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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 12 nov. 2024, n° 22/05637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/05637 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWYYL
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CABINET JAILLET-ROUBY INGENIEURS-CONSEILS
8 Rue Albert 1er
45000 ORLEANS
représentée par Me Aurélie NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1309
DÉFENDERESSE
S.C.I. JOHN
22, place Vendôme
75001 PARIS
représentée par Maître Nafissa BENAISSA de la SELASU NB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0809
Décision du 12 Novembre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/05637 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWYYL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge rapporteur
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Marie MICHO, Greffier, lors des débats et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la réalisation d’un ouvrage dénommé « Le DOCK DES ALCOOLS » à Paris, la société JOHN, maître de l’ouvrage, a, par lettre de commande du 16 octobre 2019, conclu avec la société CABINET JAILLET-ROUBY INGENIEURS-CONSEILS, bureau d’études, un contrat portant sur la réalisation d’études de charpentes de niveau esquisse, pour le prix de 36.000 euros TTC.
Par acte d’huissier en date du 29 avril 2022, la société CABINET JAILLET-ROUBY INGENIEURS-CONSEILS a assigné la société JOHN devant le tribunal judiciaire de PARIS en vue d’obtenir le paiement de plusieurs sommes qu’elle estime impayées ainsi que des dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, la société CABINET JAILLET-ROUBY INGENIEURS-CONSEILS demande au Tribunal de :
“DECLARER la société JAILLET-ROUBY recevable et bien fondée en ses fins, demandes et conclusions formées à l’encontre de SCI JOHN ;
CONSTATER la société JAILLET-ROUBY a livré à la SCI JOHN l’étude complète de la phase esquisse ;
CONSTATER le renouvellement du contrat, dont l’objet est la mission APS/APD/DCE, par tacite reconduction entre la société JAILLET-ROUBY ès qualité de BET, et la SCI JOHN ès qualité de maître de l’ouvrage ;
En conséquence,
CONDAMNER la SCI JOHN à payer à la société JAILLET-ROUBY la somme de 12.000 € TTC au titre du solde des honoraires restant due pour la phase esquisse, sous astreinte de 200 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SCI JOHN à payer à la société JAILLET-ROUBY la somme de 70.000 € HT au titre de la facture de décembre 2019 correspondant à l’étude APS/APD/DCE n°1, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SCI JOHN à payer à la société JAILLET-ROUBY la somme de 20.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 26 mars 2020, au titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive de payer les sommes de 12.000 € correspondant au solde de la mission ESQUISSE ; et la somme de 70.000 € HT au titre de la phase APS/APD/DCE
CONDAMNER la SCI JOHN à payer à la société JAILLET-ROUBY la somme de 270.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 26 mars 2020, au titre de dommages-intérêts pour les préjudices supportés par cette dernière
A TITRE SUBSIDIAIRE ET AVANT DIRE DROIT
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec la mission :
— De convoquer les parties,
— De prendre connaissances des pièces produites au cours des différentes phases,
— De donner son avis sur les éléments de mission de la phase conception,
— Au besoin se déplacer sur le lieu d’exécution des travaux.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI JOHN à payer à la société JAILLET-ROUBY la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SCI JOHN aux entiers dépens de la procédure au fond.”
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’une facture de 12.000 euros TTC n’a pas été réglée par la société JOHN au motif qu’elle n’aurait pas remis “le solde des livrables”, ce qu’elle conteste : elle soutient sur la base de plusieurs courriels qu’elle a achevé et transmis l’étude complète de la phase esquisse à la société JOHN, conformément à ses obligations contractuelles. Elle demande le paiement de cette somme sous astreinte.
Elle considère par ailleurs au visa de l’article 1215 du code civil que les relations contractuelles ont été tacitement reconduites pour les phases APS/APD/DCE puisqu’elle a poursuivi sa prestation conformément aux demandes et aux besoins de la société JOHN. Elle en déduit qu’une présomption de volonté des parties de reconduire tacitement le contrat est caractérisée. Elle ajoute que l’absence de tout signe de la part de la société JOHN de mettre fin au contrat et son silence lors de la survenance du terme de la convention ont créé un nouveau contrat. Elle ajoute que son comportement démontre sa mauvaise foi.
