Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 10 mars 2026, n° 24/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00314 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GATQ
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[T] [E] [F] épouse [S]
C/
Société [1]
[Localité 1] HABITAT
CAF DE HAUTE [Localité 2]
Société [2]
Société [3]
Société [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 10 Mars 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 13 janvier 2025,
Il a été rendu le 10 Mars 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Madame [T] [E] [F] épouse [S]
née le 05 Avril 1965 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDEUR
Et :
HARMONIE MEDICALE SERVICE sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
LIMOGES HABITAT Pôle Recouvrement – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
CAF DE HAUTE [Localité 2] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE Service Contentieux – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SFR FIXE ET ADSL Chez INTRUM – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[4] Chez INTRUM – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
L’affaire a été appelée, après réouverture des débats, le 21 octobre 2025 où elle a été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2026. A l’appel de la cause à l’audience du 13 janvier 2025, la partie présente a été entendue.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 10 Mars 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 2 novembre 2023, madame [T] [E] [F] épouse [S] a sollicité de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-[Localité 2] le traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 14 novembre 2023.
Le 8 février 2024, la Commission a décidé d’imposer une mesure de rééchelonnement des dettes sur une période de 84 mois maximum et a retenu une mensualité de 105 €.
Par courrier remis au guichet de la Commission le 8 mars 2024, madame [T] [E] [F] épouse [S] a contesté les mesures imposées qui lui avaient été notifiées le 14 février 2024, au motif que sa situation financière a évolué depuis son examen par la Commission en raison d’une baisse de ses revenus.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2024.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025.
A l’audience susdite, la débitrice représentée par Maître [Z], a confirmé les termes de sa contestation. Elle fait état d’une dégradation de sa situation personnelle et professionnelle. Elle expose avoir été licenciée pour inaptitude suite à des problèmes de santé ayant donné lieu à une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle précise percevoir actuellement l’allocation de retour à l’emploi, outre les prestations familiales et le revenu de solidarité active. Elle déclare deux enfants à charge dont un enfant en situation de handicap.
Elle indique avoir perdu toute capacité de remboursement, ne détenir aucun patrimoine immobilier et posséder un véhicule devant faire l’objet de nombreuses réparations. Elle demande ainsi à pouvoir bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
France Travail et la Caisse d’Allocations Familiales ont chacun rappelé l’origine et le montant de leurs créances.
Par jugement du 13 mai 2025, le tribunal ordonnait la réouverture de débats après avoir constaté l’absence de capacité de remboursement de la débitrice.
L’affaire était appelée à l’audience du 21 octobre 2025 et renvoyée à la demande du conseil de la débitrice en l’absence de justificatifs sollicités relatifs à ses revenus.
L’affaire était appelée à l’audience du 13 janvier 2026. madame [T] [E] [F] épouse [S], représentée par son avocat actualisait la situation.
L’affaire était mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité du recours :
En l’espèce, madame [T] [E] [F] épouse [S] a formé sa contestation par courrier du 8 mars 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 14 février 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-5 et R. 741-1 du code de la consommation.
2°) Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement :
Il résulte des pièces versées au dossier et des éléments produits à l’audience que la situation financière de la débitrice a évolué depuis son examen par la Commission et se présente désormais de la manière suivante :
Madame [T] [E] [F] épouse [S] est célibataire et déclare deux enfants à charge dont un enfant handicapé. Elle justifie d’une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable à partir du 9 juillet 2024.
Ressources :
— Allocation de retour à l’emploi : 702 €
— Prestations versées par la Caisse d’Allocations Familiales (après retenue) : 160 €
— Allocation personnalisé au logement: 330.69€
Total : 1 192.69€
Charges :
— Forfait chauffage (+2 personnes supplémentaires) : 211 €
— Forfait de base (+2 personnes supplémentaires) : 1 074 €
— Forfait habitation (+2 personnes supplémentaires) : 205 €
— Logement : 780,57 €
Total : 2 270,57 €
L’ensemble des dettes de Madame [T] [E] [F] épouse [S] est évalué à 9.275,23 € environ.
La capacité de remboursement de Madame [T] [E] [F] épouse [S] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Madame [T] [E] [F] épouse [S] ne dispose d’aucun patrimoine particulier ou de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers. La bonne foi de Madame [T] [E] [F] épouse [S] n’est pas en cause ; .
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, Madame [T] [E] [F] épouse [S] n’ayant aucune capacité de remboursement et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Les éléments de la situation patrimoniale de Madame [T] [E] [F] épouse [S] sont par ailleurs suffisamment connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu’il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. Il se trouve donc dans la situation définie au 2e alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application des article L. 724-1, L. 733-13 et L. 741-7 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [T] [E] [F] épouse [S] ,
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-9 du code de la consommation,
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (NB : L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
— et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique,
DIT que Madame [T] [E] [F] épouse [S] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 2] par simple lettre, à Madame [T] [E] [F] épouse [S] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation;
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Détention ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Recours
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Administration pénitentiaire ·
- Jonction ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Divorce ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Conserve ·
- Date ·
- Civil
- Épouse ·
- Chose jugée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pont ·
- Juge des référés ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit de passage ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Expropriation ·
- Département ·
- Successions ·
- Euro ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Offre
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Médecin ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Travail
- Loyer ·
- Expulsion du locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition économique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Assignation
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Altération ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Conjoint
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.