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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 23 mai 2025, n° 21/03290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
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N° : N° RG 21/03290 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NIG2
Pôle Civil section 1
Date : 23 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [S]
né le 20 Mai 1972 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
E.U.R.L. BURO DE L’IMMO RCS NIMES n°905 0085 924 en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Localité 16] A SOI situé à [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Syndic. de copro. LE [Localité 16] SOIE prise en la personne de son syndic Mr [V] [I] exerçant à l’enseigne AGENCE 2A et demeurant [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Monsieur [V] [I] exerçant à l’enseigne AGENCE 2A, demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
Compagnie d’assurance ALLIANZ, assureur multiriques immeuble au 26/01/16 selon police 53 319 697 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance AREA DOMMAGES en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [I] exerçant à l’enseigne AGENCE 2A (police N06583774B),et du syndicat de copropriétaires LE [Localité 16] SOIE dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 6 mars 2025 prorogé au 23 Mai 2025
JUGEMENT : rédigé par Romain LABERNEDE, juge et signé par Christine CASTAING première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 23 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [S] est propriétaire de deux garages (lots n°28 et 29) situés au sous-sol de la résidence LE [Localité 16] A SOIE sise, [Adresse 5] à [Localité 10] (Hérault).
Cette résidence en copropriété, édifiée en 2007 et réceptionnée le 28 octobre 2008, a été gérée par son syndic, l’Agence 2A, représentée par M. [V] [I], et est désormais gérée par l’EURL BURO DE L’IMMO depuis le 1er janvier 2022.
Le syndicat des copropriétaires a souscrit auprès de la société AREAS DOMMAGES une police « multirisques immeuble » à effet au 1er août 2008 et résiliée à effet au 1er janvier 2016. Le syndicat des copropriétaires était ensuite assuré au titre d’une police « multirisques immeuble » auprès de la SA ALLIANZ IARD, à effet au 21 janvier 2016.
Le 29 octobre 2015, M. [S] a déclaré au syndic de la copropriété l’existence d’infiltrations dans ses garages.
Les infiltrations dans le lot n°28 ont été réparées contrairement à celles du lot n°29 qui ont persisté.
Par acte du 16 novembre 2018, M. [S] a fait assigner en référé-expertise le syndicat des copropriétaires, son assureur la société ALLIANZ, M. [I] exerçant en tant que syndic à l’enseigne AGENCE 2A. Par acte du 4 février 2019, M. [S] a assigné la société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Localité 16] A SOIE, ainsi qu’en qualité d’assureur de M. [V] [I], exerçant à l’enseigne AGENCE 2A, syndic. Par ordonnance de référé du 28 mars 2019, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné la jonction des deux instances et désigné M. [Y] [O] en qualité d’expert judiciaire.
M. [O] a déposé son rapport le 24 février 2020.
Le syndicat des copropriétaires a fait réaliser des travaux destinés à remédier aux désordres constatés selon facture du 23 juin 2020.
Dénonçant une persistance des infiltrations dans le lot n°28, M. [L] [S] a, par acte du 29 juillet 2021, fait assigner au fond le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] et ses assureurs la société ALLIANZ et la société AREAS DOMMAGES, M. [V] [I] exerçant à l’enseigne AGENCE 2A et son assureur la société AREAS DOMMAGES, afin de les condamner à faire réaliser les travaux de reprise des désordres et à l’indemniser des préjudices subis. Par acte en date du 16 août 2022, M. [S] a assigné en intervention forcée l’EURL BURO de l’IMMO en sa qualité de nouveau syndic. Les deux affaires ont été jointes le 22 décembre 2022.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, M. [L] [S] demande au tribunal de :
« Vu les articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1242 et suivants, 1231-1 et suivants du Code Civil,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Localité 16] A SOIE in solidum avec la société ALLIANZ (assureur au jour du dommage) à faire réaliser les travaux nécessaires à la reprise des désordres en partie communes, conformément aux prescriptions de l’expert judiciaire (devis des sociétés COLLET et F2C), sous astreinte de 200 € par jour de retard, l’astreinte commençant à courir à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Localité 16] A SOIE, et la société AREA, es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, M. [V] [I] et la société AREA, es qualité d’assureur RCD de Mr [V] [I] à verser à M. [L] [S] les sommes suivantes :
— 14.690 € au titre du préjudice locatif subi d’avril 2016 à novembre 2024
— augmenté de 130,00 € par mois courus du 1er décembre 2024 ce jusqu’à réalisation complète des travaux justifiée par voie de constat d’huissier.