Elle considère ainsi qu’en refusant de poursuivre le contrat et de régler la somme de 70.000 euros HT qu’elle lui a demandée pour les prestations effectuées, la société JOHN a mis fin unilatéralement aux relations contractuelles malgré la reconduction tacite du contrat, de sorte qu’elle doit être condamnée à régler cette somme.
Elle demande en outre réparation de plusieurs préjudices :
* 20.000 euros pour résistance abusive en raison des difficultés financières causées par le non-paiement des honoraires ;
* 270.000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir le gain qu’elle aurait perçu si la relation contractuelle s’était poursuivie.
Subsidiairement, elle indique que si la juridiction ne s’estimait pas suffisamment éclairée, eu égard au caractère technique des éléments débattus, une expertise judiciaire permettrait de l’éclairer sur l’usage qui a été fait des études qu’elle a réalisées.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 novembre 2023, la société JOHN demande au Tribunal de :
“ACCUEILLIR et DÉCLARER RECEVABLE la société JOHN dans l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
DÉBOUTER la société CABINET JAILLET-ROUBY INGÉNIEURS-CONSEILS de l’intégralité de ses demandes ;
DÉCLARER IRRECEVABLE la société JAILLET-ROUBY INGÉNIEURS-CONSEILS de sa demande d’expertise et, à toutes fins, l’en DEBOUTER ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société CABINET JAILLET-ROUBY INGÉNIEURS-CONSEILS à payer à la société JOHN la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CABINET JAILLET-ROUBY INGÉNIEURS-CONSEILS aux entiers dépens”
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société demanderesse ne prouve pas qu’elle a exécuté la totalité de la mission commandée au titre de la phase Esquisse. Elle soutient au visa de l’article 1353 du code civil que c’est à la demanderesse de prouver qu’elle a réalisé les prestations dont elle demande le paiement.
Elle se prévaut en outre de l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil et reproche à la société CABINET JAILLET-ROUBY INGENIEURS-CONSEILS les points suivants :
— les pré-estimations des solutions 3 et 4 développées en fin de phase Esquisse n’ont pas été réalisées ;
— les livrables transmis par la société demanderesse ont présenté un coût de charpente métallique, selon elle bien trop élevé, de 2.000 euros/m², alors que les coûts usuels sont selon elle plus proches de 750 €/m², remettant en cause la faisabilité même du projet ;
— les lettres de commande étaient attendues le 06 novembre 2019 au plus tard, alors que les courriels dont se prévaut la demanderesse datent des 04, 08 et 26 novembre 2019 ;
— elle a eu recours aux services d’un autre bureau d’études techniques, la société RDI, prévoyant une solution technique différente.
Elle en déduit que la facture de 12.000 euros TTC réclamée n’est pas due.
Sur la facture de 70.000 euros HT réclamée, elle assure qu’elle n’a jamais accepté les devis émis par la société CABINET JAILLET-ROUBY INGENIEURS-CONSEILS, soulignant qu’elle a au contraire refusé le prix proposé. Elle ajoute que la société demanderesse n’a jamais réalisé les prestations dont elle se prévaut, qu’aucune relation d’affaire ne s’est créée entre elles, qu’elle n’a jamais accepté de lui confier une mission globale APS et APD, qu’une telle reconduction était impossible compte tenu de la différence des prestations et des délais en question. Elle conteste ainsi toute tacite reconduction. Elle ajoute que les prestations alléguées au soutien de cette demande en paiement ne sont pas prouvées.
Elle conteste enfin toute rupture fautive unilatérale des relations contractuelles qui lui est prêtée ainsi que l’ensemble des préjudices allégués par la société CABINET JAILLET-ROUBY INGENIEURS-CONSEILS.
Elle s’oppose en outre à la demande d’astreinte, inadaptée en l’absence d’une obligation de faire, et aux dommages et intérêts sollicités pour résistance abusive.
