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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 2 avr. 2026, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [R] [H] / [D] [K] [N], CPAM DES COTES D’ARMOR, [G] [T], S.A. L’ÉQUITÉ
N° RG 25/00374 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F6IM
Ordonnance de référé du : 02 Avril 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire + Ccc
le :
à :
Rendue le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, Greffière ;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [H], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Emilie DURAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-003063 du 12/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Monsieur [D] [K] [N], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Florian REBOUSSIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître David QUINTIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR représentée pour le recouvrement, suivant contrat de mutualisation, par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE-ET-VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Florian REBOUSSIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître David QUINTIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. L’ÉQUITÉ, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître Florian REBOUSSIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidan, substitué par Maître David QUINTIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, 19 septembre 2025 et 23 septembre 2025, M. [H] a assigné M. [T] et M. [K] [N], chirurgiens, ainsi que la société L’Equité, prise en sa qualité d’assureur de M. [T], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00374.
Par ordonnance de référé en date du 6 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a soulevé d’office l’absence de mise en cause de la CPAM et ordonné la réouverture des débats à l’audience de référé du 8 janvier 2026 pour permettre aux parties d’appeler à la cause la CPAM des Côtes d’Armor.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, M. [H] a assigné en intervention forcée la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Côtes d’Armor et a formé les prétentions suivantes :
Accueillir M. [H] en son appel en intervention forcée à l’encontre de la CPAM des Côtes d’Armor ;Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc sous le RG n°25/00374 ;Déclarer opposable la décision à intervenir à la CPAM des Côtes d’Armor ; Joindre les dépens à l’instance principale.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00081.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026 et la jonction du dossier RG n°26/00081 au dossier RG n°25/00374 y a été prononcée.
A cette audience, M. [H] s’en tient à ses écritures.
MM. [T] et [K] [N] ainsi que la société L’Equité sont représentés et renvoient à leurs conclusions en défense notifiées le 13 octobre 2025 aux termes desquelles ils sollicitent le bénéfice des mesures suivantes :
Constater que MM. [T] et [K] [N] ainsi que la société L’Equité n’entendent pas s’opposer, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’expertise, sur la responsabilité de MM. [T] et [K] [N] et sur l’opportunité de leur mise en cause, à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise destinée à faire la lumière sur la qualité de la prise en charge dont a bénéficié M. [H] et les éventuelles responsabilités encourues ;Ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert spécialisé en chirurgie urologique ;Réserver les dépens.
La CPAM des Côtes d’Armor n’a pas comparu mais, en application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a indiqué par message RPVA le 2 mars 2026 qu’elle n’avait aucun moyen opposant à la demande d’expertise.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes des assignations, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’action en intervention forcée
En vertu des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Aux termes de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
(…)
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
En l’espèce, M. [H] a d’abord assigné MM. [T] et [K] [N] ainsi que la société L’Equité aux fins d’obtenir une expertise médicale, sans avoir attrait à la cause la CPAM des Côtes d’Armor.
Le juge des référés ayant soulevé d’office l’absence de mise en cause de la CPAM par une ordonnance en date du 6 novembre 2025, M. [H] a donc assigné en intervention forcée la CPAM des Côtes d’Armor par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026 afin que les opérations d’expertise lui soient rendues opposables.
Il en résulte que M. [H] sera déclaré recevable et bien fondé en son action en intervention forcée à l’encontre de la CPAM des Côtes d’Armor.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. [H] s’est rendu aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 3] le 27 mars 2023, en raison de douleurs et d’un testicule gonflé.
Il explique être ressorti avec une ordonnance pour du paracétamol et des antibiotiques.
M. [H] expose que la douleur s’amplifiant, il a été transféré au même hôpital par le [Etablissement 1], dans la nuit du 27 au 28 mars 2023, et qu’il a été procédé à divers examens.
Il ajoute qu’en raison de la persistance de la douleur, il a été transféré en urgence, le 29 mars 2023, pour subir une orchidectomie droite hydrocèle au Centre Briochin d’Urologie situé à [Localité 4].
M. [H] précise que son transfert immédiat au bloc opératoire a été décidé à la suite de l’appel de M. [T], urologue de garde, mais que le chirurgien a décidé de ne pas opérer.
Le requérant fait valoir qu’il a été hospitalisé pour une suspicion d’abcès scrotal du 29 mars au 4 avril 2023 puis renvoyé à son domicile sous traitement antibiotique et anti-douleur.
M. [H] indique qu’il s’est de nouveau présenté aux urgences du Centre Briochin d’Urologie le 24 avril 2023 suite à une évolution lentement améliorative au niveau local mais une persistance d’une gêne à la marche.
M. [T], docteur, a alors procédé à une échographie des testicules, et fixé un rendez-vous le 23 mai suivant, avec arrêt de travail et prescription de [O].
