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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 14 mars 2025, n° 24/06599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. CHAD |
Texte intégral
N° RG 24/06599 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M42T
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
N° RG 24/06599
N° Portalis DB2E-W-B7I-M42T
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Anoja RAJAT
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 307
DEFENDERESSE :
S.A.S. CHAD
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 835 188 301
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat numéro 075-37139 signé le 14 décembre 2018 par la SAS CHAD et accepté le 7 février 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un équipement professionnel fourni par la société SOFRAM, en l’espèce « [Localité 9] + Friteuse », sans autre précision, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 148 euros HT, payables d’avance le 1er de chaque mois.
Se prévalant de la résiliation du contrat suite aux impayés de loyers, la SAS GRENKE LOCATION a, par acte de commissaire de justice délivré le 7 juin 2024, assigné la SAS CHAD, devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 8,86 euros au titre des intérêts déjà courus,
— 3 552 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 1 440 euros TTC au titre de l’indemnité de non restitution.
Elle demande également que cette condamnation soit assortie des intérêts “conventionnels au taux légal majoré de 5 points”, à compter de la sommation en date du 17 janvier 2020.
Elle réclame enfin la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 14 janvier 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation. Elle déclare être en possession de la lettre recommandée consécutive au procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile. Elle ajoute ne pas demander d’indemnité majorée.
La SAS CHAD a été assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile mais n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
le contrat de location précité,la confirmation de livraison en date du 1er février 2019 du matériel loué, signé le même jour par la SAS CHAD,la facture d’achat par GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 4 652,99 euros HT auprès de la société SOFRAM en date du 6 février 2019,un courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2019, dont l’avis de réception a été signé par la locataire le 19 novembre 2019, la mettant en demeure de régler, au plus tard pour le 30 novembre 2019, la somme de 398,64 euros sous peine de résiliation du contrat,un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 17 janvier 2020, dont l’avis de réception a été signé par la locataire le 21 janvier 2020 selon tampon sur l’avis de réception, par lequel la SAS GRENKE LOCATION a notifié la résiliation anticipée du contrat, l’extrait de compte du 17 janvier 2020, visant les loyers échus impayés du 2 septembre 2019, du 1er octobre 2019, du 2 décembre 2019 et du 2 janvier 2020 (177,60 euros TTC X 4) ainsi que l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir HT du 1er février 2020 au 1er janvier 2022 (148 euros HT X 24) soit 3 552 euros HT.
L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, de l’extrait de compte au 17 janvier 2020 et de ses explications, il y a lieu de condamner la SAS CHAD à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— 3 552 euros, au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 10 des conditions générales acceptées, égale aux loyers HT restant à échoir du 1er février 2020 au 1er janvier 2022 (148 euros HT X 24), majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020, date de notification de la lettre de résiliation,
— 1 440 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, cette somme ayant été minorée par la SAS GRENKE LOCATION et n’est pas contestée par la locataire, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 7 juin 2024.
S’agissant des intérêts de retard sur les loyers impayés, l’article 8.1 des conditions générales concernant les loyers, prévoit que “toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points.”
En l’espèce, les loyers échus ont été payés en retard par la SAS CHAD et il est réclamé 8,86 euros au titre de ces intérêts de retard ; cette demande sera rejetée, la majoration de 5 points constituant une clause pénale manifestement excessive.
L’article 10 ne prévoit pas de majoration de 5 points du taux légal des intérêts sur les loyers échus et à échoir dus en cas de résiliation anticipée ; cette demande sera donc rejetée.
L’article 11 ne prévoit pas de majoration de 5 points du taux légal des intérêts sur l’indemnité de non restitution ; cette demande sera donc rejetée.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre, eu égard aux circonstances de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE la SAS CHAD à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3 552 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020 ;
CONDAMNE la SAS CHAD à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 440 euros au titre de l’indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024,
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux d’intérêt légal ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CHAD aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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