— 190,00 € au titre du remplacement du tableau électrique
— 672,00 € au titre du remboursement des frais d’abonnement électrique
— augmenté de 14,00 € par mois courus du 1er octobre 2024 jusqu’à la réalisation complète des travaux justifiée par voie de constat d’huissier.
— 2.000,00 € au titre du préjudice moral
Vu l’article 1231-7 alinéa 1 in fine du Code Civil, assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
DISPENSER M. [S] de toute participation aux frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], la société ALLIANZ, la société AREAS, es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, M. [V] [I] et la société AREAS, es qualité d’assureur RCD de Mr [V] [I]
— à verser à M. [L] [S] 3.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC
— aux entiers dépens de la présente instance et de ceux de l’Ordonnance du 28 mars 2019 y compris les frais d’expertise judiciaire (5.241,85 €) et les frais de constat d’huissier qui justifient de la complète réalisation des travaux ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VER A SOIE sis [Adresse 5] à Ganges (Hérault) et M. [V] [I] exerçant sous l’enseigne AGENCE 2A demandent au tribunal de :
« METTRE purement et simplement hors de cause M. [V] [I] à titre personnel, ce dernier n’ayant commis aucune faute personnelle dans l’accomplissement de son mandat et
n’étant plus le représentant de l’agence 2A depuis le 31 décembre 2021
JUGER que les travaux préconisés par M. [O], expert judiciaire, ont été commandés par le syndic et réalisés par les entreprises COLLET et F2C BATIMENT ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, la société d’assurance AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VER A SOIE sis [Adresse 5] à Ganges (Hérault) de demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions des articles 1242 et suivants et 1231-1 et suivants du Code Civil,
Débouter M. [L] [S] de tous ses chefs de demande à l’encontre de la Compagnie AREAS DOMMAGES prise en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée LE [Localité 16] SOIE sis [Adresse 7] à [Localité 10],
Condamner tout succombant à payer à la Compagnie AREAS DOMMAGES prise en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée LE [Localité 16] SOIE sis [Adresse 7] à [Localité 10] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile en remboursement des frais irrépétibles exposés ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, la société d’assurance AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de M. [V] [I] exerçant sous l’enseigne AGENCE 2A demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions des articles 1242 et suivants et 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu la police d’assurance de M. [I],
— À titre principal
Juger que M. [I] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de M. [S].
Débouter M. [L] [S] de tous ses chefs de demande à l’encontre de la Compagnie AREAS DOMMAGES prise en qualité d’assureur de M. [I].
— À titre subsidiaire
Juger que la police de la Compagnie AREAS DOMMAGES n’est pas mobilisable s’agissant des demandes de M. [S] en l’absence de dommage matériel garanti conformément aux définitions des conditions générales.
Débouter M. [L] [S] de tous ses chefs de demande à l’encontre de la Compagnie AREAS DOMMAGES prise en qualité d’assureur de M. [I]
— À titre infiniment subsidiaire
Juger que M. [S] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice de jouissance ainsi ou d’un préjudice moral.
Juger quoi qu’il en soit que l’indemnisation ne peut correspondre à la totalité des loyers, s’agissant d’une perte de chance.
Débouter M. [S] de ses demandes, ou à défaut, les ramener à de plus justes proportions.
Juger que la Compagnie AREAS DOMMAGES est fondée à opposer sa garantie correspondant à 10 % des dommages avec un minimum de 750 € et un maximum de 3.000,00 €, conformément à ses conditions générales.
— En tout état de cause
Condamner tout succombant à payer à la Compagnie AREAS DOMMAGES prise en qualité d’assureur de M. [I] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement des frais irrépétibles exposés,
Le condamner aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2022, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VER A SOIE sis [Adresse 5] à Ganges (Hérault) demande au tribunal de :
« Vu les articles L.124-5 et suivants du Code des assurances
Vu l’article 1231 et suivants du Code civil,
— DEBOUTER M. [L] [S] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SA ALLIANZ IARD, laquelle n’est pas l’assureur de la copropriété du [Localité 16] A SOIE au jour du dommage ;
— CONDAMNER M. [L] [S] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— REJETER toutes demandes plus amples ou contraires ».
L’EURL BURO DE L’IMMO, qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 12 novembre 2024.
