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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 21/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00336 – N° Portalis DBYQ-W-B7F-HDSL
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 10 avril 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [M] [D]
Assesseur salarié : Monsieur [H] [I]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 février 2025
ENTRE :
Madame [L] [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA [6]
demeurant [Adresse 10]
comparante en personne
Affaire mise en délibéré au 10 avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [V] a été victime d’un accident du travail survenu le 22 novembre 2016. Son état de santé a été déclaré consolidé le 05 juin 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité de 0%, selon décision de la [2] ([5]) de la [Localité 8] en date du 16 juillet 2019.
Suite à la contestation de ce taux par Madame [V], la commission médicale de recours amiable ([4]) de la [6] l’a réévalué à 5%, sans incidence professionnelle, par décision du 10 mars 2020.
Madame [V] a contesté cette décision par courrier du 05 juin 2020, adressé à la caisse qui l’a transmis au tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application des dispositions de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par courriel du 30 juin 2021.
Par jugement en date du 27 octobre 2023, le tribunal a déclaré le recours de Madame [L] [V] recevable et a ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les éventuelles séquelles psychologiques de l’assurée des suites de l’accident du 22 novembre 2016 et de fixer le taux d’incapacité correspondant.
Après trois changements d’expert, le docteur [Z] [S] a établi son rapport le 13 août 2024, reçu au greffe le 24 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à une nouvelle audience le 03 février 2025.
A cette audience, Madame [L] [V], valablement représentée, sollicite du tribunal qu’il :
— réévalue son taux d’incapacité médicale, au minimum à 15% au titre des dommages psychologiques et 5% au titre des dommages physiques,
— fixe son taux socio-professionnel à 6%,
— condamne la [5] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle expose qu’elle a été victime d’un accident du travail alors qu’elle était en déplacement, qu’elle a souffert d’une entorse aux cervicales et au poignet gauche et que son état de santé a été finalement consolidé le 05 juin 2019.
En suite de l’avis du médecin consultant rendu lors de l’audience du 06 février 2023 et des conclusions expertales du docteur [S], elle expose que conformément au barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail, son taux médical devrait être réévalué à 20% minimum du fait de ses séquelles physiques et psychiques. Sur le plan physique, elle décrit des douleurs persistantes au niveau lombaire, des cervicales et du poignet qui se traduisent au quotidien par des difficultés pour conduire, porter, tenir la station debout de manière prolongée, faire le ménage, forcer avec son poignet. Elle ajoute que ces douleurs l’empêchent de dormir correctement la nuit et qu’elle est par ailleurs contrainte de porter une attelle. Sur le plan psychologique, elle fait valoir que le docteur [S] met en évidence une dépression chronique d’intensité modérée compliquée d’éléments post-traumatiques, en lien exclusif avec son accident du travail.
Concernant l’ajout d’un taux socio-professionnel, elle relève qu’avant son accident, elle occupait un poste de chargée d’informatisation santé au niveau régional, nécessitant des déplacements fréquents. Elle précise qu’elle a effectivement pu reprendre son travail au sein de la société [9] dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique mais qu’elle ne peut plus occuper l’emploi qu’elle occupait précédemment. Elle indique avoir repris le travail sur un poste d’assistante médicale et assistante technique enquête de terrain pour éviter tout déplacement, et subit de ce fait une dévalorisation sur le marché du travail ainsi qu’une augmentation de la pénibilité dès lors qu’elle reste douloureuse. Elle précise bénéficier désormais d’une reconnaissance de travailleur handicapé.
En défense, la [5] demande au tribunal de :
— s’opposer aux conclusions d’expertise du Docteur [S],
— confirmer le taux de 5% prononcé par la [4],
— s’opposer à l’attribution d’un taux socioprofessionnel,
— s’opposer à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse expose que, concernant le taux médical de 5% attribué par la [4], cette dernière n’a pas relevé de déficit fonctionnel au niveau lombalgique (pas de raideur significative, pas de déficit sensitivomoteur des membres inférieurs), ni au niveau cervical (aucune limitation de la mobilité cervicale, ni déficit sensitivomoteur des membres supérieurs). Elle fait valoir qu’en l’absence de véritable déficit fonctionnel, le taux de 5% attribué à Madame [V], indemnisant uniquement les douleurs, est parfaitement conforme au barème prévoyant un taux de 5 à 15% pour la persistance de douleurs et gênes fonctionnelles discrètes, que ce soit au niveau du rachis ou au niveau cervical.
