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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 20 mai 2026, n° 26/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 26/00057
N° Portalis DB3G-W-B7K-GWMR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt mai deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [G] [L],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
Société BAT BOY,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Salomé MABILON, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 06 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 13 mars 2026, Madame [G] [L] assignait en référé la société Bat Boy pour obtenir que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] par ordonnance du 15 octobre 2025 soient rendues communes et opposables. Elle sollicite également la condamnation de la société Bat Boy au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La requise formule des protestations et réserves et conclut au débouté de la demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Compte tenu des pièces du dossier, l’évolution du litige justifie l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la société Bat Boy, propriétaire initial du bien sinistré.
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens et Madame [L] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclarons communes et opposables à la société Bat Boy, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] par ordonnance du 15 octobre 2025 ;
Disons en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elle jugera utiles ;
Prorogeons de deux mois le délai imparti à l’expert ;
Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte ;
Déboutons la requérante de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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