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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 8 avr. 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 26/00047
N° Portalis DB3G-W-B7K-GWIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
A l’audience publique des référés tenue le huit avril deux mil vingt six
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de de CARPENTRAS, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Société RESIDENCE [Adresse 1]
Pris en la personne de son syndic, la société IMMONIER,
dont le siège social est sis résidence [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
M. [P] [B],
demeurant Résidence [Adresse 1]
et
Mme [B],
demeurant résidence [Adresse 1]
non comparants, ni représentés
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe,
Le :
Exécutoire à :
Expédition à :
Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [B] et son épouse (les époux [B]) sont propriétaires des lots 13 et 50 dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 3], Résidence [Adresse 1] à [Localité 1].
D’après le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 1], ils restent devoir au titre des charges de copropriété différentes sommes.
Le 14 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires faisait délivrer aux époux [B] un commandement de payer resté infructueux.
Le 2 mars 2025, le syndicat des copropriétaires assignait les époux [B] selon la procédure accélérée au fond en paiement de la somme de 7 757,25 euros au titre des charges échues au 18 décembre 2025 ainsi que la somme de 1356,24 euros au titre des provisions non encore échues relative à l’exercice 2026.
Le syndicat sollicite que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. Il demande en outre, la condamnation des époux [B] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer.
Il sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Régulièrement assignés, les époux [B] n’ont pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges :
Conformément aux dispositions de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 :”pour faire face à des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel, ….les copropriétaires versent au syndicat des copropriétaires une provision égale au quart du budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale” ;
Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la même loi : “à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire. Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal judiciaire, statuant par la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 devenues exigibles, l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit” ;
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu’elles n’ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En l’espèce, il ressort des décomptes versés au débat, des appels de fonds régulièrement notifiés et conformes aux décisions des assemblées générales jamais contestées, que les requis sont bien débiteurs envers le syndicat des copropriétaires de la somme totale de 7 757,25 euros au titre des charges échues au 18 décembre 2025.
Il ressort qu’ils sont également débiteurs de la somme de 1 356,24 euros au titre des provisions non encore échues de l’exercice 2026 en application des décisions de l’assemblée générale du 25 novembre 2025 qui n’a jamais fait l’objet de contestation.
Dès lors, le syndicat apparaît fondé à solliciter la condamnation des époux [B] au paiement des différentes sommes réclamées ; ces sommes produiront intérêt légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Les époux [B] qui succombent sur le principe de leur obligation de paiement, supporteront les dépens étant rappelé que le coût du commandement de payer ne relève pas des dépens.
Ils seront également condamnés à verser à la requérante somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par procédure accélérée au fond publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamnons les époux [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] la somme de 7757,25 euros au titre des charges échues au 18 décembre 2025 ;
Condamnons les époux [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] la somme de 1356,24 euros au titre des provisions non échues de l’exercice 2026 ;
Disons que les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons les époux [B]à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce non compris les frais du commandement de payer ;
Rappelons que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier, présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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