Concernant l’expertise psychiatrique, elle fait valoir que l’accident du travail dont a été victime l’assurée n’est responsable que d’une dépression chronique modérée, et demande au tribunal de faire la distinction entre cette dépression causée par l’accident et les troubles psychiques préexistants. Elle met en évidence que le traitement antidépresseur mentionné dans le rapport préexistait à l’accident et qu’un trouble autistique a été mis en évidence par l’expert, ce qui concourt à retenir une composante neuropsychiatrique antérieure à l’accident. Elle conclut sur ce point qu’il semble indiscutable que l’assurée présente un état antérieur psychiatrique s’opposant à l’attribution d’un taux psychologique entre 10 et 15% tel que proposé par l’expert.
Sur le taux socio-professionnel, la caisse indique que Madame [V] a repris le travail sur un poste d’assistante médicale et assistante technique enquête de terrain afin de lui éviter tout déplacement, et que le caractère de pénibilité a donc été diminué par rapport au poste antérieur, qui nécessitait des déplacements fréquents au niveau régional. Elle soutient que la pénibilité provenant des douleurs est déjà indemnisée par le taux médical et ne peut l’être une deuxième fois par ce biais. Elle ajoute que Madame [V] n’apporte pas la preuve d’une perte de revenus consécutive au changement de poste et que la reconnaissance du statut de travailleur handicapé n’établit pas un lien direct avec les conséquences de l’accident du travail, ce statut résultant de causes multifactorielles.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP)
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-42 du même code précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Concernant le taux socioprofessionnel, l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. La majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en lien direct et certain avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle. La composante patrimoniale de l’incidence professionnelle comprend la dévalorisation sur le marché du travail et la perte de chance professionnelle, à distinguer des composantes extra-patrimoniales qui s’entendent de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi et de l’atteinte à l’intérêt porté aux tâches professionnelles.
En l’espèce, il est constant que Madame [L] [V], qui occupait un poste de chargée d’informatisation santé au niveau régional, a été victime d’un accident du travail le 22 novembre 2016 et a souffert d’une entorse aux cervicales et au poignet gauche. Son état de santé a été déclaré consolidé le 05 juin 2019, avec attribution d’un taux d’IPP de 0% réévalué à 05% par décision de la [4] du 10 mars 2020.
Madame [V] a depuis été reclassée au sein de son entreprise et occupe désormais un poste d’assistante médicale et assistante technique enquête de terrain.
A/ Sur le plan médical
Le certificat médical initial du 22 novembre 2016 décrit une « entorse cervicale et poignet gauche ».
Lors de l’examen clinique de Madame [V] réalisé le 19 février 2019, le docteur [R] [N] relève :
« -cervical : rotations : gauche à 60°, droite à 55° ; extension à 20° ; menton à 2cm du manubrium en flexion ; inclinaisons latérales : gauche à 40°, droit à 40° ; contracture des trapèzes : non ; (gain de 5° en passif) ;
— scapulaire : les 9 mouvements sont réalisés sans déficit d’amplitudes (actif et passif);
— lombaire : lasègue droit à 85° et 80° à gauche ; doigts au contact des orteils en position assise jambes fléchies de 20° ; extension de la jambe/cuisse (position assise / côté de la table) : oui ; ROT : oui ; Marche sur la pointe des pieds : oui ; sur les talons : oui ; distance mains/sol : 12 cm ; shoeber : 10/15 ; appui monopodal : oui ; accroupissement : oui ; relevage : oui ; contracture : non ; steppage : non ; attitude antalgique : non ; hyperextension : 20 ; inclinaison latérale : 35 gauche / 35 droite ;
— genoux : genu varum bilatéral de 5° ; pas d’instabilité ;
— transferts, gestuelle : précautionneux ;
— pas d’élément « déclaré » de syndrome post traumatique ".
