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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 10 juin 2025, n° 24/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 10 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/00500 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SQLQ / JAF Cab 4
AFFAIRE : [L] / [R]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame [G] [B]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [Z], [W], [T] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Marie-emmanuelle COLLIOU-GABILAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D], [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Aurélie GAILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 26 janvier 2024 ;
PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [D], [I] [R], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12] (Haute-Garonne)
et de
. Madame [Z], [W], [T] [L], née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 9] (Haute-Garonne)
Mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 11] (Haute-Garonne) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er janvier 2024 ;
DIT que la jouissance par l’époux du logement familial est à titre onéreux à compter du 1er janvier 2024 ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires sauf celles de Noël et d’été: du vendredi des semaines impaires au vendredi suivant des semaines paires chez le père et du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez la mère, le transfert s’effectuant la sortie des classes ou à 18h pendant les vacances ;
Pendant les vacances de Noël : Les années paires : 1ère moitié chez le père et 2nd moitié chez la mère, le transfert s’effectuant la sortie des classes ou à 18h pendant les vacances, Les années impaires : 1ère moitié chez la mère et 2nd moitié chez le père, le transfert s’effectuant la sortie des classes ou à 18h pendant les vacances ;Pendant les vacances scolaires d’été, partage par moitié avec fractionnement en quatre périodes d’égale durée :Les années paires : 1ère et 3ème période de vacances chez le père et 2ème et 4ème période chez la mère, le transfert s’effectuant la sortie des classes ou à 18h pendant les vacances,Les années impaires : 1ère et 3ème période chez la mère et 2ème et 4ème période chez le père, le transfert s’effectuant la sortie des classes ou à 18h pendant les vacances ;
DIT que le parent chez lequel les enfants résideront pour la semaine ou pour les vacances devra aller les chercher au domicile de l’autre parent;
DIT que chaque année le père recevra les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra les enfants le jour de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que chaque parent assume les frais courants des enfants pendant sa période d’accueil (notamment cantine et périscolaire) ;
DIT que les frais de santé des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties, et au besoin CONDAME le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l’autre la moitié de ces frais ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire…) soient partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable des parties si la dépense est supérieure à 120 euros à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l’autre la moitié de ces frais ;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie assumera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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