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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 3 mars 2026, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00380 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5NA
Société ADOMA
C/
Madame [H] [D]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
DEMANDEUR :
Société ADOMA, société anonyme d’économie mixte, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège, représentée par Maître Laurence LEMOINE, avocat de la SELARLU 2L AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR:
Madame [H] [D], demeurant [Adresse 4], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffier lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Laurence LEMOINE
1 copie certifiée conforme à Madame [H] [D]
RAPPEL DES FAITS :
Par acte sous seing privé du 01 juillet 2022, la société ADOMA a consenti un contrat de résidence à Madame [H] [D] pour un logement n° C324, situé au [Adresse 5], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 527,69 €, charges comprises.
Par lettre de mise en demeure avec accusé de réception du 28 novembre 2024, la société ADOMA a mis en demeure Madame [H] [D] de payer la somme de 1.121,69 € au titre de l’arriéré de redevances impayées, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, la société ADOMA a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] afin de :
— à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 29 décembre 2024, à titre subsidiaire, qu’il soit prononcé la résiliation judiciaire du contrat,
— voir ordonner l’expulsion sans délai de Madame [H] [D] ainsi que de tout occupant de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— voir condamner Madame [H] [D] au paiement de l’arriéré des redevances actualisé à la somme de 2.518,49 €, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure et ce jusqu’à son complet apurement,
— voir condamner Madame [H] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance mensuelle actualisée jusqu’à la libération des lieux, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou du prononcé de la résiliation judiciaire et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés ou un procès- verbal d’expulsion,
— autoriser la société ADOMA à faire transporter si besoin les meubles et objets mobiliers qui seront trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, dans tel garde-meuble du choix du demandeur, aux frais, risques et périls de Madame [D], et, à défaut de toute valeur vénale, à procéder à leur destruction,
— voir condamner Madame [H] [D] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de signification de la mise en demeure, les frais d’assignation, les frais de signification du jugement et ses suites.
À l’audience, la société ADOMA, représentée par son conseil, seule présente, se désiste de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, Madame [D] ayant quitté les lieux et actualise la dette locative à la somme de 4.209,09 €, après remboursement intégral du dépôt de garantie.
Madame [H] [D], non-comparante et non représentée, a été cité régulièrement par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 03 mars 2026.
MOTIVATION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation, l’expulsion et leurs conséquences :
Conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, il est pris acte du désistement des demandes devenues sans objet avec le départ des lieux de Madame [D].
— Sur l’impayé locatif :
Il est rappelé que, dans le cadre du respect du principe du contradictoire, seul le chiffrage porté à la connaissance de la défenderesse peut être pris en compte.
Or, il apparait que le nouveau décompte produit par le requérant à l’audience avec une demande chiffrée à la hausse par rapport à celle figurant dans l’assignation, n’a pas été porté à la connaissance de la défenderesse.
C’est pourquoi, et ce conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile sur le respect du principe du contradictoire, il ne peut être retenu pour le calcul de l’arriéré locatif.
Conformément aux dispositions de l’article 5 du contrat de résidence, la redevance est payée mensuellement à terme échu, et au plus tard le cinquième jour du mois suivant.
Il résulte des éléments produits et notamment du décompte locatif arrêté au 03 mars 2025, que lors de la délivrance de l’assignation, Madame [H] [D] est redevable au titre de l’arriéré locatif de la somme de 2.518,49 €, terme de mars 2025 inclus.
Madame [D] est donc condamnée au paiement de cette somme au titre de son arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 sur la somme de 1.121,69 € et, pour le surplus, soit la somme de 1.396,80 € à compter de la signification du jugement.
— Sur l’exécution provisoire:
Il est rappelé que depuis le 01 janvier 2020, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Madame [H] [D], partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient, au vu de la précarité de Madame [D] de ne pas faire droit à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par jugement rendu par défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
— Constate le désistement des demandes de la société ADOMA relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, au prononcé de l’expulsion et à ses conséquences ;
— Condamne Madame [H] [K] payer à la société ADOMA la somme de 2.518,49 €, terme de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 sur la somme de 1.121,69 € et, pour le surplus, soit la somme de 1.396,80 € à compter de la signification du jugement, et déboute la société ADOMA de sa demande d’actualisation de la dette locative ;
— Dispense Madame [H] [D] de tout paiement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Madame [H] [D] au paiement des dépens comprenant les frais de la mise en demeure du 18 novembre 2024, les frais d’assignation et de signification du jugement ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 03 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La vice-présidente
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