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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 26 mars 2026, n° 24/04581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE, A.M.A. ASSOCIATION LE STADE PESSACAIS UNION CLUB |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
58G
RG n° N° RG 24/04581 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDRS
Minute n°
AFFAIRE :
,
[O], [Z]
C/,
[U], [Y]
A.M. A. ASSOCIATION LE STADE PESSACAIS UNION CLUB
CPAM DE LA GIRONDE
FFSKI
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP BAYLE – JOLY
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026 pour être prorogée ce jour.
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame, [O], [Z]
née le, [Date naissance 1] 1960 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène JANOUEIX de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE
DEFENDERESSES
Madame, [U], [Y]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
A.M. A. ASSOCIATION LE STADE PESSACAIS UNION CLUB prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice,
[Adresse 4],
[Localité 1]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
Fédération FFSKI prise en la personne de son président en exercice,
[Adresse 5],
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Au cours d’une descente de piste lors d’un voyage au ski organisé par l’association LE STADE PESSACAIS UNION CLUB, Madame, [O], [Z] s’est blessée en heurtant Madame, [U], [Y].
Il lui a été diagnostiqué une fracture de la clavicule gauche ainsi qu’une fracture multiple costale.
Saisissant le Président du tribunal judiciaire en référé aux fins d’expertise médicale, une ordonnance a été rendue le 31 juillet 2023 désignant le Dr, [J]. L’expert a déposé son rapport le 09 janvier 2024.
Par actes d’huissier des 17, 21 et 27 mai 2024,, [O], [Z] a assigné l’Association LE STADE PESSACAIS UNION CLUB, Madame, [U], [Y], la Fédération Française de Ski ainsi que la CPAM de la Gironde en qualité de tiers payeur.
La CPAM de la GIRONDE n’a pas constitué avocat mais a communiqué sa créance. Il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025,, [O], [Z] demande au tribunal de :
— Voir juger le droit à réparation intégrale de Mme, [Z].
— Evaluer le préjudice subi par Mme, [Z] à la somme de 33.128,90 €
— Constater qu’aucune provision n’a été versée à Mme, [O], [Z]
— Condamner in solidum l’ASSOCIATION LE STADE PESSACAIS UNION CLUB, la FEDERATION FRANÇAISE DE SKI et Mme, [U], [Y] responsables de l’accident à payer à Mme, [O], [Z] la somme de 27.951,55 € à titre de réparation de son préjudice se décomposant de la manière suivante :
DAS : 202 €
ATP : 1.912,50 €
PG : 322,65 €
DFT : 1.214,40 €
SE : 10.000 €
PET : 1.500 €
DFP : 2.800 €
PA : 10.000 €
Solde victime : 27.951,55 €
— Condamner in solidum l’ASSOCIATION LE STADE PESSACAIS UNION CLUB, la FEDERATION FRANÇAISE DE SKI et Mme, [U], [Y] à payer lesdites sommes.