Aux termes de son rapport établi le 28 juin 2019, le docteur [N] retient des « séquelles algiques exprimées » chroniques « , fonctionnelles sans déficit significatif de segments vertébraux, des ceintures, des articulations périphériques, sans syndrome post-traumatique » qui ne permettent pas, selon lui, de déterminer la persistance de séquelles imputable au seul accident du travail du 22 novembre 2016, atteignant un niveau indemnisable, compte-tenu d’un état antérieur et d’une pathologie évoluant pour son propre compte (« précédent accident de la circulation en septembre 2016 avec notion de lombalgie, imagerie de 2017-2018 qui plaide en faveur de lésion anciennes (disque déshydraté, discopathies) sans conflit disco radiculaire »). Il fixe en conséquence le taux d’IPP à 0%.
Dans sa séance du 10 mars 2020, la [4] a réévalué ce taux à 05%, décrivant les séquelles de la manière suivante :
— " Des lombalgies chroniques, sans raideur significative, sans déficit sensitivomoteur des membres inférieurs associé,
— Des douleurs cervicales par intermittence, sans limitation de la mobilité cervicale ni déficit sensitivomoteur des membres supérieurs associés,
— Des douleurs du poignet gauche sans limitation articulaire significative,
— Chez une assurée gauchère, assistante technique, ayant repris son activité professionnelle sur un poste aménagé ",
Après examen des pièces médicales produites par les parties, le médecin consultant désigné par le tribunal le 06 février 2023 a relevé que le taux de 5% attribué pour la lombalgie au moment de la consolidation est justifié au vu du barème, hors éventuelles séquelles psychologiques.
Dans son rapport établi le 13 août 2024, le docteur [S], psychiatre, indique que " le tableau clinique est donc celui d’une dépression chronique d’intensité modérée compliquée d’éléments post traumatiques. Ce tableau est en lien exclusif avec l’accident de la voie publique du 22/11/2016.
Le retentissement psychique est majeur du fait de l’impact direct des douleurs chroniques sur le moral de la patiente. On note que la prise en charge de ces douleurs a été complète et bien menée.
Le tableau psychiatrique ne s’inscrit toutefois pas exclusivement dans les répercussions des douleurs chroniques mais aussi dans l’expérience subjective de la perte de son emploi comme la perte d’un objet de liberté et d’individualisation narcissique qui fait écho à un parcours familial complexe. On comprend bien dans ce contexte le déni dont a pu faire preuve Mme [V] dans les suites de l’accident concernant ses répercussions psychiques du fait de ce qu’elles pouvaient représenter d’indicible pour elle au regard de son histoire personnelle. Plus particulièrement, son histoire amène Mme [V] à mal vivre le fait de devoir compter sur l’autre, demander de l’aide, être dans la plainte ", ce qui amplifie la réaction dépressive.
Les répercussions des troubles psychiques en termes d’incapacité sont d’intensité modérée et principalement du fait de la réaction dépressive et de la fatigabilité, le repli social qu’elle engendre. Son insertion sociale reste toutefois correcte. Mme [V] a la capacité de retrouver un emploi sous réserve qu’il soit adapté. Il n’y a pas de dépendance à autrui qui soit significative hormis pour les taches les plus fatigantes et physiques.
On retrouve des répercussions neurologiques de par les troubles de la concentration et de l’attention.
Aucun élément dans l’examen ce jour ne permet d’affirmer qu’il existe des antécédents psychiatriques antérieurs au 22/11/2016 chez cette patiente ".
L’expert conclut que :
— " L’accident de la voie publique du 22 novembre 2016 est responsable d’une dépression chronique d’intensité modérée accompagnée de symptômes dépressifs chez Mme [V]. Ce lien est exclusif
— Le taux d’IPP au titre de la pathologie psychiatrique peut être fixé entre 10 et 15%
— Cet examen ne questionne pas le taux d’IPP de 5% fixé au titre des dommages physiques ".
Enfin, l’annexe I de l’article R434-32 du code de la sécurité sociale (Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail)), en son paragraphe 3.1 RACHIS CERVICAL, préconise, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale, l’évaluation d’un taux d’IPP :
— de 5 à 15% en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes,
— de 15 à 30% en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle importantes,
— de 40 à 50% en cas de très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50%.
