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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 5 mars 2026, n° 25/03401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 25/03401 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOVN
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 05 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [M]
né le 14 Mai 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elise QUAGLINO de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
S.A.S.U. MACONNERIE ISEROISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [B] [F]
né le 13 Août 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
La société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) MACONNERIE ISEROISE a été créé le 1er septembre 2020, elle est domiciliée [Adresse 2]. Madame [T] [N] exerce en qualité de Présidente de la société depuis le 15 octobre 2020. Ses activités principales déclarées au registre du Commerce et des Sociétés sont « la maçonnerie, le gros œuvre et les rénovations liées à la maçonnerie ».
A partir du 19 juin 2022, Monsieur [G] [M] lui a confié des travaux de construction et de rénovation d’un bien immobilier situé [Adresse 4]. L’interlocuteur unique de Monsieur [G] [M] sur le chantier était Monsieur [B] [F].
Plusieurs devis ont été régularisés par les parties :
— Le devis n°06/101-22 signé par Monsieur [G] [M] le 19 juin 2022 pour la somme de 23 907,26 euros TTC.
Au terme de ce devis il était prévu : " la création d’une porte de garage ; la démolition d’une dalle existante, la création de piliers et de mur sur la fondation existante pour la future porte de garage et la création de deux piliers en béton armé, la réalisation d’un linteau en béton, la fourniture et la mise en œuvre de brique, la création de semelles enterrées pour le futur balcon en béton, la réalisation de semelles enterrées en béton armé, la création de deux piliers pour soutenir le balcon (piliers circulaires), la création d’un balcon posé sur piliers, la création d’une trémie pour escalier dans la dalle existante, la création de deux ouvertures en étage dans le mur en agglos, la création d’une fenêtre façade Ouest de la cuisine, la création d’une ouverture dans le mur en agglos pour la salle d’eau (façade Nord), la réalisation d’une arase sur le mur du pignon existant, la création de deux piliers pour le portail, la réalisation de semelles enterrées à l’aide d’une pelle mécanique et la réalisation d’une tranchée pour les eaux pluviales ".
— Le devis n°06/102-22 signé par Monsieur [G] [M] le 19 juin 2022 pour la somme de 5387,80 euros TTC.
Au terme de ce devis il était prévu « le coffrage de l’escalier comprenant pallier, marche et contre marche ».
— Le devis n°11/101-22 signé par Monsieur [G] [M] le 10 novembre 2022 pour la somme de 13481,60 euros TTC.
Au terme de ce devis il était prévu « la création d’une porte entre les deux garages dans le mur en pierre, la création de deux piliers, la réalisation d’une poutre sur pilier en porte à faux, la création d’une fenêtre dans le mur de l’étage, le nettoyage et la réalisation de joint du mur en pierre existant sans piquage, la création d’un mur en agglos pour soutenir l’escalier ».
— Le devis n°04/107-23 signé par Monsieur [G] [M] le 13 avril 2023 pour la somme de 10 797,60 euros TTC.
Au terme de ce devis il était prévu « le coulage béton, la pompe à béton, la fourniture et la mise en œuvre d’un pilier contre le mur en brique, la création d’un palier intermédiaire, la réalisation de mur en agglos contre le mur en brique pour soutenir l’escalier, le nettoyage et la réalisation de joint du mur en pierre existant sans piquage (étage) et la création des marches dans cave ».
Soit un montant total de 53574,26 euros TTC.
Des factures ont été émises et réglées par Monsieur [G] [M] à la société MACONNERIE ISEROISE :
— La facture n°07/102-22 en date du 19 juillet 2022 pour la somme de 7172,22 euros TTC payée le 28 juillet 2022 par virement bancaire ;
— La facture n°11/101-22 en date du 15 novembre 2022 pour la somme de 15400 euros TTC payée le 24 novembre 2022 par virement bancaire ;
— La facture n°04/104-23 en date du 12 avril 2023 pour la somme de 4129,95 euros TTC payée le 14 avril 2023 par virement bancaire ;
— La facture n°05/101-23 en date du 4 mai 2023 pour la somme de 8250 euros TTC payée le 17 mai 2023 par virement bancaire ;
— La facture n°11/101-23 en date du 8 novembre 2023 pour la somme de 5500 euros TTC payée le 21 novembre 2023 par virement bancaire.
Soit un montant total de 40452,17 euros TTC.
