Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 11 févr. 2026, n° 25/05396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
DU 11 FEVRIER 2026
__________________________
N° RG 25/05396 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZH2
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Sabine SALANON, Juge des contentieux de la Protection
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 07 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2026.
Ordonnance prononcée après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Sabine SALANON.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES RESIDENCES DE CAMPANUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent MARQUET de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Maître Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
Madame [R] [F]
née le 30 Novembre 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Josselin BERTELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Josselin BERTELLE
— Maître Vincent MARQUET de l’ASSOCIATION CM AVOCATS [Localité 2]-
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2016, la SCI LES RESIDENCES DE CAMPANUE a consenti à Monsieur [O] [H] et Madame [R] [F] un bail à usage d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel actualisé de 865,23 euros outre 20 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, la SCI LES RESIDENCES DE CAMPANUE a fait signifier à Monsieur [O] [H] et Madame [R] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.622,81 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 16 janvier 2025, la SCI LES RESIDENCES DE CAMPANUE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, la SCI LES RESIDENCES DE CAMPANUE a fait assigner Monsieur [O] [H] et Madame [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des locataires et les voir solidairement condamner au paiement de l’arriéré locatif.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var le 3 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025 et retenue, à la suite d’un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 7 janvier 2026.
A cette audience, la SCI LES RESIDENCES DE CAMPANUE, représentée par son conseil, par référence à ses conclusions déposées à l’audience, forme les demandes suivantes :
voir constater l’acquisition de la clause résolutoire au 13 mars 2025 et la résiliation du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [H] et Madame [R] [F] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,autoriser l’huissier à faire procéder à l’ouverture des lieux loués, constater et estimer les réparations locatives et dire qu’il pourra s’adjoindre le concours de la force publique,ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers dans un lieu approprié, aux frais et risques et périls des défendeurs,juger que depuis le 13 mars 2025, date de résiliation du bail, Monsieur [O] [H] et Madame [R] [F] sont solidairement débiteurs d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer contractuel outre les charges et ce jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clefs,en ce qui concerne Monsieur [O] [H], juger que cette solidarité cessera à la libération des lieux, ou le 12 septembre 2025 si la libération des lieux est postérieure,condamner Monsieur [O] [H] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3.806,88 euros au titre de la dette locative arrêtée au 12 septembre 2025,condamner Madame [R] [F], solidairement avec Monsieur [O] [H], au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1.047,82 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 décembre 2025, après déduction de l’effacement de dette décidée par la commission de surendettement,débouter Madame [R] [F] de l’ensemble de ses demandes,les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer,juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [R] [F], représentée par son conseil, par référence à ses conclusions déposées à l’audience, forme les demandes suivantes :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’assignation en ce qu’elle n’a pas été notifiée dans les délais au représentant de l’Etat dans le Département,
Sur le fond,
— débouter la SCI LES RESIDENCES DE CAMPANUE de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— accorder à Madame [R] [F] les plus larges délais de paiement,
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder à Madame [R] [F] un délai de grâce pour quitter les lieux de six mois,
En tout état de cause,
— condamner la SCI LES RESIDENCES DE CAMPANUE à lui payer la somme de 1.500 euros HT en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, au profit de la SELARL LEXTONE AVOCATS, agissant par Maître [B] [M], qui renoncera à percevoir la part contributive de l’Etat,
— condamner Monsieur [O] [H] aux dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
Monsieur [O] [H], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Les services sociaux du Département ont adressé au greffe, avant l’audience, un diagnostic social et financier dont il a été donné lecture.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande aux fins de constat de la résiliation du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée par voie dématérialisée au représentant de l’Etat dans le département le 3 juillet 2025, soit au moins six semaines avant la première audience du 1er octobre 2025.
