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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 27 mai 2025, n° 21/10740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 27 MAI 2025
Enrôlement : N° RG 21/10740 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZNPM
AFFAIRE : S.D.C. 25 DECAZES (la SELARL [R] BABIN)
C/ Mme [B] [P] (Me FERAL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 mai 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. PINATEL FRÈRES
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 062 802 103
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
Madame [B] [L], [X], [G], [N] [P]
née le 9 mars 1967 à [Localité 8] (44)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle N°13055-001-2021-028895 du 08 décembre 2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
représentée par Maître Ludivine FERAL, avocate au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CONCEPTIC INGENIERIE
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 410 737 605
dont le siège social est sis “[Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [P] est propriétaire d’un appartement au 2ème étage dans l’immeuble sis [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.
En avril 2018, elle a confié à la SARL CONCEPTIC INGENIERIE, assurée auprès de la société SMA SA, la rénovation de son appartement.
Quelques jours après la démolition de certaines cloisons, un affaissement du plancher du 3ème étage est survenu.
Le syndicat des copropriétaires a fait une déclaration de sinistre et a mandaté un bureau d’études structure pour faire un sondage au niveau du plancher entre les 2ème et 3ème étage.
Le syndicat des copropriétaires a fait réaliser des travaux de reprise en sous-oeuvre du plancher en juin 2019.
Par courrier recommandé du 14 mai 2020, le syndicat des copropriétaires a demandé à Madame [B] [P] de rembourser la part de ces travaux non pris en charge par l’assureur de la copropriété.
Cette dernière a contesté sa responsabilité, renvoyant à celle de la SARL CONCEPTIC INGENIERIE.
*
Suivant exploit du 29 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] a fait assigner devant le présent tribunal Madame [B] [P], aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 7.875,80 euros au titre des travaux de reprise des parties communes de l’immeuble, outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre les frais et dépens.
Suivant exploit du 19 juin 2023, Madame [B] [P] a appelé en garantie la SARL CONCEPTIC INGENIERIE.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 12 septembre 2023.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, la procédure a été clôturée et fixée à plaider le 9 janvier 2024. Le 9 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée compte tenu de l’indisponibilité du magistrat.
Le 27 février 2024, la clôture a été révoquée et les conclusions d’incident du 14 novembre 2023 de Madame [B] [P] ont été admises.
Par ordonnance d’incident du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable la demande de nullité de l’assignation de Madame [B] [P],
— condamné Madame [B] [P] aux dépens de l’incident,
— condamné Madame [B] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] demande au tribunal de :
— condamner Madame [B] [P] au paiement de la somme de 7.875,80 euros au titre des travaux de reprise des parties communes de l’immeuble,
— condamner Madame [B] [P] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter Madame [B] [P] de toutes ses demandes,
— condamner Madame [B] [P] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2025, Madame [B] [P] demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer irrecevable la demande de condamnation de Madame [B] [P] au paiement d’une quelconque somme d’argent au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sur le fondement de la réparation des préjudices qui auraient été subis par la copropriété ensuite des travaux réalisés par la SARL CONCEPTIC INGENIERIE dans l’appartement de Madame [B] [P] entre avril et juin 2018 étant donné que lesdits préjudices ont déjà fait l’objet d’un accord amiable passé entre le syndicat des copropriétaires et la compagnie d’assurance SMA, assureur de la SARL CONCEPTIC INGENIERIE,
— à titre subsidiaire,
— déclarer que Madame [B] [P] n’a commis aucune faute lors de la réalisation des travaux incriminés,
— déclarer que Madame [B] [P] n’est pas responsable des préjudices subis par la copropriété suite aux travaux de la SARL CONCEPTIC INGENIERIE car le lien de causalité entre les travaux incriminés et les désordres d’affaissement du plancher haut de son appartement n’est pas démontré,
— mettre hors de cause Madame [B] [P],
— exonérer Madame [B] [P] en tout état de cause de toute responsabilité compte tenu des fautes du syndicat des copropriétaires dans l’entretien de l’immeuble et la gestion du sinistre et des travaux réparatoires effectués, ou diminuer significativement sa responsabilité si elle devait être retenue,
— à titre infiniment subsidiaire, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes faute de justifications probantes des créances alléguées,
— à titre encore plus subsidiaire, fixer à hauteur de 3.094 euros le montant du préjudice restant définitivement à la charge du syndicat des copropriétaires,
— reporter pour une durée de deux années le paiement des sommes dues par Madame [B] [P] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à payer à Madame [B] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— subsidiairement, si la demande du syndicat des copropriétaires devait être jugée recevable, le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de sa mauvaise foi à l’égard de Madame [B] [P] dans la gestion du sinistre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 février 2025 avant ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs.