Se plaignant de la non-exécution d’une partie des travaux commandés et payés, Monsieur [G] [M] a adressé une mise en demeure à la société MACONNERIE ISEROISE et à Monsieur [B] [F] le 28 juin 2024. Il a indiqué que les travaux suivants n’avaient pas été réalisés par la société MACONNERIE ISEROISE : « escalier à couler, murs intérieurs à nettoyer et à enduire, la semelle et les piliers de portail à construire, les piliers de support de la porte de garage à faire et creuser la tranchée au tractopelle pour le raccord à l’assainissement ».
Selon l’extrait du site « PAPPERS ENTREPRISES » versé aux débats par Monsieur [G] [M], il apparait que la société MACONNERIE ISEROISE a été radiée du registre du Commerce et des Sociétés le 14 octobre 2024. Il est indiqué en outre qu’aucune procédure collective n’a été associée à son dirigeant Madame [T] [N].
Le 23 décembre 2024, Monsieur [G] [M] a sollicité un Commissaire de Justice Maître [P] [Q] aux fins de constat d’abandon de chantier et de malfaçons affectant les ouvrages réalisés par la société MACONNERIE ISEROISE.
Le 6 mars 2025, Monsieur [G] [M] a déposé une plainte auprès du Procureur de la République à l’encontre de la société MACONNERIE ISEROISE, de Monsieur [B] [F] et de Madame [T] [N] pour abus de confiance et escroquerie.
Le 10 septembre 2024, le juge de l’exécution des saisies immobilières du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE (procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/00011) a rendu un jugement d’adjudication à l’encontre d’un bien immobilier appartenant à Monsieur [B] [F].
Le 12 mai 2025, la SELARL [P] [Q], Commissaire de Justice a procédé à une saisie conservatoire de créances à la demande de Monsieur [G] [M] (en vertu d’un arrêt du 15 avril 2025 rendu par la Cour d’Appel de GRENOBLE autorisant une saisie conservatoire de créances) à l’encontre de Monsieur [F] [B] pour la somme de 30 000 euros.
Par assignation en date du 11 juin 2025, Monsieur [G] [M] a attrait devant la juridiction de céans la société MACONNERIE ISEROISE prise en la personne de son représentant légal et Monsieur [B] [F].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 5 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date .
Vu l’assignation de Monsieur [G] [M] à l’encontre de la société MACONNERIE ISEROISE prise en la personne de son représentant légal et de Monsieur [B] [F] en date du 11 juin 2025, il est demandé au tribunal au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, 1231-1, 1217 et 1222 du Code civil, de :
— juger recevables et bien fondées ses demandes,
— juger que la société MACONNERIE ISEROISE a abandonné le chantier qu’elle n’a pas achevé,
— juger que les ouvrages de la société MACONNERIE ISEROISE n’étaient pas exempts de vices,
— juger que les ouvrages de la société MACONNERIE ISEROISE ne sont pas achevés,
— juger que Monsieur [B] [F] a encaissé une somme en espèce de 6000 euros,
— juger que la société MACONNERIE ISEROISE a manqué à son obligation contractuelle à l’encontre de Monsieur [M], qu’elle n’est pas assurée au titre de sa responsabilité civile décennale,
— juger que Monsieur [F] s’est comporté comme gérant de fait de la société MACONNERIE ISEROISE, qu’il engage sa responsabilité délictuelle à l’encontre de Monsieur [M], que l’absence d’achèvement des travaux, l’encaissement de la somme de 6000 euros en espèces et l’existence de désordres et malfaçons sont des fautes commises par Monsieur [F],
— juger que ces fautes causent un préjudice à Monsieur [M],
— condamner in solidum la société MACONNERIE ISEROISE et Monsieur [B] [F] au paiement de la somme de 30 000 euros TTC au titre :
du trop-perçu des travaux pour un montant de 17 000 euros ;
des travaux de reprise des ouvrages par une société tierce pour 13 000 euros,
— juger que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du cout de la construction à compter de la mise en demeure adressée par Monsieur [M] le 28 juin 2024,
— juger que Monsieur [B] [F] est personnellement responsable des préjudices subis par Monsieur [M],
— condamner Monsieur [B] [F] au paiement de la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance et 5000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner in solidum la société MACONNERIE ISEROISE et Monsieur [F] aux entiers dépens comprenant les frais du procès-verbal de constat de commissaire de justice, les frais relatifs aux saisies-conservatoires et à la présente procédure,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
Au soutien de ses prétentions :
— S’agissant de la responsabilité contractuelle de la société MACONNERIE ISEROISE :
Il fait valoir qu’elle a abandonné le chantier, que les ouvrages ne sont pas achevés ou partiellement achevés et qu’ils sont empreint de vices. Il précise en outre que la société MACONNERIE ISEROISE n’est pas assurée au titre de sa responsabilité civile décennale. Il produit une mise en demeure de la société MACONNERIE ISEROISE et de Monsieur [B] [F] en date du 28 juin 2024 et un constat d’un Commissaire de Justice en date du 23 décembre 2024 mettant en évidence des travaux non achevés et des malfaçons.
