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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 18 juil. 2025, n° 22/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 22/01027 -
N° Portalis DB3G-W-B7G-GFVX
Chambre 1 – J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU LE 18 JUILLET 2025
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 24]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Marie-helene ROUGEMONT-PELLET, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y] [H]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Olivier COLLION, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Monsieur Rémy AVON, Vice-président aux affaires familiales, assistée de Mme Olivia MARILLY, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance d’incident en date du 25 Janvier 2025 ayant clôturé l’instruction au 19 Mai 2025 et fixé l’audience de plaidoiries au 22 Mai 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 Juillet 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*********************
1 c.c.c. +1 copie exécutoire aux parents en LRAR – IFPA
1 c.c.c Me Olivier COLLION et Me [Localité 21]-helene ROUGEMONT-PELLET
1 exécutoire CAF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la demande introductive d’instance en divorce de Monsieur [W] [P], en date du 6 juillet 2022, comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de Monsieur [W] [O] [P], né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 23] (30), et de Madame [Y] [H] épouse [P], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] (06), qui se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 25] (30) ;
REPORTE les effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, au 1er juin 2020, date de cessation de leur cohabitation et de leur collaboration ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [P] de sa demande de remise d’un jeu de clefs de l’appartement commun sis à [Localité 14] ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur les demandes de Monsieur [W] [P] d’enquête sociale et d’expertise psychiatrique ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents à l’égard des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de [S] et [A] [P] au domicile de Madame [Y] [H] ;
DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [W] [P] exercera un droit de visite et d’hébergement :
la 1ère moitié des petites vacances scolaires les années impaires, et la 2nde moitié les années paires,les 1er et 3ème quinzaines des vacances scolaires d’été les années paires, et les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires,la charge des trajets incombant aux deux parents avec remise des enfants devant la mairie de [Localité 19] (48), étant précisé que, sauf meilleur accord :
s’agissant des petites vacances scolaires (hiver, printemps, automne et fin d’année) : la 1ère moitié s’étend du premier samedi à 10h00 au samedi suivant à 18h00,la 2nde moitié s’étend du second samedi à 18h00 au dernier dimanche à 18h00 ;le décompte par quinzaines des vacances scolaires d’été débute le premier jour officiel des vacances ;les dates des vacances scolaires sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;tout jour férié précédant ou suivant un week-end ou des vacances scolaires y est intégré ;sauf avertissement, le parent sera réputé avoir renoncé à son droit s’il ne l’a pas exercé dans la première heure s’agissant des week-end, et dans la journée pour les vacances scolaires ;
DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [W] [P] exercera un droit de communication téléphonique (audio ou visio) avec les deux enfants le mercredi à 18h00 ;
FIXE à 150 euros, soit 75 euros par enfant, la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [S] [P], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 14] (84), et de [A] [P], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 14] (84), due par Monsieur [W] [P] à Madame [Y] [H], cette somme devant être :
réglée avant le 5 du mois,revalorisée le 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE selon la formule suivante :montant initial x nouvel indice
indice de base [au jour de la présente décision]
indexée sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
MET les entiers dépens à la charge de Monsieur [W] [P] ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
RAPPELS
(article 465-1 du code de procédure civile)
La contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant
En cas de non-paiement :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire :de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13]) (www.pension-alimentaire.caf.fr) en s’adressant à sa [16] ([15]) ou sa [17] ([22]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;d’un commissaire de justice (huissier de justice) par une procédure de :paiement direct par l’employeur du débiteur,saisie, notamment entre les mains d’un tiers (salaire, compte bancaire…) ;du procureur de la République en vue du recouvrement par le Trésor public.
le débiteur encourt deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, l’interdiction de ses droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, et l’interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs (articles 227-3 et 227-29 du code pénal).
* * *
L’intermédiation financière pour les pensions alimentaires ([20])
Jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme compétent ([15]/[22]), le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
* * *
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