A l’audience de plaidoirie en date du 17 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 avant prorogation au 23 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Sur les désordres
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire :
— que « les écoulements à l’intérieur du garage 29 sont anormaux et compte tenu de leur nombre, on peut considérer qu’ils affectent l’usage des lieux dans des conditions normales d’utilisation : écoulement de calcite sur des zones de stationnement de véhicule ; écoulement sur une installation électrique (risque pour les biens) ; écoulements anormaux le long des 2 murs principaux » (page 13) ;
— que « les entrées d’eau affectant le garage 29 résultent de défauts de clos et couvert dûs par des éléments communs de copropriété : fissuration infiltrante de gros œuvre ; défaut d’étanchéité du scellement d’un luminaire ; défaut d’étanchéité du réseau d’évacuation EP cheminant à l’intérieur de garage » (page 16) ;
— qu’il s’avère que M [S] subit des infiltrations dans son garage 29 depuis octobre 2015 et qu’à ce jour cela coule toujours (page 19); que « le caractère anormal des entrées d’eau peut avoir des conséquences sur l’usage du garage même en limitant son rôle à celui de parking pour véhicule : écoulements chargés de calcite sur carrosserie ; écoulements en parties courantes susceptibles de mouiller d’autres types de véhicules (scooter, vélo) ; sans oublier les flaques fortuites en sol rendant les lieux glissants sur des zones où on ne s’y attend pas et des écoulements à l’aplomb du tableau électrique privatif du garage » (pages 19-20) ;
— que les travaux de reprise consistent : pour les fuites sur canalisations en une « dépose complète des canalisations cheminant dans l’emprise du garage 29 pour revoir les assemblages et augmenter la pente d’écoulement », pour un coût de 910 € TTC ; pour les fuites en plafond en « un traitement de la liaison entre garde corps terrasse RDC et mur de façade de l’immeuble. Réfection de la naissance EP fuyarde », pour un coût de 1.100 € TTC (page 18) soit un total de 2.010 € TTC (page 21) ;
— que « M. [S] subit dans son garage 29 des venues d’eau anormales qui affectent l’usage des lieux dans des conditions normales d’utilisation (parking pour véhicule) car les écoulements se produisent en plafond et non pas le long des parois pour être canalisés par les cunettes de rive [; qu']il s’avère également que les cunettes sont destinées à reprendre d’éventuelles pénétrations d’eau par les pieds de murs mais en aucun cas pour pallier à des défauts d’étanchéité d’ouvrage de clos et couvert [; qu']il est à noter qu’un écoulement se situe à proximité immédiate des l’installation électrique du garage (page 18).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les infiltrations dans le garage correspondant au lot n°29 l’ont rendu impropre à l’usage.
Le moyen de défense opposé par le syndicat des copropriétaires et le syndic, selon lesquels la production de photographies non datées permet de constater que le garage peut être utilisé normalement, est ainsi inopérant. Par ailleurs, les défendeurs, qui soutiennent avoir réalisé les travaux préconisés par l’expert judiciaire, se bornent à produire une facture émise le 23 juin 2020 par la société F2C d’un montant de 1.100 €. Cette facture, qui ne correspond qu’à une partie des travaux préconisés par l’expert judiciaire, ne suffit pas à démontrer la réalisation de ces travaux. Contrairement à ce qu’ils prétendent, aucun autre élément de preuve postérieur au dépôt du rapport d’expertise judiciaire n’est produit. Les défendeurs visent la pièce n°24 au titre de la facture « de la société COLLET en date du 26 juin 2020 » mais la pièce n°24 correspond en réalité, comme le bordereau le confirme, à la facture de la société F2C, tandis que la pièce n°25, présentée dans la discussion comme étant la facture de la société F2C, est en réalité un Kbis de la société BURO DE L’IMMO comme l’atteste là encore le bordereau qui ne comprend en outre que 25 pièces. Il résulte de ces éléments que le moyen est inopérant.
Sur les responsabilités et garanties
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 14, alinéa 5, de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les entrées d’eau affectant le garage 29 résultent de défauts de clos et couvert dûs par des éléments communs de copropriété : fissuration infiltrante de gros œuvre ; défaut d’étanchéité du scellement d’un luminaire ; défaut d’étanchéité du réseau d’évacuation EP cheminant à l’intérieur de garage » (page 16). Ainsi, les désordres subis par M. [S] ont pour origine des parties communes de sorte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires sera engagée sur le fondement du texte susvisé.
Sur la garantie de la société ALLIANZ en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, pour exercer son action directe à l’encontre de la société ALLIANZ, M. [S] soutient que « la compagnie ALLIANZ, assureur au jour du dommage, sera condamnée solidairement avec son ancien assuré tant au titre du coût des travaux que du préjudice occasionné par la non-réalisation des travaux dans un délai raisonnable de six mois à compter de la déclaration sinistre (avril 2016) et ce jusqu’à la réalisation des travaux ».
