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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 25 juin 2025, n° 24/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 25 Juin 2025
N° RG 24/00818 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FQM3
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Mickaël SEITE, Vice-Président, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Avril 2025.
JUGEMENT rendu le vingt cinq Juin deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
S.C.I. ETOILES DE NUIT, société civile immobilière inscrite au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 422 797 019, dont le siège social est sis Village des Fontaines 1 Le Kerdreuz – 22290 TREGUIDEL
Représentant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, absent à l’audience du 23 avril 2025 (demande de renvoi par message RPVA du 22/04/2025 à 11 h 56)
ET :
Madame [R] [L] épouse [Y], née le 6 janvier 1959 à GRACES (22), de nationalité française, retraitée, demeurant 5 Rue Pasteur – 22500 PAIMPOL
Représentant : Maître Teddy FORE de la SELARL FORE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [F] [Y], né le 28 mars 1956 à ETABLES SUR MER (22), de nationalité française, retraité, demeurant 5 Rue Pasteur – 22500 PAIMPOL
Représentant : Maître Teddy FORE de la SELARL FORE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
…/…
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte signifié le 29 février 2024, monsieur et madame [Y] ont pratiqué une saisie-attribution de loyers entre les mains de l’EURL HORIZONS, preneuse à bail d’un bien immobilier loué par la SCI ETOILES DE NUIT pour un montant total de 15.952,41 €, en principal, frais et intérêts.
Cette saisie a été dénoncée à la SCI ETOILES DE NUIT par acte signifié le 5 mars 2024.
Par exploit signifié le 04 04 2024, la SCI ETOILES DE NUIT a assigné monsieur et madame [Y] devant le juge de l’exécution afin de :
— limiter le montant de la créance appelée par monsieur [Y] et madame [L] et servant de fondement à la saisie attribution à la somme de 12.500 € correspondant au seul principal des sommes appelées et donc hors intérêts et frais,
— ordonner et ou prononcer la compensation intégrale entre la créance due par la SCI ETOILES DE NUIT à monsieur [Y] et madame [L] ; la créance de monsieur [Y] et madame [L] étant largement inférieure à la dette de ces derniers envers la SCI ETOILES DE NUIT,
— ordonner la mainlevée de ma saisie attribution des loyers opérée qui se trouve sans objet du fait de la compensation,
— condamner monsieur [Y] et madame [L] à restituer l’intégralité des sommes saisies dans le cadre de la saisie attribution des loyers objet du litige,
— condamner monsieur [Y] et madame [L] à payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Cpc outre les dépens.
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 08 10 2024, la SCI ETOILES DE NUIT forme devant le juge de l’exécution les prétentions suivantes :
— DEBOUTER monsieur et madame [Y] de leur demande formulée par voie d’incident visant à déclarer la SCI ETOILES DE NUIT irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
— DEBOUTER monsieur et madame [Y] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Cpc et des dépens,
— CONDAMNER monsieur et madame [Y] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc outre les entiers dépens,
— RENVOYER le dossier à l’examen du fond et ENJOINDRE monsieur et madame [Y] de conclure au fond pour la prochaine audience.
Par conclusions communiquées le 10 12 2024, monsieur [Y] [F] et madame [Y] [R] demandent au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Brieuc de bien vouloir :
— IN LIMINE LITIS
— DECLARER les demandes de la SCI ETOILES DE NUIT irrecevables pour défaut d’intérêt à agir et autorité de la chose jugée,
— DEBOUTER la SCI ETOILES DE NUIT de toutes ses demandes fins et conclusions dont l’article 700 du Cpc et les dépens,
— CONDAMNER la SCI ETOILES DE NUIT au paiement de la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du Cpc,
— CONDAMNER la SCI ETOILES DE NUIT aux entiers dépens.
Le dossier a été appelé le 15 05 2024 et a été renvoyé pour obtenir les conclusions du défendeur.
Le 26 06 2024 le dossier a été renvoyé afin de permettre au demandeur de conclure.
Le 09 10 2024, le dossier a été renvoyé à la demande des parties.
Le 11 12 2024, le dossier a été renvoyé à la demande de la SCI ETOILES DE NUIT.
Le 12 02 2025 le dossier a été une nouvelle fois renvoyé afin d’obtenir les conclusions du demandeur.
Par message RPVA du 22 04 2025, la SCI ETOILES DE NUIT demandait au juge de l’exécution un ultime renvoi lors de l’audience se tenant le lendemain.