L’annexe I de l’article R434-32 du code de la sécurité sociale (Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail)), en son paragraphe 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE, préconise, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale, l’évaluation d’un taux d’IPP :
— de 5 à 15% en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes,
— de 15 à 25% en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle importantes,
— de 40 à 50% en cas de très importantes séquelles anatomiques 25 à 40%.
L’Annexe I de l’article R434-32 du code de la sécurité sociale (Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail)) préconise en son paragraphe 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES, un taux d’IPP concernant le blocage du poignet, côté dominant, de :
— 15% pour un blocage en rectitude ou extension, sans atteinte de la pronosupination,
— 35% pour un blocage en flexion sans troubles importants de la pronosupination.
Le barème indique qu’une mobilité normale représente 80° en flexion, 45° en extension active, 70° à 80° en extension passive, 15° en abduction (inclinaison radiale) et 40° en adduction (inclinaison cubitale). Il ajoute 10 à 15% lorsqu’il existe une atteinte de la pronosupination avec limitation en fonction de la position et de l’importance.
Madame [V] n’apporte pas d’élément non déjà soumis à la [4] et au médecin consultant du tribunal de nature à remettre en cause leur évaluation du taux d’IPP résultant de ses séquelles physiques à 5%.
S’agissant des séquelles psychiques, celles-ci n’ont pas été déclarées par Madame [V] lors de l’examen clinique du 19 février 2019 ni lors de la saisine de la [7]. Elles sont néanmoins caractérisées par l’expertise psychiatrique organisée par le tribunal.
La caisse relève à juste titre que l’expert affirme l’absence d’état psychiatrique antérieur à l’accident du travail du 22 novembre 2016 alors que le rapport d’évaluation des séquelles du docteur [N] en date du 28 juin 2019 souligne qu’au jour de l’accident, Madame [V] est d’ores et déjà sous traitement médicamenteux antidépresseur (SERTRALINE) et anxiolytique (URBANYL). Elle rapporte en outre la preuve que Madame [V] a bénéficié de consultation en psychiatrie dès janvier 2015.
La caisse ne démontre en revanche pas en quoi l’existence d’un trouble autistique de l’assurée concourt à retenir une composante neuropsychiatrique antérieure à l’accident. Elle soulève cet argument tardivement, sans s’être présentée aux opérations d’expertise psychiatrique ni avoir soumis de quelconques dires à l’expert qui aurait pu éclairer le tribunal sur la possibilité de tenir compte ou non de ce trouble comme état antérieur.
Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal entend fixer le taux d’IPP médical de Madame [V] des suites de son accident du travail du 22 novembre 2016 à 12% (5% au titre des séquelles physiques, 7% au titre des séquelles psychologiques).
B/ Sur le taux socio-professionnel
S’il est exact que Madame [V] ne justifie d’aucune perte de gains professionnels consécutive aux séquelles de son accident du travail du 22 novembre 2016, elle établit en revanche avoir été reclassée au sein de son entreprise sur un poste « sédentaire » en lieu et place de son précédent poste qui impliquait de nombreux déplacements. Ce reclassement est une conséquence directe de l’accident du travail du 22 novembre 2016, l’employeur attestant dès le 10 mai 2019 auprès du médecin du travail que le poste sur lequel l’assurée avait été recrutée et sur lequel elle souhaitait être replacée nécessitait des déplacements fréquents alors même que la salariée ne pouvait plus réaliser ces déplacements.
Dès lors que l’affirmation de Madame [V] selon laquelle elle trouvait de l’intérêt à son travail essentiellement en raison des déplacements qu’il lui offrait, ne peut être contestée, il convient de tenir compte de cette incidence professionnelle et de lui un taux socio-professionnel de 1%.
Sur les demandes accessoires
La [6] succombant, elle supportera les dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :
FIXE à 13%, dont 01% de taux socio-professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [L] [V] des suites de l’accident du travail survenu le 22 novembre 2016 ;
RENVOIE Madame [L] [V] devant la [3] pour la liquidation de ses droits ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience et de l’expertise judiciaire resteront à la charge de la [3] ;
CONDAMNE la [3] à supporter le coût des entiers dépens ;
DEBOUTE Madame [L] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [L] [V]
[6]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[6]
Le
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