Toutefois, il ressort de la police souscrite que cette dernière prend effet à compter du 21 janvier 2016 et qu’elle est conclue en case fait dommageable (page 30). Or, il ressort des conclusions même du demandeur que les infiltrations, persistances jusqu’au jour de la clôture, ont commencé à une date qui ne saurait être postérieure au 29 octobre 2015, date à laquelle M. [S] a déclaré le sinistre auprès du syndic. Dans ces conditions, les demandes formées à l’encontre de la société ALLIANZ seront rejetées.
Sur la garantie de la société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires
Au vu de la police produite par la société AREAS DOMMAGES, l’assureur, sur qui repose la charge de la preuve des exclusions de garantie, est mal fondé à s’opposer à l’action directe de M. [S] à son encontre. Il ressort en effet des conditions particulières que les dégâts des eaux sont bien couverts par les garanties du contrat. Par ailleurs, la société AREAS DOMMAGES ne rapporte pas la démonstration que les infiltrations litigieuses relèvent de l’exception qu’il invoque, à savoir « les infiltrations accidentelles au travers des façades à condition que les murs ou enduits à l’origine des infiltrations ne soient pas sous garantie décennale ». Enfin, s’agissant des préjudices immatériels, le préjudice locatif dont M. [S] demande réparation correspond bien à un préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti. Dans ces conditions, la garantie de la société AREAS DOMMAGES peut être mobilisée par l’action directe de l’article L124-3 du code des assurances.
Par ailleurs, la société AREAS DOMMAGES demande à pouvoir opposer sa franchise « dont le montant est de 10 % des dommages, avec un minimum de 750 € et un maximum de 3 000,00 €, selon le tableau des garanties figurant dans les conditions particulières, en page 5 ». Toutefois, si les conditions particulières produites, qui ne comportent que trois pages, se réfère à tableau « inséré aux conventions spéciales P520NA », ces conventions ne sont pas produites. Seule la mention d’une franchise de 350 € apparaît de sorte qu’il sera fait droit à hauteur de ce montant.
Sur la responsabilité de M. [V] [I]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 18 I de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
En l’espèce, il est constant que M. [V] [I] en qualité de syndic a été averti pour la première fois des infiltrations litigieuses le 29 octobre 2015. Or, le défendeur ne justifie d’aucune diligence avant la déclaration de sinistre du 1er mars 2016, puis une seconde déclaration de sinistre le 26 octobre 2016 après réception du courrier du cabinet EURISK le 27 avril 2016. Par la suite, M. [I] a été effectivement confronté à la découverte de l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage le 27 juillet 2017, il a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l’assureur décennal de l’étancheur le 22 janvier 2018, assureur qui lui a répondu défavorablement 8 jours plus tard. Les diligences suivantes datent du 19 avril 2018. Enfin, le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 24 février 2020 et le syndic ne rapporte pas la preuve que les travaux ont été réalisé entre cette date et la fin des fonctions de syndic le 1er janvier 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [V] [I] exerçant sous l’enseigne AGENCE 2A a manqué de diligences, par manque de réactivité et de suivi de l’affaire, commettant de ce fait un manquement à ses obligations constituant une faute de nature délictuelle à l’égard de M. [S], copropriétaire. Sa responsabilité sera engagée de ce chef.
Sur la garantie de la société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur du syndic
La société AREAS DOMMAGES dénie sa garantie au motif que les dommages immatériels subis par M. [S] ne sont pas consécutifs à un dommage matériel garanti. Toutefois, l’assureur, sur qui repose la charge de la preuve des exclusions de garantie, ne démontre pas en quoi les dommages immatériels litigieux ne résultent pas d’un dommage matériel garanti. Dans ces conditions, le moyen est inopérant et a garantie de la société AREAS DOMMAGES peut être mobilisée par l’action directe de l’article L124-3 du code des assurances.
Sur les préjudices
Sur les travaux de reprise
Comme précédemment indiqué, les défendeurs ne démontrent pas avoir fait réaliser les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires sera condamné à y procéder sous l’astreinte prévue dans le dispositif du présent jugement au regard de l’ancienneté du sinistre apparu à l’automne 2015. En revanche et pour rappel, la demande de condamnation solidaire formée à l’encontre de la société ALLIANZ sera rejetée.