Le 23 04 2025, jour de l’audience le juge de l’exécution appelait le dossier.
La SCI ETOILES DE NUIT n’était pas comparante, ni représentée.
Monsieur [Y] et madame [L] ont déclaré s’opposer à la demande de renvoi.
Le juge de l’exécution après avoir constaté que plusieurs renvois avaient été ordonnés pour la même cause, a retenu ce dossier .
Monsieur [Y] et madame [L] ont déclaré s’en rapporter aux demandes et aux moyens qui figurent dans les conclusions précitées et ils ont déposé leur dossier.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère oral de la procédure
Selon l’article R121-5 du Cpce, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution à l’exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.
Selon l’article R 121-8 du Cpce, la procédure est orale.
Ce dernier article suppose que le demandeur puisse présenter oralement ses prétentions devant le juge de l’exécution sauf à ce qu’il soit représenté régulièrement, ou qu’il demande à être dispensé de comparaitre.
Aux termes de l’article 446-1 du Cpc, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes des textes qui précèdent, les parties ont la charge sauf demande au juge de ne pas se présenter, d’exposer oralement le jour de l’audience, leurs prétentions et moyens devant le juge de l’exécution, les conclusions écrites ne valant que par la référence qui y est faite oralement.
En conséquence, c’est au jour de l’audience de plaidoirie que se cristallisent les prétentions et moyens des parties quand bien même, dans le respect du principe de la contradiction, ils auraient été échangés préalablement par les parties.
La SCI ETOILES DE NUIT a informé le juge avant l’audience qu’elle souhaitait un ultime renvoi. Dans la mesure où au moins deux renvois avaient été ordonnés afin de permettre à la demanderesse de conclure, le dossier a été retenu le 23 04 2025.
Force est de constater que tel n’a pas été le cas au jour de l’audience puisqu’aucune demande de la part de la SCI LES ETOILES n’a été formulée oralement.
Sur le défaut d’intérêt à agir
Monsieur et madame [Y] prétendent que la SCI ETOILES DE NUIT n’a pas d’intérêt à agir en formant sa demande visant à limiter le montant de la créance des consorts [Y], alors que ces derniers se sont acquittés de l’intégralité de leur dette en réglant la somme de 16057,90 € les 22, 23 et 24 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions la SCI ETOILES DE NUIT contestait cette argumentation et rappelait qu’en qualité débiteur, la SCI ETOILES DE NUIT justifiait encore d’un intérêt à agir.
Selon l’article 31 du Cpc, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la saisie attribution portant sur la somme totale de 15.952,41 € pratiquée le 29 02 2024 a été dénoncée à la SCI ETOILES DE NUIT par acte signifié le 05 03 2024.
L’intérêt à agir doit être apprécié au jour de la saisine du juge.
A cette date, aucune somme n’a été payée par la SCI ETOILES DE NUIT.
L’assignation devant le juge de l’exécution a été signifiée le 04 04 2024.
Il doit être constaté nonobstant les paiements ultérieurs qui ont été réalisés par la demanderesse à l’instance, que la SCI ETOILES DE NUIT justifie au jour de l’assignation d’un intérêt à agir. La demande figurant dans l’assignation visant à limiter le montant de la créance appelée par monsieur [Y] et madame [L] et servant de fondement à la saisie attribution à la somme de 12500 € est donc recevable.
Toutefois, la somme objet de la saisie, a été payée par la SCI ETOILES DE NUIT les 22, 23 et 24 mai 2024. La saisie attribution jadis contestée a fait l’objet d’une mainlevée à la demande de monsieur et de madame [Y] ce que ne conteste nullement la SCI ETOILES DE NUIT.
Le paiement opéré par la SCI ETOILES DE NUIT a éteint sa dette.
La demande ancienne de la SCI ETOILES visant à limiter après coup le montant de la créance n’est plus soutenue et n’a plus d’objet.
Sur l’autorité de la chose jugée
Monsieur et madame [Y] soutiennent que la demande de la SCI ETOILES DE NUIT visant à «ordonner et ou prononcer la compensation intégrale entre la créance due par la SCI ETOILES DE NUIT à monsieur [Y] et madame [L] et la créance alléguée et due par ces derniers à la SCI ETOILES DE NUIT” est irrecevable dans la mesure où elle se heurte à l’autorité de la chose jugée le 06 06 2023 et le 16 04 2024 par la Cour d’appel de Rennes.
