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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 20 août 2025, n° 24/08781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société HABITAT DE L' ILL, Société Coopérative d'habitations à loyer modéré |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/08781 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NB3T
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 24/08781 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NB3T
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DE L’ILL, HLM,
Société Coopérative d’habitations à loyer modéré
immatriculée sous le n° 778 770 198
agissant par son directeur
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Madame [P] [S],
assistante de Gestion Locative
DEFENDERESSE :
Madame [M] [K]
née le 21 Août 1988 à [Localité 9] (ANGOLA)
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante le 4 février 2025
non comparante, non représentée le 20 mai 2025
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier lors des débats
Nathalie PINSON, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Août 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 6 février 2013, la Société HABITAT DE L’ILL, [Adresse 8] a loué à Madame [M] [K] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 426,91 €, majoré d’une avance sur charge de 293,39 €, soit un loyer mensuel total de 720,30 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, la Société HABITAT DE L’ILL, [Adresse 8] a fait assigner Madame [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
* constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et subsidiairement le prononcé de la résiliation de plein droit de celui-ci ,
* ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
* condamner en quittances et deniers la défenderesse à lui payer la somme de 3.023,84€ correspondant au loyers et avances sur charges arrêtés au 1er juillet 2024 ;
* ordonner à Madame [M] [K] de lui transmettre l’attestation d’assurance contre le risque locatif en cours de validité et, à défaut sous peine d’astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
* condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer éventuellement révisé qui serait normalement dû en cas de poursuite du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
* condamner la locataire à payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire pour les loyers impayés d’un montant de 150,14 €, les frais provisionnels de l’assignation et de notification à la Préfecture du Bas-Rhin.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet le 9 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025.
Lors de cette audience, Madame [M] [K] a indiqué avoir déjà réglé la somme de 1.000 € et qu’une demande auprès du FSL est en cours pour apurer le restant de la dette.
La Société HABITAT DE L’ILL, [Adresse 8] ne s’est pas opposée au renvoi de l’audience à trois mois pour vérifier si le FSL accepte de régler le solde de la dette.
Les parties, représentée pour la Société HABITAT DE L’ILL, [Adresse 8] , et présente pour Madame [M] [K], ont été régulièrement avisées de la date de renvoi.
A l’audience du 20 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été à nouveau évoquée, la Société HABITAT DE L’ILL, [Adresse 8], a confirmé la prise en charge de la dette par le FSL et ne maintient plus que ses demande fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et sur les dépens.
Bien que régulièrement avisée de la date d’audience, Madame [M] [K] ne s’est pas présentée ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.
En cours de délibéré, par courriel du 28 juillet 2025, la Société HABITAT DE L’ILL, [Adresse 8] a à nouveau confirmé le paiement de la dette locative via le dispositif FSL maintien et ne maintenir que ses demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et sur les dépens.
Madame [M] [K] ayant comparu lors de la première audience, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 469 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur et que l’arriéré locatif a été réglé après délivrance de l’assignation.
Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, la partie défenderesse supportera les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de même que le coût de l’assignation et les frais de notification à la Préfecture.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en raison de l’équité.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la Société HABITAT DE L’ILL, [Adresse 8] ne maintient plus que ses demandes au titre de la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, les sommes restant dues ayant été réglées en cours de procédure ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [K] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire (150,14 €), le coût de l’assignation et les frais de notification à la Préfecture.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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