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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 29 sept. 2025, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 25/00470 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVYI
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [K] [Z]
Débiteur(s), trice(s) :
[Z] [K]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 29 septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 substitué par Me Cédric BUFFO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 22 septembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 15 mai 2025 pour la première fois.
Le 8 juillet 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
La commission de surendettement a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise le 1er septembre 2025, d’une demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement.
M. [Z] et son bailleur ont été convoqués à l’audience du 22 septembre 2025.
La SA [8], représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 5285,10 euros, mois d’août 2025 inclus, et s’est déclarée favorable à des délais de paiement sous réserve du paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante et au respect du plan de surendettement. Elle précise que les indemnités d’occupation courantes sont réglées et que M. [Z] verse en plus une mensualité de 100 euros.
M. [Z] a expliqué que la dette de loyer pure était de 1300 euros et que le restant de la dette était composé de charges d’eau froide pour lesquelles il n’avait pas obtenu de décompte. Il a adressé des demandes afin que le paiement de cette dette de charges soit étalé dans le temps. Il perçoit un salaire de 2200 euros et une prime d’activité de 42 euros. Il a deux enfants. Il a contesté le montant de la dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L 722-6 à L722-9 du code de la consommation, si la commission de surendettement déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. Cette requête peut également provenir, en cas d’urgence, du débiteur, du Président de la commission ou de son délégué, du représentant local de la commission. Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du Code civil.
Un jugement rendu par le tribunal de Proximité de Sannois le 2 mai 2024 a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 11 septembre 2023 et a condamné M. [Z] au paiement de la somme de 3770,07 euros au titre de la dette locative mois de février 2024 inclus, a suspendu les effets de la clause résolutoire et autorisé M. [Z] à s’acquitter de la dette par mensualités de 105 euros en sus de l’échéance courante et ordonné l’expulsion de M. [Z] en cas de non-respect du plan d’apurement. Le jugement a été régulièrement signifié et le commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 4 décembre 2024.
En l’espèce, M. [Z] vit avec ses deux enfants et sa compagne qui ne travaille pas. Selon le bilan établi par la commission de surendettement le 9 juillet 2025, il perçoit des revenus de 3248 euros composés d’une prime d’activité, d’un salaire et de prestations familiales. Les charges ont été évaluées à la somme de 2629 euros. Le montant de l’endettement est de 17686,37 euros au 20 août 2025 dont une créance de 2204, 70 euros pour la SA [8]. La SA [8] a actualisé sa créance à la somme de 5285, 10 euros, mois d’août 2025 inclus, comprenant une régularisation de charges d’eau d’un montant de 3194, 50 euros contestée par M. [Z]. Sans cette régularisation, le montant de la dette locative est de 2090, 60 euros.
La SA [8] accepte la suspension de la procédure d’expulsion jusqu’au 31 septembre 2026 permettant de vérifier que M. [Z] respecte bien ses engagements. En revanche, il résulte de l’ article L. 722-8 du Code de la consommation que, pour prononcer la suspension d’une mesure d’ expulsion , le juge ne doit prendre en considération que la situation du débiteur contrairement à la directive posée en droit commun par l’article 1343-5 du code civil et qu’ainsi le juge du surendettement ne peut imposer au débiteur le respect d’une condition y compris de paiement. La SA [8] est en conséquence déboutée de cette demande.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties, et susceptible d’appel :
SUSPEND la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de M. [K] [Z] par la SA [8] jusqu’au 31 septembre 2026 inclus ;
DEBOUTE la SA [8] de ses demandes supplémentaires ;
LAISSE les dépens au Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 29 septembre 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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