Sur l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires
Par assemblée générale du 17 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires a accepté l’offre d’indemnisation de la société SMA SA, assureur de la SARL CONCEPTIC INGENIERIE sur la base d’une responsabilité de 75 % de cette dernière. L’offre d’indemnité de 20.882 euros a été acceptée, la SARL CONCEPTIC INGENIERIE ayant payé la franchise de 2.352 euros.
Madame [B] [P] estime que compte tenu de cette transaction survenue avec la société SMA SA le syndicat des copropriétaires est irrecevable à lui réclamer l’indemnisation de son préjudice résiduel.
Toutefois, le processus transactionnel n’a pas eu lieu entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et Madame [B] [P] mais entre le syndicat des copropriétaires et la société SMA SA, assureur de la SARL CONCEPTIC INGENIERIE.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] démontre n’agir que pour obtenir la part non indemnisée par l’assureur de la SARL CONCEPTIC INGENIERIE, ce dernier ayant opposé une part de responsabilité du sous-traitant.
Madame [B] [P] ne peut pas opposer au syndicat des copropriétaires le montant qu’il a accepté de recevoir de la part de la société SMA SA et dire qu’il a accepté de cantonner le montant de son préjudice erga omnes. L’accord conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société SMA SA ne s’impose pas à Madame [B] [P] qui est tiers à ce dernier.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] ne viole donc pas le principe de réparation intégrale et ne tente pas d’obtenir une double indemnisation de son préjudice comme Madame [B] [P] le prétend.
Les argumentations de Madame [B] [P] relatives aux conditions de réalisation de l’expertise amiable sont sans lien avec la question de la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires. Il n’y a pas lieu d’y répondre à ce stade.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] est alors recevable à agir à l’encontre de Madame [B] [P], étant observé à titre surabondant que Madame [B] [P] n’avait pas saisi le juge de la mise en état de cette question.
Sur la responsabilité de Madame [B] [P]
Il résulte de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, il est constant que Madame [B] [P] a confié à la SARL CONCEPTIC INGENIERIE la rénovation intégrale de son appartement dans les suites de son acquisition. Suivant facture du 13 avril 2018, des cloisons ont été démolies afin de modifier l’aménagement des espaces et notamment deux cloisons en brique, perpendiculaires au sens de la portée des poutres en bois.
Courant mai 2018, Madame [I], l’occupante de l’appartement du 3ème étage a signalé une affaissement partiel du plancher en bois.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] a mandaté le cabinet BE [D] GIMOND, qui a rendu un rapport le 1er octobre 2018. Le rapport note une désolidarisation de toutes les cloisons de l’appartement du 3ème étage de Madame [I] au niveau du plancher, ainsi qu’un décollement des cloisons au plafond. Le BET indique que le plancher continue de descendre et évoque la possibilité d’un problème structurel du bâtiment.
Il préconise la vérification du bon fonctionnement des tirants, un sondage destructif et la vérification de l’existence de renforts, un traitement des poutres par injection de produit fongicide/insecticide.
A la suite du sondage réalisé au niveau du faux plafond en placo-platre chez Madame [B] [P] le bureau d’études techniques a affirmé la nécessité de conforter le plancher au moyen d’une reprise en sous-oeuvre.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] produit le rapport d’expertise amiable contradictoire du cabinet POLYEXPERT du 11 octobre 2019, diligenté à la demande de l’assureur de la copropriété.