Par ailleurs, la SCI LES RESIDENCES DE CAMPANUE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 16 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SCI LES RESIDENCES DE CAMPANUE aux fins de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, conformément à l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Néanmoins, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui ont modifié, pour le fixer à six semaines, le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis C. Cass. n°15007 13 juin 2024). Dès lors ce nouveau délai de six semaines ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (paragraphe 2.11) qui prévoit qu’à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer, des charges justifiées ou du dépôt de garantie et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et contenant les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié par commissaire de justice en date du 13 janvier 2025.
Il résulte des pièces communiquées que les sommes dues, dont le paiement était demandé, n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois du commandement de payer.
Par ailleurs, le dépôt par le locataire d’une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement est sans incidence sur le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, dès lors qu’il n’est pas justifié d’une décision de recevabilité de la demande de surendettement intervenue dans le délai de régularisation. En effet, il résulte des documents produits relatifs à la procédure de surendettement que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Madame [R] [F] auprès de la commission de surendettement du Var est intervenue le 18 juin 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de régularisation.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 13 mars 2025 à 24 heures. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 22 novembre 2016 à compter du 14 mars 2025.
Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d’argent à valoir sur une créance contractuelle ou l’indemnisation d’un préjudice.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Selon les articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— S’agissant des demandes formées à l’encontre de Madame [R] [F] :
Madame [F] justifie qu’elle a bénéficié, aux termes d’une décision de la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 13 août 2025, d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En l’état des pièces produites, cette mesure n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Suivant l’article L.741-2 du code de la consommation, en l’absence de contestation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, hors certaines exceptions non applicables en l’espèce.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail d’habitation signé le 22 novembre 2016, du commandement de payer délivré le 13 janvier 2025 et du dernier décompte locatif produit, arrêté au 6 janvier 2026, que la SCI LES RESIDENCES DE CAMPANUE rapporte la preuve d’un arriéré locatif, qui s’élève, à cette date, à la somme de 1.047,82 euros (échéance de janvier 2026 incluse), tenant compte de l’effacement de dette dont a bénéficié Madame [R] [F] le 13 août 2025, pour la somme de 3.816,65 euros.
La SCI LES RESIDENCES DE CAMPANUE fait ainsi état à l’égard de Madame [F] de la seule créance locative postérieure au 13 août 2025 pour la somme de 1.047,82 euros.
Or, il résulte du même décompte que ce montant correspond à l’échéance du mois de janvier 2026 en cours (892,77 euros), ainsi qu’à une régularisation d’un solde de charges et de taxe d’ordures ménagères de l’année 2023 appelés sur l’échéance d’octobre 2025 (pour 122,88 et 56,25 euros). Ces deux dernières sommes, qui correspondent à des dettes antérieures à la mesure de rétablissement personnel prononcée le 13 août 2025 au bénéfice de Madame [F], sont également effacées.
En conséquence, la créance locative à l’égard de Madame [R] [F] n’est pas sérieusement contestable qu’à hauteur de la somme de 868,69 euros (1.047,82 – 122,88 – 56,25). Dans ces conditions, il convient de condamner Madame [R] [F] à payer à titre provisionnel à la SCI LES RESIDENCES DE CAMPANUE la somme de 868,69 euros, au titre des loyers et charges dus au 6 janvier 2026 (échéance de janvier 2026 incluse).
— S’agissant des demandes formées à l’encontre de Monsieur [O] [H] :
Suivant l’article 8-1-VI de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité d’un des colocataires prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elle s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [O] [H] a délivré congé par un courrier daté du 24 octobre 2024 reçu par le bailleur le 13 décembre 2024. Il fait état d’un préavis d’un mois en raison d’une perte d’emploi. En l’état, et faute d’élément probant produit de part ou d’autre, l’application d’un délai de préavis de trois mois apparaît sérieusement contestable de sorte qu’il sera retenu que le congé a pris effet le 13 janvier 2025.
La décision de rétablissement personnel et d’effacement des dettes d’un locataire ne libère pas le codébiteur solidaire, qui doit répondre personnellement de la dette envers leur bailleur commun.
