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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 11 déc. 2025, n° 25/01837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. MARTIL BA c/ LA LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
N° RG 25/01837 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKFE
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 11 Décembre 2025
N° RG 25/01837 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKFE
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. MARTIL BA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Fréjus sous le numéro 850 214 255, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Valérie HELLEBOID de la SELARL HELLEBOID & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Et
DEFENDERESSE
Madame [L] [Y], née le 14 Juin 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Christophe CAS, avocat au barreau de TOULON
ET ENCORE,
CREANCIER INSCRIT
LA LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 6], ayant élu domicile en son agence sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 25 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 11/12/2025
à : Me Christophe CAS – 1006
Me Valérie HELLEBOID de la SELARL HELLEBOID & ASSOCIES – 157
CCC à LA LYONNAISE DE BANQUE
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2019, la SCI MARTIL BA a donné à bail commercial à la société COTE SUD, représentée par [W] [B], deux locaux situés au rez-de-chaussée d’un immeuble édifié sur un terrain cadastré section A n° [Cadastre 5], sis [Adresse 3] à Hyères (83400), à usage de tous commerces, moyennant un loyer de 750€ par mois, pour une durée de 9 années à compter du 1er octobre 2019.
Le 30 septembre 2019, [W] [B] a cédé son fonds de commerce à [L] [Y].
Le 04 avril 2025, la SCI MARTIL BA a fait délivrer à [L] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail pour un montant en principal de 7 310€ correspondant à un arriéré de loyers.
Par actes de commissaire de justice du 28 mai et du 11 juin 2025, la SCI MARTIL BA a assigné [L] [Y] et LA LYONNAISE DE BANQUE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— constater et prononcer en tant que de besoin la résiliation du bail signé le 31 juillet 2019 entre la SCI MARTIL BA et [W] [B] aux droits de laquelle intervient désormais [L] [Y] ;
— ordonner l’expulsion de [L] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire, l’assistance de la force publique, sous astreinte de 200€ par jour de retard qui commencera à courir huit jours après la notification du jugement à intervenir pendant un délai d’un mois à l’issue duquel il sera à nouveau statué s’il y a lieu par le juge de l’exécution ;
— condamner [L] [Y] à régler une provision de 7 310€ au titre des loyers dus au 1er avril 2025 ;
— condamner [L] [Y] à verser une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 790€ à compter du 1er mai 2025 et jusqu’au jour de son départ effectif ou de tous occupants de son chef ;
— condamner [L] [Y] à régler une somme de 2 500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [L] [Y] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de commandement et l’acte de notification au créancier inscrit sur le fonds de commerce de la locataire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2025, après un renvoi.
1. La SCI MARTIL BA, représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
2. [L] [Y], représentée par son avocat, reconnaît ne plus être en mesure de s’acquitter du loyer, déclare avoir engagé des démarches auprès du tribunal de commerce afin que soient engagées les procédures collectives adaptées à son état de cessation de paiement, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves sur les demandes de la requérante et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
3. La LYONNAISE DE BANQUE, régulièrement assignée à personne habilitée par acte de commissaire de jsutice du 11 juin 2025, n’a ni comparu, ni déposé des conclusions.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 20 janvier 2026, avant d’être avancé au 11 décembre 2025.
Par note en délibéré en date du 03 décembre 2025, [L] [Y], par le biais de son conseil, a communiqué, à la demande du juge des référés, le jugement en date du 25 novembre 2025 par lequel le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de [L] [Y] et désigné Maître [R] [J] en qualité de liquidateur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
Il résulte de l’article L. 641-9 du code de commerce que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Or, par note en délibéré en date du 03 décembre 2025, [L] [Y], par le biais de son conseil, a communiqué, à la demande du juge des référés, le jugement en date du 25 novembre 2025 par lequel le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de [L] [Y] et désigné Maître [R] [J] en qualité de liquidateur.
Il y a donc lieu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de [L] [Y] pour agir, et de rouvrir les débats afin d’inviter la SCI MARTIL BA à assigner Maître [R] [J], agissant en qualité de liquidateur de [L] [Y].
[L] [Y] est invitée, de son côté, à communiquer le jugement d’ouverture du 25 novembre 2025 à la SCI MARTIL BA.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, notamment et principalement sur les dépens et les frais relatifs au litige.
Sur les demandes relatives à des impayés antérieurs à l’ouverture de la procédure collective
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En outre, aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Toutefois, il résulte des articles L.641-11-1 (sur la poursuite des contrats en cours), L.641-12 (sur les conditions de la résiliation du bail ) et L.641-3 (sur l’arrêt des poursuites individuelles) du code de commerce que l’ouverture d’une liquidation judiciaire n’emporte pas de facto la résiliation du bail en cours, laquelle ne peut intervenir en raison de loyers demeurés impayés pour la période d’occupation antérieure au jugement d’ouverture.
Ces dispositions font notamment obstacle au jeu de la clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de non-paiement des loyers antérieurs, la résiliation du bail et l’expulsion du preneur en procédure collective ne pouvant avoir lieu que si la résiliation a été constatée par une décision définitive, passée en force de chose jugée, avant le jugement d’ouverture.
Ces dispositions font également obstacle à la demande de provisions devant le juge des référés pour une créance antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
En l’espèce, par jugement en date du 25 novembre 2025, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de [L] [Y] et désigné Maîtr [R] [J] en qualité de liquidateur.
En l’absence de décision passée en force de chose jugée, la SCI MARTIL BA ne peut donc poursuivre son action, introduite devant le juge des référés, tendant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement, par [L] [Y], des loyers afférents à une occupation antérieure au jugement de liquidation judiciaire.
La SCI MARTIL BA ne peut davantage poursuivre son action tendant au paiement d’une somme provisionnelle de 7 310€ correspondant aux loyers impayés au 1er avril 2025.
Il s’ensuit que, en tout état de cause, il n’y aurait pas lieu à référé sur la demande d’expulsion sous astreinte présentée par la SCI MARTIL BA ainsi que, par voie de conséquence, sur la demande de condamnation au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation, et également sur la demande de versement d’une somme provisionnelle au titre des loyers impayés antérieurs au 25 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance avant-dire-droit mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RELEVONS d’office la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité pour agir de [L] [Y] en raison du jugement du 25 novembre 2025 par lequel le tribunal de commerce de Toulon a ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire ;
ROUVRONS les débats ;
INVITONS [L] [Y] à communiquer le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire en date du 25 novembre 2025 à la SCI MARTIL BA ;
INVITONS la SCI MARTIL BA à assigner Maître [R] [J], liquidateur judiciaire de [L] [Y] ;
RAPPELONS que les dispositions du code de commerce font obstacle à la résiliation de plein droit du bail en cas de non-paiement des loyers antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective, ainsi qu’au paiement d’une somme provisionnelle au titre de loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective ;
SURSOYONS à statuer sur l’ensemble des demandes.
RENVOYONS les parties à l’audience de référés du Mardi 24 février 2026 à 08h30, salle 0.97;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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