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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 24/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 20 Avril 2026
GDB / KA
N° RG 24/00773
N° Portalis DB2W-W-B7I-MU4B
[W] [J]
C/
Société CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
Expéditions exécutoires
à
— [W] [J]
— Me Eléonore LAB SIMON
— CPRPF
— Me DE BEZENEC
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J]
3 rue Paul Foliot
Immeuble Massenet-appt 15-escalier 3
76140 LE PETIT QUEVILLY
représenté par Maître Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
17, Avenue du Général Leclerc
13000 MARSEILLE
représentée par Me Renaud DE BÉZENAC, substitué par Me Adrien LAHAYE, avocats au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 10 Mars 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, Assesseur, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Katia AUDEBERT, greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 20 Avril 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 octobre 2021, M. [W] [J] a été victime d’un accident, pris en charge par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire (la CPRPF) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial du 8 octobre 2021 indique « entorse du ligament collatéral interne. Ligaments CRO ».
L’état de santé de l’assuré a été déclaré guéri en date du 7 mai 2022.
M. [W] [J] a sollicité de la CPRPF la prise en charge d’une rechute de son accident de travail en produisant un certificat médical du 23 novembre 2023 faisant état de « gonalgie gauche invalidante avec fracture du plateau tibial et entorse du LLI ».
Par courrier du 19 janvier 2024, la CPRPF a notifié à M. [W] [J] un refus de prise en charge de la rechute au titre de l’accident de travail du 7 octobre 2021.
Par requête reçue au greffe le 2 septembre 2024, M. [W] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPRPF, saisie d’un recours préalable à l’encontre de la décision de la caisse du 19 janvier 2024.
La CMRA a finalement statué sur le recours de l’assuré et, lors de sa séance du 22 avril 2025, a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge de la rechute déclarée le 23 novembre 2023 au titre de l’accident du travail du 7 octobre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026, après mise en état.
A l’audience, M. [W] [J], représenté, demande au tribunal de :
Annuler la décision implicite de rejet de son recours amiable du 29 février 2024 ; Annuler la décision de refus de reconnaître la rechute de son accident de travail du 7 novembre 2021 notifiée le 19 novembre 2024 par la CPRPF ; Ordonner à la CPRPF de reconnaître que les lésions constatées par le certificat médical du 23 novembre 2023 ainsi que leurs suites sont imputables à son accident du travail du 7 octobre 2021 et les prendre en charge au titre de la rechute de son accident de travail ; Ordonner à la CPRPF la prise en charge des prestations en nature et en espèce en lien avec cette rechute ; Condamner la CPRPF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
La CPRPF, représentée, demande au tribunal de :
Confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée par certificat médical du 23 novembre 2023 ; Débouter M. [W] [J] de sa demande de prise en charge ; Débouter M. [W] [J] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter M. [W] [J] de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire est mise en délibéré le 20 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge de la rechute
Au soutien de sa demande de prise en charge de la rechute de son accident de travail, M. [W] [J] expose que la réactivation des lésions de son accident, intervenue postérieurement à sa guérison, est en lien direct et certain avec l’accident du 7 octobre 2021.
La CPRPF soutient pour sa part que l’assuré, qui ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité, ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct, certain et exclusif entre les lésions déclarées aux termes du certificat médical de rechute et son accident de travail du 7 octobre 2021.
Sur ce,
Il ressort de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu’ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l’accident pour l’appréciation de la demande de l’ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d’apporter la preuve contraire, l’imputabilité du décès à l’accident est réputée établie à l’égard de l’ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus. »
Aux termes de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
En matière de rechute, la victime ne profite plus de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. La rechute doit être la conséquence exclusive de l’accident de travail (00-22.482 ; 09-10.735) et il doit exister une relation directe et certaine (99-16.237 ; 14-14.064 ; 05-12.520).
En l’espèce,
L’état de santé de M. [W] [J], en lien avec son accident du travail du 7 octobre 2021, ayant été déclaré guéri à compter du 7 mai 2022, l’assuré ne bénéficie d’aucune présomption d’imputabilité des lésions décrites aux termes du certificat médical du 23 novembre 2023 à l’accident. Il lui appartient donc d’apporter la preuve d’un lien de causalité direct, certain et exclusif entre les lésions décrites aux termes du certificat médical du 23 novembre 2023 et son accident du 7 octobre 2021.
