Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 11 sept. 2025, n° 25/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/01247 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDMD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 8]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/01247 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDMD – Mme [J] [Y] [G]
Ordonnance du 11 septembre 2025
Minute n° 25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7],
agissant par M. [T] [P] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 7] :
[Adresse 4],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [J] [Y] [G]
née le 16 Octobre 1956 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
en hospitalisation complète depuis le 3 septembre 2025 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante, assistée de Me Caroline DESRE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [E] [B] épouse [M]
née le 22 Juin 1977
[Adresse 3]
[Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de fille de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
absent à l’audience
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 3 septembre 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [J] [Y] [G], à la demande de la fille de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 9 septembre 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [J] [Y] [G] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 11 septembre 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [J] [Y] [G] a exprimé son souhait de pouvoir sortir afin de pouvoir se rendre à la cure qu’elle a organisé avec un ami à compter du 12 octobre 2025, jusqu’à cette date elle se montre très favorable aux soins.
Me Caroline DESRE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 11 septembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [J] [Y] [G] a été hospitalisée le 3 septembre 2025 à la suite de troubles du comportement sur la voie publique avec des idées de persécution et des propos délirants chez une patiente connue du secteur de psychiatrie. Elle présentait un contact méfiant, un discours logorrhéique, diffluent, passant du coq à l’âne, des propos délirants à thématique persécutive centrés sur l’équipe soignante en disant qu’elle veut bien vivre, qu’elle ne veut pas qu’on utilise son corps pour sauver les autres, elle rapportait des insomnies importantes et était ambivalente à l’hospitalisation. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 8 septembre 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une patiente orientée dans le temps et dans l’espace, calme avec un contact particulier, une tachypsychie, un discours désorganisé, incompréhensible, disant s’être inscrite en 2006 pour un don d’organe mais que pour le moment elle veut vivre, elle dit se sentir mieux et vouloir rentrer chez elle, mais ne présente pas de conscience des troubles, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en raison de la persistance de la symptomatologie.
A l’audience, la patiente ne s’est pas opposé au maintien de son hospitalisation.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [J] [Y] [G] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [J] [Y] [G] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 7] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Chapeau ·
- Conciliation ·
- Minute
- Picardie ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Contribution
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Commissaire de justice ·
- Audit ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Construction ·
- Malfaçon ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Reconnaissance ·
- Exécution ·
- Règlement (ue) ·
- Refus ·
- Saisie-attribution ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Allemagne ·
- Sociétés
- Administration ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Importation ·
- Procès-verbal ·
- Enquête ·
- Dédouanement ·
- Déclaration en douane
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Anxio depressif ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Recours ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Épouse ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Piscine ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Titre
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Redressement
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Autorité parentale ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Heure à heure
- Consorts ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Consommation ·
- Délai ·
- Facture ·
- Vente
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Construction ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Syndic ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.