— S’agissant de la responsabilité délictuelle de Monsieur [B] [F] :
Il rappelle que Monsieur [B] [F] était son interlocuteur unique sur le chantier et qu’il s’est comporté comme un « gérant de fait » en encaissant notamment des sommes en espèces (6000 euros). Il précise en outre que seul le numéro de portable de Monsieur [B] [F] figure sur les factures.
Vu l’absence de constitutions de la société MACONNERIE ISEROISE et de Monsieur [B] [F] pourtant régulièrement cités la décision sera réputée contradictoire (article 659 du Code de procédure civile).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nécessité d’ordonner les réouvertures des débats :
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 444 du Code de procédure Civile que :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ".
Aux termes de l’article 13 du Code de Procédure Civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
L’article 1844-5 du Code civil précise que :
« La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique ".
Par ailleurs, il résulte de l’article L 237-2 du Code de Commerce que :
« La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention » société en liquidation ".
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ".
Ainsi, la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
En l’espèce, au terme de ses écritures Monsieur [G] [M] indique que la société MACONNERIE ISEROISE a été radiée le 14 octobre 2024 sans qu’une procédure collective n’ai été associée à son actionnaire unique personne physique Madame [T] [N] ce qui est confirmé par l’extrait du site « PAPPERS ENTREPRISES » produit.
Ainsi, les dispositions de l’article 1844-5 du Code civil susvisé n’apparaissent pas applicables dans la mesure où l’associé unique de la société est Madame [T] [N], personne physique.
Par ailleurs, aucun extrait KBIS de la société n’est versé aux débats permettant au tribunal de s’assurer de la régularité de la procédure.
En effet, il n’est pas indiqué si la société a été radiée administrativement ou après les opérations de liquidation amiable.
Or, il convient de rappeler qu’une société radiée est représentée soit un mandataire ad hoc soit par un liquidateur et qu’en vertu des articles sus visés la dissolution de la société n’a d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de sa date de publication au registre du Commerce et des sociétés.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de production d’un KBIS de la société MACONNERIE ISEROISE et le cas échéant pour la régularisation de la procédure par la désignation d’un mandataire ad hoc.
En outre, il résulte de l’article 480 du Code de procédure civile que :
« Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ".
En l’espèce, au terme de ses écritures, Monsieur [G] [M] fait état de décisions judiciaires antérieures à savoir un jugement d’adjudication du juge de l’exécution des saisies immobilières du Tribunal Judiciaire de Grenoble du 10 septembre 2024 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/00011) et un arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble en date du 15 avril 2025.
Ces décisions ne sont toutefois pas produites, seuls des passages sont mentionnés dans le corps des écritures. Dans le cadre de la réouverture des débats, il appartiendra à Monsieur [G] [M] de verser aux débats ces décisions.
En conséquence, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et d’inviter Monsieur [G] [M] à produire les éléments sus visés.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer et l’affaire sera renvoyée à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
INVITE Monsieur [G] [M] ou toute partie diligente à produire :
— un extrait K-bis de la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) MACONNERIE ISEROISE et de manière générale, tout élément de nature à éclairer le Tribunal sur la situation juridique de cette société ; le cas échéant en régularisant la procédure par la désignation d’un mandataire ad hoc ;
— les décisions judiciaires visées dans l’assignation délivrée par Monsieur [G] [M] à la SASU MACONNERIE ISEROISE et à Monsieur [B] [F] à savoir le jugement d’adjudication du juge de l’exécution des saisies immobilières du Tribunal Judiciaire de Grenoble du 10 septembre 2024 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/00011) et l’arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble en date du 15 avril 2025 ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes de Monsieur [G] [M] dans l’attente de la décision au fond ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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