Elle considère enfin que la demande d’expertise est, d’une part irrecevable pour être formée devant le tribunal au lieu du juge de la mise en état, que la société demanderesse n’a pas saisi en ce sens, et d’autre part mal fondée en ce qu’elle vise à palier sa carence probatoire et en ce que le présent débat est d’ordre juridique et non d’ordre technique.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2024 et mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande en paiement de la somme de 12.000 euros TTC au titre de la phase esquisse
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalements formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il est constant que la société JOHN a chargé la société CABINET JAILLET-ROUBY INGENIEURS-CONSEILS d’une mission esquisse pour la somme totale de 36.000 euros TTC, ce que confirme la lettre de commande du 16 octobre 2019 versée aux débats, qui stipule :
“Nature de la prestation
Les prestations, objet de la commande, correspondent aux prestations définies ci-après :
* Elaboration de premiers calculs simplifiés de pré dimensionnement des charpentes métalliques pour validation des tonnages généraux engagés
* Elaboration de vues maquettes 3D TEKIA pour s’assurer de la bonne inscription de la structure métallique dans le projet architectural
* Conseils sur les procédures de montage / Analyse d’impact financier
* Pré estimation générale de l’envoloppe travaux Charpentes Métalliques
* Réunions de travail sur Paris – Forfait restant 6 x 1 jour
Les rapports sont attendus sous trois semaines au plus tard [soit le 06 novembre 2019]”
Il est tout aussi constant que la société JOHN a réglé sur ce montant la somme de 24.000 euros TTC.
Pour s’opposer au paiement de la somme de 12.000 euros TTC restant due, la société JOHN reproche d’abord à la société CABINET JAILLET-ROUBY INGENIEURS-CONSEILS de ne pas avoir remis les pré-estimations des solutions 3 et 4 développées en fin de phase Esquisse.
La société CABINET JAILLET-ROUBY INGENIEURS-CONSEILS ne conteste pas que ces pré-estimations étaient prévues contractuellement dans sa prestation dès lors qu’elle soutient qu’elle y a procédé.
Pour en justifier, elle produit trois courriels échangés avec la société MULTISYS, coordinateur d’études dans le cadre du projet immobilier :
— un courriel de la société MULTISYS du 04 novembre 2019, faisant état de la planification d’une réunion de coordination à date du 07 novembre 2019 afin de solder les études de faisabilité du projet. Il mentionne notamment “la consolidation de tout le travail de faisabilité (définitions des solutions, méthodes d’exécution, calendrier, estimation des coûts…)” et plusieurs estimations, notamment “Estimation : affiner par exemple la solution 3B la structure pèse 222€ du m² pour 8550m², pour des ratios usuels de gros oeuvre de 700€/m²; Calendrier : cf courriel du 28/10" Ce courriel conclut : “nous souhaiterions faire le point ce jeudi 07/11/19 au matin lors d’une réunion : surce solde des études de faisa : avec présentation du travail d chacun ;vous présenter les méthodes de travail envisagées pour le niveau de développement 2 des études (12/11/19 au 14/12/19) l’équipe qui nous a rejoint pour la modélisation, phasage des études, échanger sur le calage des ateliers et rythme des diffusions intermédiaires avec tous”
— un courriel de la société MULTISYS du 08 novembre 2019 rédigé dans les termes suivants : “suite à notre atelier d’hier, veuillez trouver en pièce jointe l’échéancier des études de niveau de développement 2 recalé :
pour la 1ère séquence traitant des noyaux :
envoie ce jour des plans des noyaux ; préparation des minutes par les BET la semaine prochaine ;
présentation des minutes en atelier le 18/11 ;
modélisation dans la foulée ; présentation de la modélisation le 25/11"
— un courriel de la société MULTISYS du 26 novembre 2019 rédigé dans les termes suivants : “sur les études et la consultation : voici en pj, l’échéancier que nous avons bâti hier ensemble. Celui-ci est serré, comment peut-on se donner un peu d’oxygène dans la production du DCE ? En ce sens que malgré le décalage du début de travaux, nous restons tendus.
Sur les travaux : concernant les travaux, voici le phasage que j’ai diffusé la semaine dernière, pour le coup peux-tu :
le mettre à jour avec votre vision du phasage de la CM ;
intégrer la diminution du délai d’exécution à 7 mois (solution 3B), si c’est possible, en précisant les hypothèses et si ce n’est pas possible, en montrant le chemin critique.”
Comme le relève justement la société défenderesse, ces seuls courriels, particulièrement imprécis sur la nature des tâches accomplies, ne permettent aucunement de démontrer que la société CABINET JAILLET-ROUBY INGENIEURS-CONSEILS a remis les pré-estimations litigieuses.
Il en résulte que ces seuls courriels ne suffisent pas à établir que les pré-estimations demandées ont effectivement été réalisées par la société CABINET JAILLET-ROUBY INGENIEURS-CONSEILS. Ce grief est donc établi.
