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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 7 janv. 2026, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00272
N° Portalis DB3G-W-B7J-GVAK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le sept janvier deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. TGH VALLEE DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
ET :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]
pris en la personne de son mandataire, la société dénommée SOPAGIM CITYA TORTEL , société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital social de 100 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AVIGNON sous le numéro SIREN 706920089,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Jean-philippe BOREL
EXPOSÉ DU LITIGE
La société TGH est une société spécialisée dans les travaux d’accès difficile (travaux sur cordes ou travaux acrobatiques, nacelle élévatrice, échafaudage).
Elle expose qu’en 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] lui a confiéé la réalisation de divers travaux.
Ces travaux ont fait l’objet de 4 factures partiellement payées ou impayées.
Le montant total restant dû au titre de l’ensemble des prestations s’élève à 7 966,30 euros TTC.
Les différentes mises en demeure de la société et de son conseil sont restées vaines.
Par exploit du 17 novembre 2025, la société TGH assignait en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] en sollicitant sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 7 966,30 euros au titre des sommes restant dues, somme augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 3 avril 2025,
— 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] cité à personne n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provision:
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur ce fondement, la société TGH sollicite le paiement de sommes provisionnelles au titre du coût des travaux effectués et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’article 1103 du Code civil dispose “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce, la réalité des relations contractuelles entre la société TGH et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] est caractérisée par les devis et les factures produits aux débats.
Le paiement partiel, par le syndicat des copropriétaires, des sommes dues au titre du contrat d’entreprise, confirme les assertions de la société TGH.
L’obligation de paiement à laquelle le syndicat des copropriétaires est tenu est incontestable.
le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société TGH, une provision de 7 966,30 euros à valoir sur le paiement des travaux réalisés.
La somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2025.
La société TGH sollicite également l’allocation d’une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il sera liminairement souligné qu’en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour statuer sur une telle demande.
En l’occurence, il est constant qu’en dépit des différentes mises en demeure dûment réceptionnées, le syndicat des copropriétaires est resté taisant ; il a persisté dans cette attitude d’obstruction par son absence à l’audience en dépit d’une citation à personne.
Ce comportement injustifié caractérise l’abus dans la résistance opposée.
Il sera fait droit à la demande de la requérante et le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à la société TGH la somme de 500 euros de ce chef .
Sur les demandes accessoires :
Le syndicat des copropriétaires succombant, supportera les entiers dépens.
Il sera également condamné à payer à la société TGH la somme de 1 000 euros au titre l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à verser à la société TGH VALLEE DU RHONE les sommes suivantes :
— 7 966,30 euros à valoir sur les sommes dues au titre des travaux réalisés, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux entiers dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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