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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 20 mai 2026, n° 26/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 26/00067
N° Portalis DB3G-W-B7K-GWPS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt mai deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [H] [U],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
ET :
Entreprise NAIL AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline FERNANDEZ, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 06 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2024, Madame [H] [U] faisait l’acquisition auprès de Monsieur [S] (NAIL AUTO) un véhicule FIAT 500 d’occasion au prix de 5 990 euros et affichant 122 378 km.
Elle constatait très vite une fuite d’huile moteur. En dépit de l’intervention de Monsieur [S], le désordre persistait.
Madame [H] [U] se rapprochait de son assurance protection juridique qui organisait une expertise amiable contradictoire. L’expert constatait la fuite d’huile moteur.
Les parties ne parvenaient pas à s’entendre.
Madame [U] a saisi le juge des référés du tribunal de céans par exploit du 19 mars 2026 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule. Elle sollicite également la condamnation du requis au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le défendeur formule toutes protestations et réserves d’usage et conclut au débouté de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les relations contractuelles entre les parties sont établies par le bon de commande signé du 3 novembre 2024.
Le procès-verbal d’expertise amiable du Cabinet d’expertises IDEA en date du 2 septembre 2025 fait effectivement état de la « fuite d’huile moteur ».
Ces premiers éléments caractérisent le motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’expertise avant tout procès conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Aucune des parties ne succombant au fond, chacune d’entre elles supportera ses dépens et Madame [U] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert M. [Q] [T], expert près la cour d’appel de Nîmes, demeurant [Adresse 3], avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux où est stationné le véhicule ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Fournir tous renseignements et avis techniques permettant de déterminer la cause des désordres constatés et la date de leur apparition,
— Préciser si ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage ou en diminuent son usage et dans cette hypothèse, les expliciter,
— Préciser si ces défauts ou désordres du véhicule étaient décelables avant la vente par un acheteur profane,
— Préciser l’ensemble des éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement de statuer sur les responsabilités engagées ;
— Dire si le véhicule est réparable et dans cette hypothèse, décrire les travaux et préciser le montant chiffré des réparations nécessaires à sa remise en état,
— Fournir tous avis utiles techniques ou de fait à la solution du litige,
Rappelle que l’expert peut concilier les parties ;
Disons que Madame [U] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 30 juin 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de DEUX MILLE (2000 €) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Déboutons Madame [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties supportera ses dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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