Selon l’article 1355 du Code civil l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, par jugement rendu le 06 06 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de SAINT BRIEUC a notamment :
— REJETE la demande de déport formée par la SCI ETOILE DE NUIT,
— DEBOUTE la SCI ETOILE DE NUIT de sa demande visant à prononcer la compensation entre les créances,
— DECLARE valable la saisie attribution de loyers pratiquée par acte signifié le 14 12 2022, entre les mains de la SARL HORIZON, à la demande de monsieur M. [Y] [F] et Mme [Y] [R] née [L],
— DIT que la saisie précitée doit produire ses pleins effets,
— DEBOUTE la SCI ETOILE DE NUIT de ses demandes fins et conclusions,
— CONDAMNE la SCI ETOILE DE NUIT à payer à monsieur [F] [Y] et madame [R] [L] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— CONDAMNE la SCI ETOILE DE NUIT aux dépens de la présente instance,
— RAPPELE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Par arrêt en date du 16 04 2024, la Cour d’appel de Rennes a confirmé l’ensemble des dispositions du jugement précité et a condamné la SCI ETOILES DE NUIT à payer à monsieur et madame [Y] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Cpc, ainsi qu’aux paiement des dépens.
En formulant la demande figurant dans l’assignation en question, demande visant à prononcer la compensation entre les créances respectives des parties, la SCI ETOILES DE NUIT soulève une fois encore une argumentation déjà exposée dans d’autres espèces, qui tente de faire état de l’existence d’une créance que cette dernière aurait à l’encontre de monsieur et madame [Y] .
Or le jugement de première instance et l’arrêt de la Cour d’appel précité ont débouté la SCI ETOILES DE NUIT de ses demandes fins et conclusions et notamment de celle visant à prononcer la compensation entre les créances.
La demande formée dans le cadre de cette instance par la SCI ETOILES DE NUIT est formée entre les mêmes parties à la procédure. Elle a le même objet et elle présente également une cause identique à celle qui avait été soulevée préalablement.
En conséquence, elle se heurte à l’autorité de la chose jugée et c’est à raison que monsieur et madame [Y] concluent en faveur de l’irrecevabilité d’une telle demande.
Cette irrecevabilité de la demande de la SCI ETOILES DE NUIT sera donc prononcée au sein du dispositif.
Sur les autres demandes
Les autres demandes initiales de la SCI ETOILES DE NUIT formées dans l’assignation non reprises dans les dernières conclusions, n’ont pas été soutenues oralement.
Il n’y a donc pas lieu d’y répondre étant rappelé au demeurant que monsieur et madame [Y] ayant été payés par la demanderesse, ont prononcé la mainlevée amiable de la saisie attribution.
La SCI ETOILES DE NUIT demandait dans ses conclusions le renvoi du dossier « à l’examen du fond » ainsi que la délivrance d’une injonction aux défendeurs de conclure au fond pour la prochaine audience.
Il convient de rappeler au regard du nombre de renvois, que le juge a à l’audience, rejeté la demande de renvoi du dossier et il n’y a pas lieu de délivrer à monsieur et madame [Y] la moindre injonction, ces derniers ayant considéré que leur dossier était prêt.
La demande sera rejetée.
Il apparait en revanche manifestement inéquitable de laisser à monsieur et madame [Y] les frais irrépétibles exposés par leurs soins pour la défense de leurs intérêts.
La SCI ETOILE DE NUIT doit être condamnée à leur payer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Elle sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable la demande de la SCI ETOILES DE NUIT visant à limiter le montant de la créance de monsieur [F] [Y] et de madame [R] [L],
CONSTATE que la demande précitée n’est plus soutenue et DIT qu’elle est devenue sans objet,
DECLARE irrecevable la demande de la SCI ETOILES DE NUIT relative à la compensation entre les créances respectives des parties,
DEBOUTE la SCI ETOILES DE NUIT de ses autres demandes,
REJETTE les demandes de la SCI ETOILES DE NUIT relatives au renvoi du dossier à l’examen du fond ainsi qu’à la délivrance d’une injonction aux défendeurs de conclure,
CONDAMNE La SCI ETOILE DE NUIT à payer à monsieur [F] [Y] et madame [R] [L] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
CONDAMNE la SCI ETOILE DE NUIT aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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