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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 avr. 2026, n° 26/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00545 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCPX
Le 10 Avril 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [H] [W] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 09 Avril 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [H] [W]
né le 23 Novembre 1992 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [H] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent le 02 avril 2026, en raison de traits psychopathologiques.
A l’audience, le conseil de l’intéressé soutient que :
les certificats médicaux ne sont pas horodatés et ne permettent pas de vérifier la computation des délais d’heure à heure ;
l’avis motivé ne caractérise pas les conditions du péril imminent nrendant nécessaire le maintien de la mesure.
En premier lieu, il convient de rappeler que l’article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Ainsi, l’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine, la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir », dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l’admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
La cour de cassation rappelle dans son arrêt du 26 octobre 2022 que les délais de vingt-quatre et soixante douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d’observation prévue à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d’heure à heure et qu’en l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L3216-1 alinéa 2 du même code.
Pour autant, les dispositions légales ne prévoient pas l’horodatage des certificats médicaux.
Au surplus, aucun grief n’est rapporté sur une atteinte aux droits du malade, les deux certificats médicaux ayant constaté l’état mental du patient et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins.
Le moyen sera donc écarté
En second lieu, il ressort des dispositions de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique qu’ne personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement hospitalier que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une forme incluant des soins ambulatoires.
L’article L. 3212-1 II du Code de la Santé publique dispose que le directeur d’établissement prononce la décision d’admission (1°) soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade, (2°) soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical.
Par application des dispositions du II de l’article L3212-1 du Code de la Santé publique, le certificat médical d’admission doit constater l’état mental de la personne, ces constatations permettant d’établir l’existence de troubles mentaux, et indiquer les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, ces indications permettant de faire ressortir les raisons pour lesquelles il est impossible d’obtenir de la personne un consentement à des soins que son état mental impose immédiatement.
Aux conditions de fond tenant à l’existence de troubles mentaux qui tout à la fois rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats, s’ajoute une troisième condition tenant à l’existence d’un péril imminent pour la santé de la personne dûment constatée par un médecin ; le risque d’atteinte à l’intégrité de la personne n’est pas simplement existant et à prévenir, mais imminent et à arrêter.
En dernier lieu, il ressort de l’avis motivé rédigé par le Dr [N] que M. [H] [W] présente un état clinique stationnaire avec une bonne régression des éléments délirants ; il est relevé qu’il n’est cependant pas retrouvé d’éléments en faveur d’une dangerosité psychiatrique quoi que demeurent un comportement marqué par des aménagements anti-sociaux entretenant des transgressions fréquentes demeurant centrées sur le respect des règles de vie en collectivité et sur le cadre de soins ;
Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins et que son état impose des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante, sous la forme d’une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite du secteur
Cependant, ce certificat médical ne caractérise pas l’existence de troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins immédiats afin de prévenir un péril imminent pour la santé de la personne.
Dès lors, il conviendra d’ordonner la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte visant [H] [W].
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité de la procédure.
En conséquence,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte dont fait l’objet [H] [W].
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L3211-2-1 du Code de la Santé publique.
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai sus-mentionné, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat
□ Procureur de la République avisé par mail ce jour
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