Le 25 avril 2023, M. [H] s’est à nouveau présenté au Centre Briochin d’Urologie et M. [T], docteur, a préconisé une incision sous anesthésie générale en raison d’un écoulement purulent.
Le 26 avril 2023, M. [H] a été opéré par M. [K] [N], docteur, d’une orchidectomie droite sur fonte purulente.
L’échographie réalisée le 17 mai 2023 a démontré la persistance d’un important épaississement du scrotum droit au sein duquel « on retrouve des structures hétérogènes désorganisées et hypervascularisés. Il n’y a pas de collection liquidienne abcédée ou d’épanchement. Aspect normal du testicule et de l’épididyme gauches ».
Le contrôle réalisé le 23 mai 2023 par M. [T], docteur, a mis en avant une « bonne récupération de l’état général, quelques douleurs cicatricielles résiduelles et pas de trouble mictionnel ».
Face à l’incompréhension totale de l’intervention et à l’absence de réponse satisfaisante apportée par la Commission des usagers de l’Hôpital privé des [Etablissement 2], M. [H] sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de MM [T] et [K] [N], docteurs, ainsi que de l’assureur de M. [T], la société L’Equité.
Il résulte des pièces médicales produites que M. [H] justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours, avec la mission telle que prévue au dispositif.
Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.
M. [H] bénéficiant de l’aide juridictionnelle partielle, il sera dispensé du versement de la consignation.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
L’ordonnance à intervenir sera déclarée commune à la CPAM des Côtes d’Armor, appelée à la cause.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, M. [H] sera condamné aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
DÉCLARONS recevable et bien fondée l’action en intervention forcée de M. [H] à l’encontre de la CPAM des Côtes d’Armor ;
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
* M. [A] [Q] [I]
Expert près la Cour d’Appel de Reims
Centre Hospitalier [Adresse 5]
[Localité 5]
Mail : [Courriel 1]
Port : 0611555976
Fixe : 0952509105
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique de Monsieur [R] [H], né le 05/12/1985, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
— Se faire remettre par la partie demanderesse toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’ensemble du dossier médical en sa possession relatif aux soins médicaux prodigués par le docteurs [T] et [K] [N], ainsi que les documents relatifs à la prise en charge des soins par les organismes de sécurité sociale,
— En cas de difficultés ou d’insuffisance de documents, se faire remettre par tout praticien et/ou établissement de soins, sans que le secret médical puisse lui être opposé, tous documents détenus par les professionnels de santé concernés et tous les documents relatifs aux examens, soins et actes médicaux pratiqués dont la production lui paraîtrait nécessaire,
— Convoquer les parties après avoir reçu en communication l’ensemble des dossiers et documents médicaux, les entendre, ainsi que tout sachant, et recueillir et consigner les doléances de la partie demanderesse ;
— Reconstituer à partir des éléments médicaux et des déclarations des parties et des sachants la chronologie des faits ayant mené la présente procédure en décrivant l’état de santé médical du patient avant les soins médicaux critiqués,
— Procéder à l’examen médical et clinique de Monsieur [R] [H], né le 05/12/1985, dans le respect des textes en vigueur, dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) et notamment les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
— Dire si les actes et traitements médicaux successifs réalisés par les docteurs [T] et [K] [N] étaient pleinement justifiés,
— Dire si ces actes et soins ont été diligents et conformes aux données acquises de la science lors des prescriptions, en distinguant pour chacun d’eux,
— Dans la négative, analyser de façon motivée la nature des défauts d’information, erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées,
— Préciser à qui ces manquements sont imputables, les décrire en donnant tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues,
— Déterminer la nature et le coût des soins nécessaires pour réparer les conséquences et les suites des dits manquements, en précisant pour chacun l’imputabilité,
— Fournir, de façon générale, tous les éléments médicaux et techniques permettant l’appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis,
— Fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
SUR LES PRÉJUDICES
1/ Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne adulte à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
2/ A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
3/ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
4/ Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5/ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
6/ A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
7/ Pertes de gains professionnels actuels :
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur.
8/ Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée.
9/ Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles.
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait générateur ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
était révélé avant le fait générateura été aggravé ou a été révélé par le fait générateur, – s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait générateur, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si, en l’absence du fait générateur, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.
10/ Assistance par tierce personne :
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles.
11/ Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement.
12/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
13/ Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
14/ Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.).
15/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait générateur, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
16/ Souffrances endurées :
Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7.
17/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7.
18/ Préjudice sexuel :
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité.
19/ Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale.
20/ Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs.
21/ Préjudice permanent exceptionnel :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent.
22/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
23/ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile.
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers – médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer.
DISONS que l’expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
RAPPELONS que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ;
CONSTATONS que M. [H] bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle et le dispensons en conséquence du versement de la provision ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 30 septembre 2028, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
DÉCLARONS l’ordonnance commune à la CPAM des Côtes d’Armor ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 2 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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