En second lieu, la société JOHN reproche à la société CABINET JAILLET-ROUBY INGENIEURS CONSEILS la qualité des livrables transmis par la société demanderesse, qui aurait présenté un coût de charpente métallique selon elle bien trop élevé de 2.000 euros/m², alors que les coûts usuels sont selon elle plus proches de 750 euros/m², remettant en cause la faisabilité même du projet.
Néanmoins, la société JOHN ne démontre pas en quoi les coûts allégués par la société CABINET JAILLET-ROUBY INGENIEURS-CONSEILS seraient erronés ou excessifs, étant constaté qu’aucun objectif en ce sens n’est contactualisé dans la lettre de commande du 16 octobre 2019. Ce manquement n’est pas établi.
En troisième lieu, la société JOHN fait valoir que les lettres de commande étaient attendues le 06 novembre 2019 au plus tard, alors que les courriels communiqués auxdébats en ce sens datent des 04, 08 et 26 novembre 2019. La société CABINET JAILLET-ROUBY INGENIEURS-CONSEILS soutient qu’elle a exécuté sa prestation malgré le délai très court de trois semaines qui lui était imposé. Cependant, elle ne produit aucun élément pour démontrer qu’elle a réalisé sa mission dans les délais, en dehors des trois courriels précités dont deux d’entre eux datent des 08 et 26 novembre 2019, soit après le 06 novembre 2019. Elle ne prouve donc pas avoir exécuté sa prestation dans le délai requis. Ce manquement est établi.
En dernier lieu, la société JOHN soutient qu’elle a eu recours aux services d’un autre bureau d’études techniques, la société RDI, prévoyant une solution technique différente. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas de démontrer un quelconque manquement de la part de la société CABINET JAILLET-ROUBY INGENIEURS-CONSEILS.
Il résulte de ce qui précède que l’absence de remise des pré-estimations des solutions 3 et 4 et le retard d’exécution de la prestation sont établis. Néanmoins, la gravité de ces manquements apparaît atténuée par le fait que la société CABINET JAILLET-ROUBY INGENIEURS-CONSEILS a manifestement fourni un travail à la société JOHN, puisque celle-ci critiqueles estimations proposées. Au surplus, la société JOHN s’abstient d’expliquer en quoi le retard allégué lui a concrètement porté préjudice.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal ne fera que partiellement droit à l’exception d’inexécution soulevée par la société JOHN et la condamnera à payer à la société CABINET JAILLET-ROUBY INGENIEURS-CONSEILS la somme de 9.000 euros.
Enfin, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte sollicitée, inadaptée à une obligation de paiement, dont le retard d’exécution est déjà sanctionné par les intérêts au taux légal prévus par les articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
En conclusion, la société JOHN sera condamnée à payer à la société CABINET JAILLET-ROUBY INGENIEURS-CONSEILS la somme de 9.000 euros au titre du solde des honoraires dus pour la phase Esquisse.
Sur la demande en paiement de la somme de 70.000 euros HT
Selon l’article 1120 du code civil, le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières.
Aux termes de l’article 1215 du code civil, lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.
En l’espèce, la société CABINET JAILLET-ROUBY INGENIEURS-CONSEILS fait valoir que les relations contractuelles se sont poursuivies après la réalisation de la phase Esquisse et que la société JOHN a ainsi accepté de lui confier les phases suivantes du projet ainsi qu’un prix de 70.000 euros HT.
S’il est constant que la société CABINET JAILLET-ROUBY INGENIEURS-CONSEILS a effectivement continué à travailler pour la société JOHN après le 06 novembre 2019, aucun élément du dossier ne vient démontrer que cette dernière a donné un quelconque accord sur le prix de 70.000 euros HT. Au contraire, la société JOHN produit :
— un courriel du 07 janvier 2020 dans lequel elle écrit à la société demanderesse “j’ai bien reçu vos mails et je vais analyser ces éléments pour vous faire un retour cette semaine. En revanche, 3,5 personnes à plein temps pour 70 000 euros me paraissent excessifs. Pour ce coût, quels sont les livrables. Je ne suis pas d’accord pour ce montant et vous demande avant d’avancer le travail de solliciter notr accord préalable. (Sic)”
— un courriel du 15 janvier 2020 dans lequel elle indique : “pour le moment je préfère faire un point d’arrêt car encore une fois 70 000 euros pour le mois de décembre me paraissent disproportionnés”.