Madame [B] [P] a été présente lors de l’intégralité des accédits des 17 août 2018, 21 mai et 2 juillet 2019.
Le cabinet POLYEXPERT a procédé à un chiffrage des travaux de reprise en sous-oeuvre ainsi que les travaux de réfection du plafond de l’appartement de Madame [B] [P] et de l’appartement du 3ème étage, pour un montant total de 30.981,59 euros.
La responsabilité de la SARL CONCEPTIC INGENIERIE a été retenue par l’expert, avec la réserve du recours contre son sous-traitant la société CONSTRUCTION PACE.
Madame [B] [P] conteste sa responsabilité, estimant en premier lieu qu’elle n’a commis aucune faute lors de la réalisation des travaux.
Toutefois, cette argumentation ne peut qu’être rejetée car Madame [B] [P] est garante à l’égard de la copropriété de la qualité des travaux confiés à des professionnels. L’éventuelle faute des constructeurs n’est pas de nature à exonérer Madame [B] [P] de sa responsabilité à l’égard des copropriétaires sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Madame [B] [P] ne peut pas davantage reprocher au syndicat des copropriétaires de ne pas lui avoir demandé de faire appel à un architecte. La conduite des travaux qu’elle a commandés lui appartenait intégralement et le syndicat des copropriétaires n’était tenu d’aucune obligation de conseil à son égard.
Ces argumentations ne pourront qu’être rejetées.
Madame [B] [P] estime ensuite que le rapport d’expertise amiable du cabinet POLYEXPERT n’est pas contradictoire et ne peut servir de base pour statuer sur l’origine des désordres et les responsabilités.
Or, il a été constaté que Madame [B] [P] a été convoquée et a été présente aux trois accédits mentionnés dans le rapport. Elle ne peut alors sérieusement soutenir que le rapport ne lui est pas contradictoire.
Madame [B] [P] fait ensuite valoir que les désordres sont dus au mauvais état général de l’immeuble. Elle fait valoir le fait que la copropriété a voté la réalisation d’une étude de structure par assemblée générale du 11 avril 2024 et que cette dernière préconise la réalisation de travaux de confortement des planchers hauts en R+2 et R +3. Selon elle, cette étude démontre que l’affaissement du plancher survenu en mai 2018 est dû à un mauvais état général de l’immeuble.
Toutefois, Madame [B] [P] n’apporte aucune pièce technique de nature à contredire les conclusions du rapport d’expertise amiable qui affirme le lien entre la suppression des cloisons et l’affaissement consécutif du plancher de l’étage supérieur. Par ailleurs, il convient de lire dans ses écritures qu’elle reconnaît qu’il est possible que ses travaux aient aggravé la fragilité du plancher haut de son appartement.
Madame [B] [P] a fait le choix procédural de ne solliciter aucune expertise judiciaire alors que présente aux opérations d’expertise amiable elle ne pouvait en ignorer la teneur et les hypothèses retenues par les experts. Elle indique n’avoir reçu aucune information relative aux conclusions des experts mais elle n’a pas participé à l’assemblée générale du 17 décembre 2020 dont l’objet était de discuter la proposition indemnitaire de l’assureur de son propre contractant.
Le rapport du BET LMB du 6 novembre 2024 ne permet pas d’invalider les conclusions du rapport du cabinet POLYEXPERT. Le bureau d’études se borne à constater la persistance de l’affaissement du plancher objet des travaux sans donner aucun élément de nature à indiquer que l’affaissement initial survenu en mai 2018 trouve son origine dans l’état général de l’immeuble. Par ailleurs la persistance de l’affaissement peut trouver son origine dans une mauvaise réalisation des travaux de reprise réalisés par le syndicat des copropriétaires.
Si l’immeuble nécessite des investigations et travaux de structure, il n’en demeure pas moins que le rapport du cabinet POLYEXPERT démontre que les travaux de suppression de cloisons entrepris par Madame [B] [P] ont eu une incidence immédiate sur la structure du plancher de l’appartement du dessus et ont nécessité des travaux de confortement rapides.
