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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 15 mars 2026, n° 26/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01528 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRIC
Minute N°26/00324
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 15 Mars 2026
Le 15 Mars 2026
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Jessica PEITI, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA VENDEE en date du 8 février 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA VENDEE en date du 11 mars 2026, notifié à Monsieur [C] [U] le 11 mars 2026 à 16h55 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [C] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 12 mars 2026 à 16h06
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA VENDEE en date du 14 Mars 2026, reçue le 14 Mars 2026 à 16h06
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [C] [U]
né le 16 Octobre 2002 à [Localité 2] (ARMENIE)
de nationalité Arménienne
Assisté de Me [Z] [I], avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE LA VENDEE, dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA VENDEE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [Z] [I] en ses observations.
M. [C] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [U] [C] né le 16 octobre 2002 à [Localité 2] (ARMENIE) a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Vendée de placement dans les locaux d’un centre de rétention ne relevant pas de l’administration pénitentiaire du 11 mars 2026 notifié le même jour entre 16h55 et 17h10 à la suite de son placement en garde à vue et était transporté vers le Centre de rétention administrative d'[Localité 3] où il était pris en charge le 11 mars 2026 à 20h55.
Cette mesure a été prise sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 08 février 2026 sans délai, fixant le pays de renvoi et interdisant tout retour pendant une durée de trois ans, du Préfet de la VENDEE.
L’intéressé avait fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 22 mars 2022 et le 03 octobre 2024 et été éloigné le 18 octobre 2024 vers l’ARMENIE.
Monsieur [U] avait ensuite fait l’objet d’un arrêté portant assignation à résidence le 08 février 2026 dans le [C] de la DORDOGNE.
Le 14 mars 2026 à 15h21 le Préfet de la VENDEE a saisi le juge aux fins de première prolongation de la rétention.
Monsieur [U] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
*
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu’elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure.
L’article 63-3-1 du code de procédure pénale impose qu’à la demande de l’intéressé, l’avocat qu’il a choisi, ou, à défaut, le bâtonnier ou l’avocat de permanence soit informés de cette demande, par tout moyen et sans délai.
L’article 63-4-2 du même code dispose notamment que si la personne gardée à vue a demandé que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations, la première audition ne peut commencer hors de sa présence avant l’expiration d’un délai de deux heures suivant l’information de l’avocat.
Le gardé à vue peut désigner un avocat à tout moment de la garde à vue, et ce, même en cours d’audition qu’il faut dès lors interrompre (Crim., 5 novembre 2013).
Les enquêteurs doivent alors tout mettre en œuvre pour prévenir l’avocat choisi ou commis d’office en actant par des procès-verbaux ce qui a été mis en place. Ils n’ont toutefois qu’une obligation de moyen et non de résultat (circ. du 23 mai 2011). La loi ne prévoit aucune modalité spécifique concernant cette information, laquelle peut donc être réalisée par tout moyen (Crim., 13 février 2024).
Lorsque la personne souhaite être assistée par un avocat commis d’office, le bâtonnier ou la permanence pénale des avocats doit être avisée sans délai. La jurisprudence considère qu’un avis réalisé 1 heure 10 après une telle demande est considéré comme tardif (Crim., 2 mai 2024).
Le retard dans l’avis est sanctionné par une nullité d’intérêt privé à grief non présumé. La cour de Cassation a pu considérer qu’aucun grief ne peut être retenu si le gardé à vue n’a pas été interrogé au fond sans l’avocat (Crim., 2 mai 2024).
En l’espèce, Monsieur [U], à la suite d’un refus d’obtempérer constaté le 09 mars 2026, et la surveillance d’un véhicule, a été interpellé le 10 mars à 18h05 après avoir été désigné comme l’auteur du refus d’obtempérer. Placé en garde à vue, ses droits ont été valablement notifiés le 10 mars 2026 à 18h08, Monsieur [U] n’avait alors pas sollicité l’assistance d’un avocat, et il a été mis fin à la garde à vue le 11 mars 2026 à 16h45.
Il est soulevé qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat alors même qu’il est revenu sur son renoncement à cette assistance au moment de son audition de garde à vue.
Il apparaît en effet que Monsieur [U] a répondu « non » à la question de l’enquêteur « Confirmez-vous votre choix de ne pas être assisté par un avocat? » lors de son audition de garde à vue sans qu’il ne soit fait état ensuite des diligences éventuellement accomplies afin de lui permettre d’être assisté d’un Conseil pour la suite de la procédure (pièce 33 – page 36).
En conséquence, et ce défaut faisant nécessairement grief aux droits de l’intéressé, il sera constaté l’irrégularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de l’intéressé, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG26/01529 avec la procédure suivie sous le N RG 26/01528et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01528 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRIC ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [U]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 15 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Mars 2026 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA VENDEE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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