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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 31 janv. 2025, n° 24/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Janvier 2025
N° RG 24/00642 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2LQ
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [U]
né le 05 Décembre 1988 à [Localité 5]
Profession : Paysagiste
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. ISOLTIME
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 878 837 475, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Boris ZIARKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 20 Décembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 12 mai 2022, M. [I] [U] a confié à la société ISOLTIME le remplacement d’un poêle à bois par la fourniture et la pose d’un poêle à granulés de bois de marque STOVE.
Se plaignant de dysfonctionnements, une expertise amiable à la demande de M. [U] a eu lieu et l’expert a rendu son rapport le 17 janvier 2024.
Par acte en date du 2 septembre 2024, M. [U] a fait assigner la société ISOLTIME devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— Ordonner une expertise ;
— Enjoindre à la société ISOLTIME à communiquer dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir son attestation d’assurance décennale applicable lors des travaux et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai jusqu’à parfaite exécution ;
— Réserver les dépens.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Woloch, Me Ziarkowski
A l’audience du 20 décembre 2024, M. [U] a maintenu ses demandes.
La société ISOLTIME a formulé oralement protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par M. [U] en particulier du rapport d’expertise amiable du 17 janvier 2024 que des défauts de fonctionnement et des défauts d’installation ont été constatés sur le poêle à granulés.
En conséquence, au regard de ces désordres et de l’incertitude du bon fonctionnement du poêle à granulés, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Elle sera réalisée aux frais avancés de M. [I] [U].
2/ Sur l’injonction de communiquer l’attestation d’assurance à la société ISOLTIME
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par M. [U], notamment du devis en date du 12 mai 2022 et de la facture en date du 30 novembre 2022 que la société ISOLTIME est intervenue pour effectuer des travaux de fourniture et d’installation d’un poêle à granulés au domicile du demandeur, mais que des désordres ont été constatés.
Dès lors, au regard de ce qui précède, il sera fait droit à la demande tendant à voir la société ISOLTIME condamner sous astreinte à communiquer son attestation d’assurance responsabilité décennale.
3/ Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En l’état actuel du litige, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens à la charge de M. [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
[J] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, la date des travaux et de réception de ces derniers, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
— Visiter l’immeuble à usage d’habitation ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par l’intervenant en cause ;
— Décrire précisément l’installation en cause ;
— Décrire tous les désordres, dysfonctionnement, malfaçons, inexécutions ou défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition et en préciser l’importance ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans, devis, et aux règles de l’article, DTU et normes applicables;
— Dire si le matériel fourni par la société ISOLTIME est ou non affecté de vices cachés ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— Rechercher la cause des désordres, dysfonctionnements, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, dysfonctionnements, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ;
— Préciser si les dommages sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
— Préciser si les niveaux de performance énergétique atteint respectent ou non les normes réglementaires ;
— Préciser si la consommation d’énergie a ou non été réduite suite à la mise en service de l’installation ;
— Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions ou défauts de conformité et chiffrer leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autorise le demandeur a fait exécuter aux frais avancés de ce dernier et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigé par le maître d’œuvre du demandeur et exécuté par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, devra préciser dans son pré-rapport la nature et l’importance de ces travaux ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par M. [I] [U] qui devra consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire d’Orléans dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;
Étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
CONDAMNE la société ISOLTIME à communiquer à M. [I] [U] son attestation d’assurance responsabilité décennale valide au jour des travaux et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la présente ordonnance et dans la limite de 6 mois ;
ORDONNE que les dépens restent à la charge de M. [I] [U] sauf transaction ou recours ultérieur au fond ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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