L’état général de l’immeuble et l’existence de flèches sur des planchers sur d’autres étages ne peuvent exonérer Madame [B] [P] de sa responsabilité pour les désordres survenus au cours de ses travaux.
Ensuite, Madame [B] [P] invoque la faute du syndicat des copropriétaires et le défaut d’entretien de l’immeuble, qui est vétuste. Elle indique que si l’immeuble avait été solide, il aurait supporté les travaux qu’elle a réalisés.
Toutefois, cette argumentation est totalement inopérante dans la mesure où Madame [B] [P] avait l’obligation d’entreprendre des travaux conformément à la structure del’immeuble et en tenant compte de la vétusté invoquée. L’appartement de Madame [B] [P] se situe dans un immueble dit marseillais à trois fenêtres et cette configuration constructive imposait à cette dernière de prendre des précautions structurelles.
La responsabilité de Madame [B] [P] ne pourra qu’être retenue.
Sur la demande au titre du solde des travaux de reprise
Madame [B] [P] conteste le montant réclamé par le syndicat des copropriétaires, le bien fondé des travaux réalisés et les montants effectivement dépensés pour réaliser les travaux.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] produit :
— la facture du BE [D] GIMOND du 26 février 2019 d’un montant de 1.200 euros TTC,
— la facture de l’entreprise BLH BATIMENT du 26 juillet 2019 pour les reprises en sous-oeuvre à hauteur de 17.116 euros TTC,
— la facture de la société 1.2.3. RENOVATION BATIMENT du 9 août 2019 pour les travaux de réfection de l’appartement de Madame [B] [P] à hauteur de 8.112 euros,
— la facture de l’entreprise BLH BATIMENT du 16 juillet 2019 pour l’enfustage dans le séjour de Madame [W] à hauteur de 649 euros,
— la facture de la société 1.2.3. RENOVATION BATIMENT du 24 juillet 2019 pour la rénovation de l’appartement de Madame [I] à hauteur de 4.555 euros,
— la facture de la SARL DEMENAGEMENT CARDI du 21 août 2019 d’un montant de 1.565 euros pour le retrait des meubles et leur stockage le temps des travaux.
Soit un total de 33.197 euros TTC.
Le syndicat des copropriétaires a reçu la somme totale de 23.236,20 euros.
Il est alors fondé à réclamer la somme de 7.875,80 euros, étant observé à titre surabondant que la différence entre 33.197 et 23.236,20 est égale à 9.960,80 euros.
Les contestations de Madame [B] [P] sur la légitimé des travaux doivent être écartées dans la mesure où ces travaux correspondent à ce qui a été préconisé par le cabinet POLYEXPERT.
S’agissant de l’engagement des frais du syndicat des copropriétaires pour l’appartement de Madame [B] [P], dans la mesure où cette dernière a donné accès à son bien et a autorisé la réalisation de ces travaux de sous-oeuvre ainsi que de reprise de ses faux-plafonds, elle est mal venue de les contester.
Madame [B] [P] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 7.875,80 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel elle est arrivée à le réparer.
En l’espèce, Madame [B] [P] fait preuve d’une mauvaise foi certaine dans sa défense. Toutefois, cette attitude procédurale n’est pas caractéristique d’un abus de droit.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sera débouté de cette demande.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la demande de délais de paiement de Madame [B] [P] sera rejetée car le syndicat des copropriétaires a avancé le montant nécessaire à la réalisation des travaux courant 2019. Madame [P] verse aux débats trois bulletins de salaire, l’un du mois d’octobre 2023 et les autres des mois d’août et septembre 2024. Ces derniers ne mettent pas en évidence de situation justifiant de lui accorder des délais de paiement, d’autant que cette dernière est propriétaire de l’appartement litigieux.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Madame [B] [P] succombant principalement, elle sera tenue des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Madame [B] [P] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice,
Condamne Madame [B] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 7.875,80 euros TTC au titre du solde des travaux de reprise,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute Madame [B] [P] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Madame [B] [P] aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle,
Condamne Madame [B] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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