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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, surendettement, 6 févr. 2026, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 53]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
SURENDETTEMENT
Minute n°
Affaire : [J] [U], [R] [Y] C/ [P] [D], Société [60] [Localité 53] [46], Société [49], Société [59], Société [45], [63], Société [35], Société [58] [Localité 52], Société [42], Société [30], Société [39], Société [41], Société [44], Société [61]. DEUX-[Localité 57], Société [31]
N° RG 25/00037 – N° Portalis DB24-W-B7J-EOJX
Dossier [34] :
ref 000224014298
Notifié le :
— [J] [U], [R] [Y], [P] [D], Société [60] [Localité 53] [46], Société [49], Société [59], Société [45], [63], Société [35], Société [58] [Localité 52], Société [42], Société [30], Société [39], Société [41], Société [44], Société [61]. DEUX-[Localité 57], Société [31]
— Dossier
— BDF
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
A l’audience publique du 05 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de Niort, tenue par Delphine PORTAL,, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, siégeant en matière de surendettement des particuliers, en présence de Mme [Z] [C] et Mme [X] HERVE, auditrice de justice assistée de Romain MERCIER,, greffier, a été évoquée l’affaire opposant :
DEBITRICE :
Madame [P] [D]
née le 17 Juillet 1992 à [Localité 54]
[Adresse 18]
[Localité 25]
non comparante
CREANCIERS :
Madame [J] [U], [R] [Y]
née le 10 Janvier 1988 à [Localité 51]
[Adresse 12]
[Adresse 32]
[Localité 24]
assistée par Me Sylvie CHAUVIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Société [60] [Localité 53] [46]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 27]
non comparante
Société [49]
Prise en la personne de son représentant légal
[Localité 19]
non comparante
Société [59]
POLE SOLIDARITE
[Adresse 4]
[Localité 20]
non comparante
Société [45]
Chez [47]
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante
[63]
[Adresse 56]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
Société [35]
SERVICE CLIENTS
[Adresse 62]
[Localité 14]
non comparante
Société [58] [Localité 52]
[Adresse 6]
[Adresse 36]
[Localité 23]
non comparante
Société [42]
[Adresse 26]
[Localité 21]
non comparante
Société [30]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 17]
non comparante
Société [39]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 29]
[Localité 13]
non comparante
Société [41]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 38]
[Localité 2]
non comparante
Société [44]
Chez [50]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
Société [61]. DEUX-[Localité 57]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 22]
non comparante
Société [31]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 28]
non comparante
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2026, sous la signature de Delphine PORTAL, Vice-Présidente et Romain MERCIER, greffier.
EXPOSE DE LA SITUATION:
Suivant une déclaration du 23 octobre 2024, Madame [P] [D] a sollicité de la [37] le ré-examen de sa situation aux fins de traitement.
La demande de Madame [P] [D] a été déclarée recevable le 19 décembre 2024.
Le 13 mars 2025, la commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 58 mois, Madame [D] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 26 mois, avec effacement partiel des dettes compte tenu d’une capacité de remboursement de 286, 87 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier envoyé le 16 avril 2025, Madame [J] [Y] a contesté ces mesures imposées, faisant valoir que les dettes objets de l’effacement résultent d’une condamnation par le conseil de prud’hommes dont elle conteste le caractère effaçable. Elle conteste en outre le défaut de capacité de remboursement de Madame [P] [D] et sollicite qu’un plan de plus longue durée soit envisagé pour permettre le remboursement de sa créance s’élevant à 11 134, 39 euros.
Le dossier a été transmis au tribunal le 06 mai 2025.
La débitrice et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par les soins du greffe à l’audience du juge des contentieux de la protection du 03 octobre 2025, puis, à nouveau, à la suite d’un renvoi, à l’audience du 05 décembre 2025.
À cette audience, Madame [J] [Y] comparante et assistée de son conseil a contesté l’effacement de sa créance issue de deux condamnations du conseil de Prud’hommes. Elle fait valoir que la créance concerne le remboursement de salaires d’assistante maternelle non versés et le refus de remise des documents nécessaires pour lui permettre d’ouvrir ses droits auprès de [48]. Elle soutient la mauvaise foi de Madame [P] [D] et affirme qu’elle s’est délibérément soustraite au paiement des salaires dû, puis, à nouveau à la condamnation prononcée par la juridiction prud’hommale sous astreinte. Mme [Y] précise avoir pu récupérer la somme de 200 euros par voie d’huissier. Elle ajoute que sa situation personnelle est précaire, elle indique être au chômage avec deux enfants à charge.
La société [41] n’a pas comparu. La société [33], en la personne de son Président, Monsieur [F] [G], venant aux droits de la société [40] a communiqué un courrier reçu le 23 septembre 2025 aux termes duquel elle expose que la société [40], qui a été rachetée par [33] en 2014, n’a plus d’existence juridique et ne peut, en conséquence, être attraite à la procédure. Elle ajoute que la société [33] n’a pas connaissance de l’objet de la demande portée par la demanderesse à l’action et ne peut en conséquence formuler de réponse sur le fond.
