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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 4 juin 2025, n° 23/02727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/02727
N° Portalis 352J-W-B7H-C2R7L
N° MINUTE :
Requête du :
24 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [K] [C], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur MAZURIE, Assesseur
Monsieur BILLIOT, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
Décision du 04 Juin 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/02727 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2R7L
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une contrainte qu’a fait délivrer l’URSSAF le 12 juillet 2023 par acte d’huissier à la SAS [4], cette dernière a procédé au paiement des cotisations sociales dues, mais pas des majorations de retard, dont elle a effectué une demande de remise gracieuse auprès de l’URSSAF, demande qui est restée dans un premier temps sans réponse.
Par requête du 24 juillet 2023 reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 28 juillet 2023, la SARL [4] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de l’URSSAF de rejet de la demande de remise gracieuse des majorations et pénalités de retard afférentes au cotisations payées suite à la contrainte délivrée le 12 juillet 2023.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 26 mars 2025 à laquelle la SARL [4] était absente, mais l’URSSAF était présente.
A l’audience, l’URSSAF expose que toutes les majorations et pénalités de retard ont été annulées au mois de novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS
Sur le recours devenu sans objet suite à remise de dette
L’article 1350 du code civil dispose :
« La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation ».
En l’espèce, l’URSSAF produit une notification de décision du 20 novembre 2024 suite à demande du 17 novembre 2023 mentionnant une remise accordée de majorations de retard complémentaires initiales pour des montants de 50 € et 477 € et des pénalités de retard pour un montant de 51,42 €, au bénéfice de la SARL [4], le tout afférent aux mois de janvier 2021, janvier 2022, février 2022, mai 2022, juillet 2022, août 2022, janvier 2023 et février 2023.
L’URSSAF produit par ailleurs un extrait du compte cotisant de la SARL [4] établi le 24 mars 2025 qui fait apparaître un solde restant dû nul.
Par conséquent, la dette de majorations et pénalités de retard a fait l’objet d’une remise de dette de la part de l’URSSAF.
Le recours est donc devenu sans objet, ce qui sera dit.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les parties conserveront la charge de leurs dépens.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’URSSAF [3] a opéré une remise de dette au bénéfice de la SARL [4] au titre des majorations de retard complémentaires initiales pour des montants de 50 € et 477 € et des pénalités de retard pour un montant de 51,42 €, afférentes aux mois de janvier 2021, janvier 2022, février 2022, mai 2022, juillet 2022, août 2022, janvier 2023 et février 2023 ;
CONSTATE qu’en conséquence au 24 mars 2025 la dette de la SARL [4] à l’égard de l’URSSAF [3] est nulle ;
CONSTATE que le recours est dès lors devenu sans objet ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 5] le 04 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02727 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2R7L
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [4]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
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