Pour refuser de prendre en charge la rechute, la CMRA, après avoir pris connaissance des éléments médicaux de l’assuré (comptes-rendus de consultations du docteur [R], orthopédiste du 22 décembre 2013, IRM du genou gauche des 21 octobre 2021, 1er avril 2022, 22 novembre 2023 et 7 février 2024 et radiographie du genou gauche du 29 novembre 2023) a indiqué que « compte tenu de la localisation anatomique initiale des lésions (fracture sous-chrondrale du plateau tibial latéral et ligament latéral interne) qui ne correspond pas à la localisation des lésions identifiées au moment de la rechute déclarée (tendinopathie rotulienne proximale, chondropathie patellaire) et des autres résultats d’imagerie évoquant une atteinte du plateau tibial médial, ce qui correspond à l’évolution d’une pathologie intercurrente évoluant pour son propre compte – de l’absence de preuves apportées par l’assuré d’un lien direct, certain et exclusif entre les lésions précisées sur le certificat médical de rechute du 23/11/23 et celles précisées initialement pour l’arrêt de travail du 07/10/21 – le lien direct, certain et exclusif entre les lésions précisées sur le certificat de rechute du 23/11/23 et celles précisées initialement pour l’arrêt de travail du 07/10/21 – la commission confirme l’avis de refus d’imputabilité des lésions de la rechute du 23/11/23 à l’arrêt de travail du 07/10/21 donné par le médecin conseil de la caisse ».
Aux termes de son avis, le médecin conseil de la caisse avait en effet indiqué : « la lésion initiale ne portait pas sur le compartiment fémoro-patellaire mais sur le plateau tibial latéral et sur le ligament collatéral interne. Il n’est donc pas possible d’établir un lien, certain, direct et unique ».
Pour contester cette décision, M. [W] [J] s’appuie en premier lieu sur la radiographie de son genou gauche du 29 novembre 2023 et sur l’IRM du 22 novembre 2023, l’IRM relevant « tendinopathie rotulienne proximale. Chondropathie patellaire. Formation en hyposignal de 12 mm localisée au sein du corps adipeux infrapatellaire avec hypersignal inflammatoire périphérique : calcification ? A confronter dans un premier temps aux radiographies ». Il s’appuie en outre sur les conclusions du docteur [R], chirurgien-orthopédiste, qui conclut au lien entre ces lésions et « une ancienne tendinopathie probablement post-traumatique ».
L’assuré s’appuie enfin sur le rapport d’expertise médicale, réalisé par le docteur [H] le 18 septembre 2025, médecin légiste, désigné dans le cadre de la procédure pénale afférente à l’accident du travail.
Aux termes de son rapport, l’expert note l’absence d’état antérieur, mis à part un coup de pied sur la rotule en 2016 sans incapacité résiduelle. Il conclut, s’agissant de la rechute du 23 novembre 2023 que « La rechute en 2023 est documentée par les certificats présentés et les IRM successifs du genou gauche montrant des lésions dans la continuité des lésions initiales. Médico-légalement, on peut avancer que compte-tenu des certificats et comptes-rendus présentés, des circonstances telles que décrites des faits, il existe un lien certain et direct entre les lésions initiales, leurs évolutions et les séquelles constatées. Il n’y a pas d’état antérieur pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leur séquelle ».
Contrairement à ce qu’avance la caisse, l’évolution des lésions de l’assuré n’est pas en lien avec un état intercurrent, que le service médical ne caractérise d’ailleurs pas formellement, de sorte que le tribunal relève l’absence d’état antérieur suivant les conclusions faites par le docteur [H].
Il ressort en outre des éléments médicaux produits par le requérant que les lésions décrites aux termes du certificat médical du 23 novembre 2023, si elles ne sont pas identiques aux lésions initialement prises en charge par la caisse, s’inscrivent dans la continuité des lésions initiales sans existence de pathologie interférente pouvant expliquer cette évolution. Les lésions constituent, selon les constatations médicales effectuées, à une évolution défavorable des séquelles initiales de l’accident du travail du 7 octobre 2021.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. [W] [J] rapporte la preuve d’un lien direct, certain et exclusif entre les lésions décrites aux termes du certificat médical de rechute et l’accident du travail du 7 octobre 2021, de sorte que c’est à tort que la CPRPF a refusé de prendre en charge cette rechute.
Il sera ordonné à la caisse de prendre en charge cette rechute.
M. [W] [J] sera renvoyé à saisir la caisse pour la liquidation de ses droits.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens des dispositions précitées, la CPRPF sera condamnée aux dépens et à payer à M. [W] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la rechute du 23 novembre 2023, déclarée par M. [W] [J], est en lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 7 octobre 2021 ;
En conséquence,
ORDONNE à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire de prendre en charge la rechute déclarée par M. [W] [J] le 23 novembre 2023 au titre de la législation professionnelle ;
RENVOIE M. [W] [J] devant la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire aux dépens ;
CONDAMNE la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire à payer à M. [W] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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