Sur le préjudice matériel
Le demandeur expose que les infiltrations ont endommagé le tableau électrique suite aux pluies des 18 et 19 septembre 2020. Il justifie avoir, par courrier du 21 septembre 2020, dénoncé ces nouveaux dégâts à M. [I] en qualité de syndic. L’expert judiciaire avait à cet égard, avant la survenance du dommage, noté la présence d’un écoulement à proximité immédiate de l’installation électrique du garage (page 18). Enfin, M. [S] produit un devis d’un montant de 190 €. Le syndicat des copropriétaires et son assureur ainsi que le syndic et son assureur la société AREAS DOMMAGE seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Sur le préjudice locatif
Il ressort de l’annexe E7 du rapport d’expertise judiciaire que M. [S] a produit le dernier bail de location du garage (lot n°29) en date du 30 décembre 2011 faisant état d’un loyer de 130€/mensuel. Un délai de 6 mois apparaissent raisonnable pour la résolution du sinistre, ce qui correspond en outre à l’évaluation de l’expert judiciaire, le préjudice a commencé à courir à compter du 1er mai (et non avril comme le soutient le demandeur) 2016, la déclaration du sinistre auprès du syndic par M. [S] datant du 29 octobre 2015. Il convient ainsi de calculer le préjudice sur la base du loyer précédemment justifié sur la période considéré, pondéré par un coefficient représentant la perte de chance de percevoir un revenu locatif, cette perte constituant le préjudice indemnisable. L’évaluation de cette perte de chance tiendra compte du fait que la bail produit date de l’année 2011 et qu’aucun justificatif produit ne permet de savoir jusqu’à quelle date le garage est resté loué : 108 (nombre de mois) x 130 (loyer) x 0,7 = 9.828 €. Les défendeurs, à l’exception de la société ALLIANZ, seront condamnés à payer à M. [S] cette somme ainsi qu’à la somme de 130 € par mois à compter du présent jugement et jusqu’à complète réalisation des travaux.
Sur les charges
M. [S] sollicite le remboursement de l’abonnement électrique depuis la déclaration du sinistre ayant dégradé le tableau électrique. Toutefois, M. [S] a été indemnisé d’un préjudice locatif, de sorte qu’il a été placé dans la situation dans laquelle il aurait été si les infiltrations avaient cessé. Or, sans les infiltrations, l’abonnement électrique aurait été souscrit. Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur le préjudice moral
Aucun préjudice moral résiduel n’étant démontré par M. [S], la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandes
Le demandeur sera débouté de sa demande de fixation du point de départ des intérêts à compter de l’assignation et sera fixée à la date du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires et son assureur ainsi que M. [I] et son assureur, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et les frais d’assignation, le demandeur justifiant en outre ne pas avoir été indemnisé par son assurance.
Ils seront condamnés par ailleurs in solidum à payer à M. [S] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure. Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [S] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge devra être répartie entre les autres copropriétaires.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, l’incompatibilité de cette exécution provisoire avec la nature de l’affaire n’apparaissant pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [L] [S] de ses demandes à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Localité 16] A SOIE sis [Adresse 5] à [Localité 10] (Hérault) à faire réaliser les travaux nécessaires à la reprise des désordres en partie communes conformément aux préconisations de l’expert judiciaire (annexes E42 et E46 du rapport d’expertise judiciaire déposé le 24 février 2020 par M. [Y] [O] à la suite de sa désignation par ordonnance des référés du 28 mars 2019 rendue au titre de l’instance n° RG18/31857) ;
JUGE que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 200 € par jour de retard, l’astreinte commençant à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Localité 16] A SOIE sis [Adresse 5] à [Localité 10] (Hérault) et son assureur la société d’assurance AREAS DOMMAGES, M. [V] [I] et son assureur la société d’assurance AREAS DOMMAGES à payer à M. [L] [S] les sommes suivantes :
— 190 € au titre du remplacement du tableau électrique ;
— 9.828 € au titre du préjudice locatif subi jusqu’à la date du présent jugement ; à compter du présent jugement et jusqu’à réalisation complète des travaux que le syndicat des copropriétaires a été précédemment condamné à réaliser, 130 € par mois au titre du préjudice locatif ;
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
JUGE que la société d’assurance AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Localité 16] A SOIE sis [Adresse 5] à [Localité 10] (Hérault) pourra opposer une franchise à hauteur de 350 € ;
JUGE que ces sommes emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Localité 16] A SOIE sis [Adresse 5] à [Localité 10] (Hérault) et son assureur la société d’assurance AREAS DOMMAGES, M. [V] [I] et son assureur la société d’assurance AREAS DOMMAGES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
JUGE que M. [L] [S] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge devra être répartie entre les autres copropriétaires ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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