Monsieur [O] [H] est donc tenu du paiement des loyers et charges jusqu’au 13 juillet 2025. Il résulte des décomptes produits que la dette locative à cette date s’élevait à la somme de 3.806,42 euros.
En conséquence, la créance locative à l’égard de Monsieur [O] [H], ainsi déterminée, n’étant pas sérieusement contestable, il convient de le condamner à payer à titre provisionnel à la SCI LES RESIDENCES DE CAMPANUE la somme de 3.806,42 euros, au titre des loyers et charges dus au 13 juillet 2025.
Les condamnations prononcées à l’égard de Madame [R] [F] et de Monsieur [O] [H] correspondant à des périodes différentes (postérieure au 13 août 2025 pour Madame [F] ; antérieure au 13 juillet 2025 pour Monsieur [H]), ils ne peuvent être tenus solidairement.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Madame [R] [F] forme une demande de délais de paiement suspensifs au visa des dispositions de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989.
En l’état de la procédure de surendettement dont elle a bénéficié, sa demande relève des dispositions de l’article 24-VIII de la même loi.
Selon l’article 24-VIII de la loi du 6 juillet 1989, « lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers (…), le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement (…).
(…)
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, Madame [R] [F] a bénéficié suivant décision de la commission de surendettement du Var en date du 13 août 2025 d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En l’état des éléments produits, cette mesure n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Il résulte du dernier décompte locatif produit que Madame [R] [F] a repris le paiement du loyer courant postérieurement à la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 13 août 2025. En effet, le solde débiteur de 1.047,82 euros restant à devoir au 6 janvier 2026 (et non au 30 décembre 2025) correspond en réalité à la seule échéance du mois de janvier 2026 en cours (892,77 euros) dès lors qu’il ne peut lui être imputé le solde de charges et de taxe d’ordures ménagères de l’année 2023 appelé sur l’échéance d’octobre 2025 ainsi qu’il a été retenu ci-dessus.
Le défaut de règlement du seul loyer en cours au jour de l’audience ne justifie pas de refuser au locataire le bénéfice des dispositions de l’article 24-VIII précité.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande formée par Madame [R] [F], et de suspendre, par application de l’article 24-VIII précité, les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à partir de la décision de la commission de surendettement ayant imposé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit à compter du 13 août 2025.
Si, durant cette période, la locataire s’acquitte du paiement du loyer courant du mois de janvier 2026 ainsi que des loyers et des charges postérieurs conformément au contrat de location, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut, la suspension prendra fin et la clause résolutoire de plein droit reprendra son effet, dans les conditions précisées au dispositif.
De plus, l’expulsion de Madame [R] [F] et de tout occupant de son chef sera autorisée.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [H], ce dernier ayant notifié son congé et n’occupant plus les lieux.
Par ailleurs, des délais suspensifs étant accordés, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de délai pour quitter les lieux, formée à titre infiniment subsidiaire.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il résulte de ces textes qu’il appartient à la personne expulsée de décider du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou transportés dans un autre lieu approprié. Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, d’autre part il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour connaître d’une demande tendant à voir ordonner l’enlèvement, le transport ou la séquestration des meubles. La demande du bailleur en ce sens sera en conséquence rejetée.
La demande tendant à autoriser l’huissier instrumentaire, pour faire constater et estimer les réparations locatives, à s’adjoindre le concours de la force publique, sera également rejetée, le bailleur ayant la possibilité, à l’issue des opérations d’expulsion, de faire établir les constatations qu’il juge utile.
En outre, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Aussi, dans l’hypothèse où la clause résolutoire reprendrait ses effets, dès lors que le bail se trouve résilié depuis le 14 mars 2025, et que Madame [R] [F] est occupante sans droit ni titre depuis cette date, son obligation au versement d’une indemnité d’occupation, eu égard à son maintien sans droit ni titre dans le logement, n’est pas sérieusement contestable.