— Condamner in solidum l’ASSOCIATION LE STADE PESSACAIS UNION CLUB, la FEDERATION FRANÇAISE DE SKI et Mme, [U], [Y] à payer Mme, [O], [Z] une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum l’ASSOCIATION LE STADE PESSACAIS UNION CLUB, la FEDERATION FRANÇAISE DE SKI et Mme, [U], [Y] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025 ,, [U], [Y], la Fédération Française de Ski et l’association STADE PESSACAIS UNION CLUB demandent au tribunal de :
A titre principal :
— Constater que Madame, [Z] est défaillante dans la démonstration de la responsabilité de Madame, [Y] dans son accident,
En conséquence,
— Débouter Madame, [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la CPAM DE LA GIRONDE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, si par extraordinaire, le Tribunal retenait la responsabilité de Madame, [Y] à l’origine du dommage subi par Madame, [O], [Z],
— Liquider les préjudices définitifs de Madame, [O], [Z] de la façon suivante :
101 euros au titre des dépenses de santé actuelle et frais divers,
1.224 euros au titre de l’assistance tierce personne, 322,65 euros au titre de la perte de gains actuels, 920 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3.000 euros au titre des souffrances endurées, 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 2.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, – Débouter Madame, [O], [Z] de ses plus amples demandes, fons et conclusions,
En tout état de cause,
— Débouter la CPAM DE LA GIRONDE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter Madame, [O], [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ou la subordonner à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions électroniques signifiées le 10 février 2025, la CPAM de la Gironde demande au tribunal de :
— Déclarer la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,,
— Déclarer Madame, [U], [Y], l’ASSOCIATION LE STADE PESSACAIS UNION CLUB et la FEDERATION FRANCAISE DE SKI responsables de l’accident dont a été victime Madame, [O], [Z] le 11 janvier 2020 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE ;
— Déclarer que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assurée sociale, Madame, [O], [Z], à hauteur de la somme de 3.111,47 €;
— Condamner in solidum Madame, [U], [Y], l’ASSOCIATION LE STADE PESSACAIS UNION CLUB et la FEDERATION FRANCAISE DE SKI à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 3.111,47 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale
— Condamner in solidum Madame, [U], [Y], l’ASSOCIATION LE STADE
PESSACAIS UNION CLUB et la FEDERATION FRANCAISE DE SKI, à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.037,16 €au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°6-51 du 24 janvier 1996 ;
— Déclarer que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
— Faire application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil ;
— Condamner in solidum Madame, [U], [Y], l’ASSOCIATION LE STADE PESSACAIS UNION CLUB et la FEDERATION FRANCAISE DE SKI à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.000 €sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procéure Civile outre les entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Madame, [O], [Z]
A. Sur la responsabilité d,'[U], [Y]
Madame, [O], [Z] évoque les articles 1382 et 1383 du Code Civil, numérotés 1240 et 1241 depuis le 1er octobre 2016, qui institue le régime de responsabilité extracontractuelle en ces termes
Art. 1240 : “ Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Art. 1241 : “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.”
L’article 1242 ajoute “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.”
Il résulte de l’ensemble de ces textes un régime de responsabilité à l’égard d’autrui en cas de faute, qui peut être constituée d’une imprudence ou négligence, ou du fait d’une chose, si cette faute a causé un dommage à la victime.
,
[O], [Z] estime qu,'[U], [Y] est responsable de sa chute et des dommages qui s’en sont suivis, parce qu’étant en amont sur la piste de ski, elle lui devait la priorité. Madame, [O], [Z] explique qu’elle n’a pas pu éviter la chute qui est arrivée parce qu,'[U], [Y] a empiété sur ses skis. Elle relève qu,'[U], [Y] avait une obligation de maîtrise de ses skis, choses dont elle avait le contrôle, l’usage et la direction. Elle produit en ce sens une attestation de M., [A], moniteur de ski, qui confirme le déroulé de cette chute. Parallèlement, elle écarte les attestations produites par la défenderesse, les jugeant de complaisance et moins fiables que la description faite par un professionnel. Elle rappelle, en citant les règles édictées par la Fédération internationale de Ski, que Mme, [Y], comme tous les skieurs, avait une obligation de rester maître de leur vitesse et de son comportement, mais également sa direction en respectant la priorité du skieur en aval.
En défense, Madame, [U], [Y] estime que le témoignage de M., [A] n’est pas probant, de par sa localisation au moment de l’accident, du délai de rédaction de son témoignage, et, surtout, du fait qu’elle affirme que c’est Mme, [Z] qui se situait en amont par rapport à elle. Elle ajoute que les deux témoignages qu’elle produit vont dans son sens. Elle ajoute que c’est Madame, [Z] qui a manqué à son obligation de maîtriser sa direction et sa vitesse.
