un autre médecin, ou plus généralement de toute cause étrangère ;
— Rechercher et dire s’il y a eu défaillance du matériel utilisé et donner tous éléments d’appréciation permettant au Tribunal de déterminer à qui cette défaillance est imputable et l’éventuelle origine nosocomiale de l’infection, préciser si les installations et le mode de stérilisation appliqué étaient conformes à la règlementation et aux recommandations en vigueur au jour de l’intervention, et plus généralement si les normes d’hygiène et d’asepsie ont été respectées, préciser notamment la date à laquelle ont été constatés les premiers signes d’infection, celle à laquelle le diagnostic d’infection a été posé, et celle à laquelle a été mise en œuvre la thérapeutique ; préciser le ou les germes identifié(s).
— Rechercher si la partie atteinte présentait une anomalie rendant l’atteinte inévitable ;
— Décrire l’information préalable dont a bénéficié le patient sur les risques qu’il encourait du fait des interventions projetées ;
— Dire si les actes étaient indispensables, nécessaires ou de simple confort ;
— Indiquer les soins et interventions, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’acte chirurgical pratiqué ;
— Fixer la durée de l’ITT et de l’ITP, périodes pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l’intervention, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités habituelles en précisant la part exclusive qu’a pu prendre l’éventuelle infection nosocomiale et/ou erreur médicale sur ce chef de préjudice ;
— Fixer la date de consolidation des blessures en précisant si possible le retard de consolidation imputable à l’éventuelle infection nosocomiale et/ou erreur médical ;
— Fixer le taux du déficit fonctionnel imputable à l’intervention résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation en précisant la part exclusive qu’a pu prendre l’éventuelle infection nosocomiale et/ou erreur médicale ;
— Préciser si le patient nécessite d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) afin de pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne ; Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Se prononcer sur l’aménagement éventuel du logement ;
— Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des soins litigieux et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés ;
— Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel ;
— Indiquer s’il existe ou existera un préjudice esthétique et, le cas échéant, l’évaluer ;
— Décrire le préjudice d’agrément ;
— Donner plus généralement tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les préjudices subis par [U] [E] .
Disons que Monsieur [M] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 juillet 2025, à peine de caducité de la présente décision, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n°RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de SIX MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Déboutons Monsieur [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Laissons à chaque partie, la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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