La [43] n’a pas comparu. Elle a communiqué un courrier reçu le 05 novembre 2025 faisant état des dettes déclarées par elle à la commission de surendettement, à savoir :
— la somme de 2121 euros au titre des amendes,
— la somme de 24 euros au titre de la ville de [Localité 52],
— la somme de 1 294, 28 euros au titre des factures d’assainissement,
— la somme de 1 782, 81 au titre des factures d’eau.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
Madame [P] [D] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours,
Le créancier a formé sa contestation par courrier du 16 avril 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 21 mars 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le fond,
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Il est constant que les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser. Pour renverser cette présomption, il convient de rapporter la preuve, chez le surendetté, au travers des données de la cause, et cela pendant le processus de formation du surendettement, de l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
En l’espèce, le comportement reproché à la débitrice, consiste à la fois dans le non versement des salaires dus à son employée en sa qualité d’assistante maternelle en contrat à durée indéterminé à la suite de la rupture brutale de son contrat, mais également dans la non-remise de l’attestation employeur permettant l’ouverture de droit auprès de [48]. Mme [Y] expose que Mme [D] a aggravé elle-même son endettement en ne délivrant pas les documents de fin de contrat de travail alors qu’elle y avait été condamnée sous astreinte. La créancière considère en conséquence que Mme [D] est responsable de son endettement, s’agissant d’une liquidation d’astreinte à plus de 8 000 euros.
Il résulte des pièces soumises que Mme [D] a été condamnée le 06 novembre 2017 par le Conseil de prud’hommes de [Localité 52] à verser à Madame [J] [Y] les sommes suivantes :
— 230 euros net au titre de restant dû sur salaire du mois de mai 2016 ;
— 943, 64 euros net à titre de rappel du salaire du mois de juin 2016 ;
— 119, 49 euros net à titre d’indemnités de congés payés ;
— 251, 26 euros net à titre d’indemnités de préavis ;
— 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle a, par la même décision, été condamnée à remettre à Madame [J] [Y] :
— l’attestation destinée à [55] ;
— le certificat de travail, le solde de tout compte, et le bulletin de salaire du mois de juin 2016 ;
Et ce sous astreinte de 10 euros par jours de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement.
Par jugement du 10 février 2020, le conseil de Prud’hommes de [Localité 52] a prononcé la liquidation de l’astreinte à raison du défaut de la remise par Madame [P] [D] des documents visés par le précédent jugement, et a condamné cette dernière à verser à Madame [J] [Y] les sommes de 8090 euros au titre de la liquidation de l’astreinte et de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort des jugements soumis que Madame [P] [D], qui n’a pas comparu aux audiences prud’hommales, ne justifie d’aucun obstacle à la remise des deux documents pour lesquels elle a été condamnée, sous astreinte.
Il résulte en outre des éléments communiqués par la [43] dans le cadre de l’audience ainsi que des éléments soumis par Madame [P] [D] dans le cadre de la procédure de surendettement que cette dernière a rencontré des difficultés financières dès l’année 2018, notamment de charges courantes.
Il y a lieu de relever que l’état d’endettement de Madame [P] [D] réalisé par la [34] au 24 avril 2025 s’élève à 30 665 euros au terme de 18 dettes se décomposant comme suit :
— dettes de logement de 8 440, 99 euros,
— dettes pénales et réparations pécuniaires de1 946 euros,
— dette de santé/éducation concernant des condamnations par le conseil de prud’hommes de 11 202, 19 euros,
— dettes sociales de 697 euros,
— dettes sur les charges courantes de 6 383, 28 euros,
— autres dettes de 1 995, 84 euros.
La dette résultant de la condamnation du 06 novembre 2017 par la juridiction prud’hommale et de la liquidation de l’astreinte par jugement du 10 février 2020 représente 36,53% de l’endettement global de Madame [P] [D].
Si le non-respect d’une décision judiciaire n’est pas constitutif, en soi, de mauvaise foi, il n’en va pas de même lorsque le créancier s’abstient volontairement, sans difficulté objective matérialisée, de procéder à la remise des documents prévus par le jugement de condamnation, sous astreinte.
Force est de constater qu’alors que Madame [P] [D] rencontrait des difficultés financières, allant s’aggravant, elle s’est délibérément abstenue d’exécuter le jugement du 06 novembre 2017 dont elle avait connaissance, laissant par là-même courir l’astreinte et aggravant sa situation. Madame [D] ne justifie d’aucune démarche pour permettre la remise de ces documents susceptible de démontrer sa volonté d’exécuter le jugement.
Le caractère volontaire de son abstention, sur une durée de près de 2 ans, l’astreinte ayant commencé à courir à compter du 23 novembre 2017, caractérise sa mauvaise foi. Madame [P] [D] ne pouvait ignorer que, compte tenu de ses difficultés financières, elle ne pourrait faire face à ses engagements financiers, et s’est délibérément maintenue dans cette situation et a ainsi singulièrement aggravé sa situation de surendettement.
Il y a lieu de constater en conséquence que la mauvaise foi de la débitrice est démontrée et de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE Madame [P] [D] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera communiqué à la [34] par le greffe du juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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