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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 19 févr. 2026, n° 26/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/00911 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ4P Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Février 2026
Dossier N° RG 26/00911 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ4P
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3 , L742-1à L 742-3, L 741-10, R731-3, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 21 octobre 2024 par le préfet du Val d’Oise faisant obligation à M. [N] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 décembre 2025 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [N] [S], notifiée à l’intéressé le 21 décembre 2025 à 19h15 ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 janvier 2026 par le magistrat du siège de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [N] [S] pour une durée de trente jours à compter du 20 janvier 2026, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] le 22 janvier 2026 ;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 18 février 2026, reçue et enregistrée le 18 février 2026 à 07h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 19 février 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [N] [S], né le 02 Février 1994 à [Localité 3], de nationalité Nigérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [O] [A], interprète en langue anglais déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me BREMOND, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Nicolas SUAREZ PEDROZA(cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE;
— M. [N] [S];
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/00911 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ4P Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la requête est recevable et la procédure contrôlée régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être saisi aux fins d’une troisième prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Il convient de rappeler s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en troisième prolongation exceptionnelle, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644), public; que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959) et que cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [N] [S] a fait l’objet d’un placement en garde à vue le 21 décembre 2026 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, qui ont fait l’objet d’une transmission au procureur de la République pour appréciation, mention étant faite d’une précédente signalisation au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) pour des faits de même nature le 20 octobre 2024.
Dès lors, la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en deuxième prolongation de la rétention administrative soit accueillie.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En l’espèce, la saisine des autorités consulaires nigérianes couplée à une saisine de l’Unité Centrale d’Identification (UCI) par courriel le 21 décembre 2025 ont fait l’objet de relances les 28 et 31 décembre et dernièrement les 7, 14, 21 et 28 janvier 2026 et 5 février, étant observé qu’une audition s’est tenue le 27 janvier 2026. Le tribunal relève qu’une demande d’asile a été formulée le 22 janvier 2026 et déclarée irrecevable le 27 janvier 2026, pour une notification intervenue le 6 février 2026. Il s’en suit que les diligences sont tenues pour satisfactoires.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison
En conséquence, la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [N] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [N] [S], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 4] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 19 février 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Février 2026 à 12h51.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 4] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d'[Adresse 9] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 19 février 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 février 2026.
L’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 février 2026.
L’avocat de la personne retenue,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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