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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 19 mars 2026, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DVA3
Minute n° 171/2026
JUGEMENT du 19 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Société ABEILLE IARD ET [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Matthieu SEYVE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Monsieur [H] [P], son fils
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
18 décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge du tribunal de proximité, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 janvier 2025, la Compagnie d’Assurance ABEILLE IARD et [F], partie demanderesse, a fait assigner M. [R] [P], partie défenderesse, devant ce Tribunal en paiement d’une somme de 2892 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2023 sur la somme de 697 €, du 15 avril 2023 sur la somme de 693 €, du 15 juillet 2023 sur la somme de 752 € et du 15 octobre 2023 sur la somme de 746 €.
La Compagnie d’Assurance ABEILLE IARD et [F] a également sollicité paiement de la somme de 2200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa demande, la Compagnie d’Assurance ABEILLE IARD et [F] fait valoir que M. [R] [P] entrepreneur individuel a souscrit le 15 juillet 2022 auprès d’elle un contrat d’assurance automobile couvrant son camion Renault immatriculé AT 944 YQ, pour une cotisation annuelle de 2792 €, qui n’a pas été réglée par M. [R] [P].
Le mandataire de la Compagnie d’Assurance ABEILLE IARD et [F] et M. [R] [P] assisté de son fils [H] [P] ont comparu à l’audience.
Le mandataire de la Compagnie d’Assurance ABEILLE IARD et [F] a repris oralement ses écritures.
Il indique ne pas avoir été informé de la vente et de la demande de résiliation du contrat d’assurance, que la résiliation n’a pas été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, que M. [J] ne fait pas partie des personnels de l’assurance.
En réplique, la partie défenderesse explique avoir vendu le véhicule le 11 octobre 2022 et produit le certificat de cession.
M. [R] [P] indique avoir adressé le certificat de cession et avoir résilié le contrat d’assurance par mail à M. [D] [J] dont l’adresse est [Adresse 4] à [Localité 1].
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil (ancien article 1315), « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, il sera relevé que le contrat d’assurance dont se prévaut la Compagnie d’Assurance ABEILLE IARD et [F] est établi au nom de la SARL [P] [R] et non au nom de M. [R] [P] en sa qualité d’entrepreneur individuel.
Par ailleurs, M. [R] [P] produit une copie d’écran d’un message envoyé à M. [D] [J] qui est un courtier en assurances en date du 14 juin 2023, lui faisant part de la résiliation de l’assurance de son camion et de l’envoi du certificat de cession du véhicule.
M. [R] [P] ne contestant pas avoir été le titulaire du contrat dont il s’agit, il sera fait droit à la demande en paiement des cotisations d’assurances dues jusqu’au 14 juin 2023 soit l’échéance du 15 janvier 2023 pour 697 € et celle du second trimestre 2023 au prorata (deux mois du 15 avril 2023 au 15 juin 2023) soit 697 € soit 697*2/3 = 464,67 €.
Le total dû est ainsi de 1161,67 €, somme que M. [R] [P] sera condamné à payer à la Compagnie d’Assurance ABEILLE IARD et [F], assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
La Compagnie d’Assurance ABEILLE IARD et [F] qui ne prouve pas l’abus de droit sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
M. [R] [P], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la Compagnie d’Assurance ABEILLE IARD et [F].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Proximité de Saint-Avold statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [R] [P] à payer à la Compagnie d’Assurance ABEILLE IARD et [F] la somme de 1161,67 € au titre des cotisations d’assurances impayées, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la Compagnie d’Assurance ABEILLE IARD et [F] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT n’y avoir lieu a application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la Compagnie d’Assurance ABEILLE IARD et [F] ;
CONDAMNE M. [R] [P] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge
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