Il convient donc de fixer une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter de cette date, à un montant égal au loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit, au regard du dernier décompte locatif, la somme de 892,77 euros, cette somme suffisant à réparer le préjudice du bailleur sans majoration ni indexation et de condamner Madame [R] [F] à son paiement à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [O] [H] et Madame [R] [F], qui succombent, aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Monsieur [O] [H] à payer à la SCI LES RESIDENCES DE CAMPANUE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de débouter la SCI LES RESIDENCES DE CAMPANUE de sa demande formée à ce titre à l’égard de Madame [R] [F], eu égard à la situation économique de cette dernière.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence :
DECLARONS recevable la demande de la SCI LES RESIDENCES DE CAMPANUE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 22 novembre 2016 entre la SCI LES RESIDENCES DE CAMPANUE d’une part, et Monsieur [O] [H] et Madame [R] [F] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 13 mars 2025 à 24h00,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 14 mars 2025,
Vu le congé notifié par Monsieur [O] [H] le 13 décembre 2024,
CONDAMNONS Monsieur [O] [H] à payer à la SCI LES RESIDENCES DE CAMPANUE à titre provisionnel la somme de 3.806,42 euros, au titre des loyers et charges dus au 13 juillet 2025,
Vu la décision de la commission de surendettement du Var en date du 13 août 2025 imposant au bénéfice de Madame [R] [F] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
CONDAMNONS Madame [R] [F] à payer à la SCI LES RESIDENCES DE CAMPANUE à titre provisionnel la somme de 868,69 euros, au titre des loyers et charges restant dues au 6 janvier 2026 (échéance de janvier 2026 incluse) après effacement de sa dette,
DEBOUTONS la SCI LES RESIDENCES DE CAMPANUE de sa demande de condamnation solidaire,
SUSPENDONS les effets de la clause de résiliation de plein droit, conformément à l’article 24 VIII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, pendant un délai de deux ans à compter du 13 août 2025,
RAPPELONS que le délai ainsi accordé ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment, ne suspend pas le paiement du loyer courant et des charges, aux termes convenus dans le contrat de bail,
RAPPELONS que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DISONS que si, durant cette période, Madame [R] [F] s’acquitte du paiement du loyer de janvier 2026 et des loyers et charges postérieurs conformément au contrat de location, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges aux termes convenus dans le contrat de bail, la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [R] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETONS comme prématurée la demande formée par la SCI LES RESIDENCES DE CAMPANUE tendant à ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais et risques et périls du défendeur,
DEBOUTONS la SCI LES RESIDENCES DE CAMPANUE de sa demande tendant à autoriser l’huissier instrumentaire, pour faire constater et estimer les réparations locatives, à s’adjoindre le concours de la force publique,
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due par Madame [R] [F] à compter du 14 mars 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective des lieux, à la somme de 892,77 euros, sans indexation ni majoration,
CONDAMNONS Madame [R] [F] à payer à la SCI LES RESIDENCES DE CAMPANUE l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée à compter du 14 mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Monsieur [O] [H] à payer à la SCI LES RESIDENCES DE CAMPANUE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [O] [H] et Madame [R] [F] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer signifié le 13 janvier 2025,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Conclusion ·
- Au fond ·
- Demande ·
- Formation ·
- Juge ·
- Jonction ·
- Exception de procédure ·
- Tribunal correctionnel
- Soie ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Agence ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Service civil ·
- Adoption simple ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Jugement ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Amende
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Formule exécutoire ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe à chaleur ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Installation ·
- Juge des référés ·
- In solidum ·
- Obligation ·
- Épouse ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Hôtel ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Service ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Délivrance ·
- Durée
- Maçonnerie ·
- Sociétés ·
- Création ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dissolution ·
- Devis ·
- Béton ·
- Réalisation ·
- Virement
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Résiliation judiciaire ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Prix ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Épouse
- Médecin ·
- Barème ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.