La circonstance que la société CABINET JAILLET-ROUBY INGENIEURS-CONSEILS ait continué de travailler sur le projet après le 06 novembre 2019, sans opposition ferme de la part de la société JOHN, ne suffit pas à mettre à sa charge une obligation de paiement.
Enfin, l’article 1215 du code civil n’est pas applicable en l’espèce dans la mesure où tant la nature de prestation, consistant en des phases distinctes, que le prix (30.000 euros HT pour la phase esquisse contre 70.000 euros HT pour les phases suivantes), sont différents, de sorte que les sociétés CABINET JAILLET-ROUBY INGENIEURS-CONSEILS et JOHN ne sauraient être considérées comme ayant continué d’exécuter leurs obligations contractuelles.
En conclusion, la demande de la société CABINET JAILLET-ROUBY INGENIEURS-CONSEILS en paiement de la somme de 70.000 euros HT sera rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société CABINET JAILLET-ROUBY INGENIEURS-CONSEILS considère que le refus de la société JOHN de lui payer les sommes de 12.000 euros TTC au titre de la phase esquisse et la somme de 70.000 euros HT pour les phases suivantes constitue une résistance abusive, et qu’elle a rompu unilatéralement et brutalement les relations contractuelles entre elles.
Il résulte de ce qui précède qu’il a été fait partiellement droit à l’exception d’inexécution soulevée par la société JOHN au titre de la facture d’honoraires de 12.000 euros TTC, de sorte que le refus de paiement n’était pas abusif.
Il résulte encore de ce qui précède que la somme de 70.000 euros HT n’est pas due, de sorte que le refus de payer cette somme n’est pas non plus abusif.
La société CABINET JAILLET-ROUBY INGENIEURS-CONSEILS reproche enfin à la société JOHN d’avoir rompu unilatéralement et brutalement la relation contractuelle. S’il est exact qu’elle a continué à travailler sur le projet après la phase esquisse jusqu’au mois de janvier 2020, force est de constater qu’elle n’a pas pris le soin de recueillir l’accord de la société JOHN sur le prix de ses prestations avant leur exécution, alors même qu’il résulte du courriel du 07 janvier 2020 que c’est l’annonce tardive du prix de ces prestations qui a conduit à la rupture des relations contractuelles. Partant, aucune rupture unilatérale ou brutale de celles-ci ne saurait être reprochée à la société JOHN.
Ainsi, il ne peut être fait droit à la demande d’indemnisation de la somme de 20.000 euros au titre de la résistance abusive et du préjudice financier subi, ni à la demande en paiement de la somme de 270.000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir le gain manqué qui aurait résulté de la poursuite du contrat.
En conséquence, les demandes en paiement des sommes de 20.000 euros au titre de la résistance abusive et du préjudice financier subi et de 270.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices supportés (correspondant à la perte de chance d’obtenir le gain manqué) seront rejetées.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, une mesure d’instruction.
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’article 789 précité ne prévoit plus, dans sa version en vigueur au jour du jugement, que les parties sont irrecevables à solliciter une mesure d’instruction présentées devant le tribunal.
Néanmoins, compte tenu des éléments qui précèdent, la demande d’expertise sollicitée par la société CABINET JAILLET-ROUBY INGENIEURS-CONSEILS ne présente aucun intérêt pour la résolution du litige.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société JOHN sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société JOHN, condamnée aux dépens, sera tenue de verser à la société CABINET JAILLET-ROUBY INGENIEURS-CONSEILS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la société JOHN à payer à la société CABINET JAILLET-ROUBY INGENIEURS-CONSEILS la somme de 9.000 euros au titre du solde des honoraires dus pour la phase Esquisse ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
REJETTE la demande en paiement sous astreinte de la somme de 70.000 euros HT formée par la société CABINET JAILLET-ROUBY INGENIEURS-CONSEILS au titre de la facture de décembre 2019 correspondant à l’étude APS/APD/DCE n°1 ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société CABINET JAILLET-ROUBY INGENIEURS-CONSEILS ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 270.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices supportés formée par la société CABINET JAILLET-ROUBY INGENIEURS-CONSEILS ;
REJETTE la demande de désignation d’un expert formée par la société CABINET JAILLET-ROUBY INGENIEURS-CONSEILS ;
CONDAMNE la société JOHN aux dépens ;
CONDAMNE la société JOHN à payer à la société CABINET JAILLET-ROUBY INGENIEURS-CONSEILS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 12 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
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