Sur ce, le skieur a une obligation de prudence à l’égard de celui qui se trouve en aval par rapport à lui, laquelle implique de lui laisser la priorité, ainsi qu’une obligation de maîtrise de sa vitesse et de sa direction.
Les attestations founies par Madame, [Y] décrivent une scène qui fait reposer cette obligation sur Madame, [Z], et non sur Madame, [Y]. En effet,, [N], [H] écrit le 22 janvier 2020 que “Madame, [Z] et Madame, [Y] se sont croiées lors d’une descente de ski. Madame, [Z], en amont, glisse sur l’arrière des skis de Madame, [Y]”. Madame, [T], [X] écrit le 16 janvier 2020 que “chacune était en train de finaliser le virage quand elles se sont percutées”, ce qui ne permet pas de retenir une responsabilité plutôt qu’une autre, ni d’établir de faute.
Madame, [Z] produit une attestation rédigée par, [A], [V], qui se présente comme moniteur de la Fédération Française de Ski, ce qui n’est toutefois pas justifié. Il indique avoir bien vu la chute, étant situé à sa hauteur sur le côté droit, et assure que Mme, [Y] était bien en amont par rapport à Mme, [Z]. Ce témoignage a été rédigé le 10 mars 2020. Il est imprécis en ce qu’il est accompagné d’un schéma qui montre Mme, [Y] situé en amont par rapport à Mme, [Z], arrivant sur la droite de celle-ci, forçant Mme, [Z] à entamer un virage sur sa gauche. Pourtant, il écrit que Mme, [Z] aurait été contrainte d’entamer un virage sur sa droite, ce qui n’est pas cohérent comme évitement si Mme, [Y] arrive également sur la droite.
Il ressort de ces éléments qu’il n’est pas possible de déterminer les circonstances exactes de l’accident, et donc d’établir une faute plutôt qu’une autre.
Dans ces circonstances, la faute de Mme, [Y] ne saurait être retenue et Mme, [Z] sera déboutée de ses demandes à son encontre.
B. Sur la reponsabilité de la Fédération Française de Ski et de l’association STADE PESSACAIS UNION CLUB
Madame, [Z] soutient, au visa de l’article 1242 du code civil précédemment cité, que la responsabilité de ces deux associations sportives est engagée dès lors qu’elle ont, à l’égard de leurs membres, une obligation de sécurité de moyens.
Il incombe à la partie qui se prévaut d’une faute de rapporter la preuve de son existence.
,
[B], [Z] se contente d’affirmer que l’association sportive n’a pas assuré une surveillance suffisante des participants ce qui a permis que l’accident survienne. Elle ajoute que les associations ne justifient pas d’avoir mis en place des actions de prévention pour empêcher les accidents.
Ainsi, en procédant par allégations sans en justifier, Madame, [Z] n’apporte pas la preuve de la faute qu’elle prête aux deux associations sportives.
Elle sera donc déboutée de ses demandes à leur égard.
Sur les demandes de la CPAM
La CPAM de la Gironde fait valoir qu’elle a déboursé la somme de 3.111,47€ au bénéfice de son assurée sociale, entre les frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et les indemnités journalières. Toutefois, le recours subrogatoire qu’elle entend exercer ne peut aboutir en l’absence de responsabilité retenue contre les défendeurs.
La CPAM sera ainsi déboutée de ses demandes, en ce compris la condamnation à l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, Madame, [Z] sera condamnée aux dépens dans lesquels sont inclus les frais de l’expertise judiciaire.
Elle sera aisi déboutée de sa demande tendant à obtenir une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT que la responsabilité de Madame, [Y], [U] dans l’accident de ski survenu le 11 janvier 2020 n’est pas engagée ;
DIT que la responsabilité de la Fédération Française de Ski et de l’association STADE PESSACAIS UNION CLUB n’est pas engagée au titre de l’accident de ski survenu le 11 janvier 2020 ;
DEBOUTE Madame, [O], [Z] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE la CPAM de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame, [O], [Z] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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