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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 29 août 2025, n° 24/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 24/00184 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GMRG
Chambre 1 – J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU le 29 Août 2025
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [S] [R]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11] (NORD)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sandrine BERTRAND, avocat au barreau de CARPENTRAS
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [V] [T] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Morgane GOACOLOU-BOREL, avocat au barreau de CARPENTRAS
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Monsieur Rémy AVON, Vice-président aux affaires familiales, assistée de Madame Audrey BOISSEAU, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Juin 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 29 Août 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*********************
Grosses et expéditions délivrées le :
à :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la demande introductive d’instance en divorce de Monsieur [G] [R], en date du 10 janvier 2024, comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE, sans considération des faits à l’origine de la rupture du mariage, le divorce de Monsieur [G] [S] [R], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11] (59), et de Madame [V] [T] [I] épouse [R], née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 12] (59), qui se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 14] (62) ;
REPORTE les effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, au 15 août 2023, date de cessation de leur cohabitation et de leur collaboration ;
DÉBOUTE Madame [V] [I] de ses demandes d’attributions de véhicules et de remboursements de crédits ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents à l’égard de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [U] [R] au domicile de Monsieur [G] [R] ;
DIT que, sauf meilleur accord, Madame [V] [I] exercera un droit de visite et d’hébergement :
hors vacances scolaires : les semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes,la 1ère moitié des petites vacances scolaires les années impaires, et la 2nde moitié les années paires,les 1ère et 3ème quinzaines des vacances scolaires d’été les années impaires, et les 2ème et 4ème quinzaines les années paires,le week-end de la fête des mères, à l’exclusion du week-end de la fête des pères,la charge des trajets lui incombant, étant précisé que, sauf meilleur accord :
s’agissant des petites vacances scolaires (hiver, printemps, automne et fin d’année) : la 1ère moitié s’étend du premier samedi à 10h00 au samedi suivant à 18h00,la 2nde moitié s’étend du second samedi à 18h00 au dernier dimanche à 18h00 ;le décompte par quinzaines des vacances scolaires d’été débute le premier jour officiel des vacances ;les dates des vacances scolaires sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;•
tout jour férié précédant ou suivant un week-end ou des vacances scolaires y est intégré ;sauf avertissement, le parent sera réputé avoir renoncé à son droit s’il ne l’a pas exercé dans la première heure s’agissant des week-end, et dans la journée pour les vacances scolaires ;
DISPENSE Madame [V] [I] de contribution à l’entretien et à l’éducation de [U] [R], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 10] (59) ;
PARTAGE par moitié entre les deux parents les frais exceptionnels d’entretien et d’éducation de l’enfant (médicaux et paramédicaux non remboursés, scolaires, extrascolaires, apprentissage de la conduite et permis de conduire) sous réserve d’un accord préalable puis d’un justificatif, à défaut de quoi ces frais resteront à la charge du parent les ayant engagés ;
DIT que les entiers dépens seront supportés par moitié par les parties ;
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier le présent jugement à l’autre partie.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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