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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 15 mars 2024, n° 21/11939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me JEANMONOD PELON, Me ROSENCZVEIG,
Me FERNANDES BONNIVARD et Me JOCQUEL
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/11939
N° Portalis 352J-W-B7F-CVFV6
N° MINUTE :
Assignation du :
20 septembre 2021
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 15 mars 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. LIVINGSTON
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie JEANMONOD PELON de l’ASSOCIATION JEANMONOD – PELON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0639
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.R.L. ABEGE PATRIMOINE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G263
PARTIES INTERVENANTES
Madame [F] [V] épouse [H] [Z]
Monsieur [I] [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Sylvie FERNANDES BONNIVARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2093
Monsieur [U] [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Localité 7] (ROYAUME-UNI)
représenté par Maître Grégoire JOCQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1565
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Lucile VERMEILLE, vice-présidente, assistée de Delphine PROVOST-GABORIEAU, greffier lors des débats et de Léa GALLIEN, greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 24 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 mars 2024, puis prorogée 15 mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation signifiée le 20 septembre 2021 par la SCI Livingston au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] sollicitant notamment l’annulation des résolutions 22, 23, 25 et 26 de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 1er juillet 2021 ;
Vu les conclusions au fond notifiées par RPVA le 2 mars 2023 aux termes desquelles la SCI Livingston demande notamment l’annulation des résolutions 22, 23, 24 et 26 de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 1er juillet 2021 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 septembre 2023 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son Syndic, le Cabinet ABEGE PATRIMOINE, en son action et l’en déclarer bien fondé ;
IN LIMINE LITIS
DIRE ET JUGER que la SCI LIVINGSTON ne vise pas dans le dispositif de son acte introductif d’instance l’annulation de la résolution n°24 de l’Assemblée Générale des copropriétaires
de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
En conséquence
DIRE ET JUGER que le Tribunal Judiciaire de PARIS n’a pas été saisi d’une demande d’annulation de la résolution n°24 de l’Assemblée Générale des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
DIRE ET JUGER que la SCI LIVINGSTON est forclose en toute action à l’égard de la résolution n°24 de l’Assemblée Générale des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] compte tenu de la prescription applicable ;
DECLARER IRRECEVABLE les demandes formulée par la SCI LIVINGSTON au titre de ses conclusions en demande du 2 mars 2023 pour l’audience du 22 mars 2023 tendant à l’annulation de la résolution n°24 de l’Assemblée Générale des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D’INCIDENT
CONDAMNER la SCI LIVINGSTON à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son Syndic, le Cabinet ABEGE PATRIMOINE, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre du présent incident ;
CONDAMNER la SCI LIVINGSTON aux entiers dépens de la présente instance ».
Vu les conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 24 novembre 2023 aux termes desquelles la SCI Livingston demande au juge de la mise en état de :
« Rejeter l’exception d’irrecevabilité des conclusions du 2 mars 2023 quant à la demande d’annulation de la résolution n° 24 de l’assemblée du 1er juillet 2021 ;
Déclarer recevable la demande d’annulation de la résolution n° 24 formalisée par les conclusions du 2 mars 2023 ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI LIVINGSTON la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident.
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Décharger la SCI LIVINGSTON des condamnations prononcées par l’ordonnance intervenir au préjudice du syndicat ».
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’incident plaidé à l’audience du 24 janvier 2024 a été mis en délibéré au 1er mars 2024, prorogé au 15 mars 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d’annulation
Le syndicat des copropriétaires conclut à l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la résolution n° 24 de l’assemblée générale du 1er juillet 2021 au motif que cette demande ne figure pas dans l’assignation introductive d’instance. Il mentionne que si cette demande figure dans les conclusions au fond notifiées par RPVA le 2 mars 2023, elle est forclose en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
La SCI Livingston oppose que la référence à la résolution n° 25 et non à la résolution n° 24 procède d’une simple erreur de plume, corrigée dans ses dernières conclusions au fond.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que l’assemblée générale s’est prononcée sur les résolutions n° 24 et 25 dont les objets sont distincts. Si le dispositif de l’assignation ne vise que la résolution n° 25, le juge de la mise en état relève que les moyens développés dans les motifs se rapportent uniquement et sans ambiguïté à la demande d’annulation de la résolution n° 24 et non de la résolution n° 25. Compte tenu des termes clairs de ces motifs, le juge de la mise en état constate que la référence à la résolution n° 25 procède d’une simple erreur matérielle qui ne fait pas grief au défendeur.
Au demeurant, cette erreur de forme affectant l’assignation a été régularisée dans le dernier jeu de conclusions de la SCI Livingston qui vise dans le dispositif l’annulation de la résolution 24.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir du syndicat des copropriétaires sera rejetée et la demande d’annulation de la résolution n° 24 de l’assemblée générale du 1er juillet 2021 sera déclarée recevable.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mai 2024 pour conclusions en défense avant le 1er mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation de la résolution n° 24 de l’assemblée générale du 1er juillet 2021 de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
RÉSERVONS les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mai 2024 à 10 heures 10 pour conclusions en défense avant le 1er mai 2024 ;
REJETONS les autres demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 15 mars 2024
Le greffier La juge de la mise en état
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