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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 30 mai 2024, n° 24/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représenté par son syndic le Cabinet GIRARD SAS, DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, Etablissement public PREFECTURE DU VAL DE MARNE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00304 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U37W
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : S.C.I. IKZAK C/ Etablissement public MAIRIE DE SAINT MAUR DES FOSSES, Etablissement public PREFECTURE DU VAL DE MARNE, Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 4 BOULEVARD DE CRETEI L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. IKZAK
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 478 770 597
dont le siège social est sis 7 allée des Frères Lumière – 94410 SAINT MAURICE
représentée par Maître Charles-Edouard FORGAR, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P112
DEFENDERESSES
MAIRIE DE SAINT MAUR DES FOSSES
dont le siège social est sis Hôtel de ville Place Charles de Gaulle – 94107 SAINT MAUR DES FOSSES
non représentée
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
dont le siège social est sis 21-29 avenue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL
non représentée
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE
sis 21-29 avenue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL
non représenté
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
représenté par son syndic le Cabinet GIRARD SAS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 692 035 322
dont le siège social est sis 16 boulevard Bellechasse – 94100 SAINT-MAUR-DES- FOSSES
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Mai 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées le 9 février et le 13 mars 2024 au département du VAL DE MARNE, à la mairie de SAINT MAUR DES FOSSES, à la préfecture du VAL DE MARNE et au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet GIRARD, dont le siège social est sis 16 boulevard de Bellechasse 94100 Saint Maur des Fossés, à la demande de la S.C.I. IKZAK, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise. Par ailleurs, la S.C.I. IKZAK demande que les dépens soient réservés.
L’affaire a été entendue à l’audience du 2 mai 2024 lors de laquelle la S.C.I. IKZAK a maintenu ses demandes.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, le département du VAL DE MARNE, la mairie de SAINT MAUR DES FOSSES, la préfecture du VAL DE MARNE et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet GIRARD, dont le siège social est sis 16 boulevard de Bellechasse 94100 Saint Maur des Fossés n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 2 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé qu’à défaut d’avoir précisé le nom complet du syndicat des copropriétaires, ce dernier n’a pas été régulièrement touché et l’assignation doit être annulée à son égard.
Il pourra toutefois être par la suite régulièrement assigné en ordonnance commune afin de lui rendre les opérations d’expertise opposables.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier de construction sur un terrain sis 2 bis boulevard de Créteil – 94100 Saint-Maur-des-Fossés et souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Il sera noté que Monsieur l’Expert a confirmé au juge sa disponibilité pour effectuer cette mission par courriel du 7 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ANNULONS l’assignation à l’égard du syndicat des copropriétaires non précisément dénommé,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [M] [P]
SASU SCD IMMOBILIER 15 Rue Paul Leplat
78160 MARLY LE ROI
Port. : 07.85.42.50.72
Mèl : hubert.allain@scd-immobilier.fr
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 7 mai 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’à l’achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif ;
CONDAMNONS la S.C.I. IKZAK aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 30 mai 2024
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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