Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 déc. 2025, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00544 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V5JP
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [E] [U], [S] [U] C/ S.A.S. B.F RENO, S.A.R.L. L’ ATELIER DE L’ARTISAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [U] né le 09 Août 1962 à PARIS 9ème, enseignant, demeurant 1 square des Genévriers – 77420 CHAMPS SUR MARNE
Madame [S] [U] née le 29 Août 1967 à SAINT MARTIN D’HERES (ISERE), enseignante, demeurant 1 square des Genévriers – 77420 CHAMPS SUR MARNE
tous deux représentés par Maître Myriam DOUILLET BEN-AROCH, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0101
DEFENDERESSES
S. A. R. L. L’ ATELIER DE L’ARTISAN
(également demandeur à l’instance dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01385)
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 790 522 874
dont le siège social est sis 178 avenue du Général de Gaulle – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
représentée par Maître Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX – Vestiaire : 18
S. A. S. B.F RENO
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 952 595 676
dont le siège social est sis 72, rue Paul Vaillant Couturier – 93130 NOISY LE SEC
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 11 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [U] et Mme [S] [U] ont confié à la société L’Atelier de l’Artisan, qui a sous-traité une partie des travaux à la société BF Reno, la rénovation de leur appartement situé 1, square des Genévriers à Champs-sur-Marne (77420).
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, M. [E] [U] et Mme [S] [U] ont fait assigner la société L’Atelier de l’Artisan devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, ainsi qu’une provision ad litem de 10 000,00 € et la somme de 4 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la société L’Atelier de l’Artisan aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, la société L’Atelier de l’Artisan a assigné la société BF Reno devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin que la présente ordonnance lui soit déclarée commune et opposable et qu’elle soit condamnée sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance à lui communiquer son attestation d’assurance décennale. Elle demande la jonction de cette instance avec celle enregistrée sous le n°RG 25/00544.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 6 novembre 2025, au cours de laquelle M. [E] [U] et Mme [S] [U] ont maintenu leurs demandes.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société L’Atelier de l’Artisan a sollicité la jonction de cette procédure avec celle enrôlée sous le n° RG 25/01385, s’est opposée à la demande de provision ad litem formulée par M. [E] [U] et Mme [S] [U] et a émis les plus vives réserves et protestations quant à leur demande d’expertise.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, la société BF Reno n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 6 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° 25/00544 et 25/01385 sous le premier numéro.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. [E] [U] et Mme [S] [U] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas des éléments versés à la procédure et notamment du constat de commissaire de justice du 16 juillet 2025 constatant la sonorité anormale de plusieurs carreaux de faïences et, à la dépose de ces carreaux, un ragréage à l’aspect friable et un défaut d’adhérence de la colle et une dalle présentant des trous et des déformations.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, M. [E] [U] et Mme [S] [U] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [E] [U] et Mme [S] [U] le paiement de la provision initiale.
La jonction des deux procédures ayant été prononcée, la présente ordonnance est déclarée commune à la société BF Reno.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de provision ad litem
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance.
A l’appui de leur demande de provision ad litem, M. [E] [U] et Mme [S] [U] ne justifient pas que leur situation matérielle les empêchent de faire l’avance des frais d’expertise.
Il y a donc lieu de rejeter leur demande de ce chef.
Sur la demande de communication de pièces
Il y a lieu de condamner la société BF Reno à communiquer à la société L’Atelier de l’Artisan son attestation d’assurance décennale dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu, sans certitude de la détention de ce document par la défenderesse, d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Le débat se placera, le cas échéant, sur le terrain de la responsabilité devant le juge du fond.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [E] [U] et Mme [S] [U], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
L’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les n° 25/00544 et 25/01385 sous le premier numéro,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
M. [G] [P] (1960)
Architecte DPLG, Diplôme de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
13 rue du Vieux Colombier
75006 PARIS
Tél : 01.45.49.24.46
Fax : 01.45.49.24.46
Port. : 06.81.50.03.00
Email : lacour-veyranne@orange.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
— faire au besoin un historique précis du chantier ; se faire justifier de la date de réception; à défaut recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 1, square des Genévriers à Champs-sur-Marne (77420), et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser M. [E] [U] et Mme [S] [U] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de M. [E] [U] et Mme [S] [U], par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [E] [U] et Mme [S] [U] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DEBOUTONS M. [E] [U] et Mme [S] [U] de leur demande de provision ad litem,
CONDAMNONS la société BF Reno à communiquer à la société L’Atelier de l’Artisan son attestation d’assurance décennale dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
DISONS que les dépens resteront à la charge de M. [E] [U] et Mme [S] [U],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 11 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar ·
- Adoption simple ·
- Veuve ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Hôtellerie ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Assesseur
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Moteur ·
- Titre ·
- Mandataire ·
- Déclaration de créance ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Associé ·
- Condamnation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Intérêt de retard ·
- Clause pénale ·
- Protection ·
- Indemnité ·
- Défaillance
- Transporteur ·
- Adresses ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Retard ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Billets d'avion ·
- Responsabilité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Désistement d'instance ·
- Associations ·
- Commandement de payer ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Charges ·
- Adresses
- Stade ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Association sportive ·
- Demande ·
- Titre ·
- Faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Témoignage ·
- Responsable
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Effacement ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Dérogatoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Code de commerce ·
- Durée
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Commission départementale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissements de santé ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Délai ·
- Irrégularité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Fait générateur ·
- Intervention forcee
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.