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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 sept. 2025, n° 25/54319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 36]
■
N° RG 25/54319
N° : 11MF/LB
Assignations des :
28 mai, et 2, 3, 4, 10, 12 et 24 juin 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+2 copies Adm.Jud.
+1 copie Succ.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 3 septembre 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] [Localité 4] représenté par son syndic l’Eurl [32]
[Adresse 8]
[Localité 21]
représenté par Maître Josépha Refuveille, avocat au barreau de Paris – #B620
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [W] [Z] [NR]
[Adresse 11]
[Adresse 35]
[Localité 27]
Madame [T] [JP] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [V] [G] [S]
[Adresse 6]
[Localité 28]
Madame [X] [M] [S]
[Adresse 26]
[Localité 29]
Madame [F] [B] [ET]
[Adresse 25]
[Localité 22]
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Madame [Y] [WH] [NR]
[Adresse 10]
[Localité 30]
Madame [L] [D] [I] [R]
[Adresse 20]
[Localité 24]
Monsieur [A] [K] [E] [NR]
[Adresse 15]
[Localité 23]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 10 juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
[O] [N] [NR], domicilié de son vivant [Adresse 16] à [Localité 37], est décédé le [Date décès 5] 1979 à [Localité 37].
[M] [B] [SS] veuve [NR], domiciliée de son vivant [Adresse 16] à [Localité 37], est décédée le [Date décès 14] 2007 à [Localité 37].
[O] [NR] et [M] [SS] étaient propriétaires de leur domicile, correspondant aux lots n°35 et 79 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 37].
Par actes de commissaire de justice des 28 mai, 2, 3, 4, 10, 12 et 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 19] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [T] [C], Monsieur [V] [S], Madame [X] [M] [S], Madame [F] [ET], Monsieur [Z] [P], Madame [Y] [NR], Madame [L] [R], Monsieur [A] [NR] et Monsieur [H] [NR] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
— la désignation d’un mandataire, avec pour mission :
d’administrer provisoirement la succession [NR]/[SS] et ce, pour une durée d’une année, susceptible de prorogation sur simple requête, de recevoir les appels de charges du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] et procéder à leur règlement,de recevoir les convocations aux assemblées générales et les notifications des procès-verbaux et d’une manière générale, recevoir toute notification faite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] représenter la succession [NR]/[SS] dans le cadre des procédures que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] sera amené à engager aux fins de percevoir les charges de copropriété impayées et/ou mettre un terme au squat du bien litigieux,de recevoir tous les actes relatifs à ces procédures,de faire tous actes d’administration et de disposition nécessaires,
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 10 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 19] maintient oralement ses demandes. A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que les décès sont survenus en 1979 et en 2007 et qu’il n’a pas connaissance de tous les héritiers. Il précise que le montant de la dette relative aux charges de copropriété impayées s’élève à 43.000 euros.
Madame [T] [C], Monsieur [V] [S], Madame [X] [M] [S], Madame [F] [ET], Monsieur [Z] [P], Madame [Y] [NR], Madame [L] [R], Monsieur [A] [NR] et Monsieur [H] [NR], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, la succession est débitrice de la copropriété à hauteur de 43.790,45 euros au 7 avril 2025 et aucune attestation immobilière portant sur la propriété du lot n’a été publiée, ce qui entrave les diligences que le syndicat des copropriétaires peut entreprendre pour recouvrer sa dette. Ces éléments démontrent l’inertie et la carence des héritiers dans l’administration de la succession. La situation successorale est également complexifiée par l’ancienneté de la date du décès de [O] [NR] et la nécessité d’identifier l’ensemble des héritiers légaux. Les conditions de l’article 813-1 précité étant remplies, il sera fait droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral selon les termes du dispositif.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
Seules les assignations à destination de [T] [C] et de [Z] [P] sollicitant la condamnation des défendeurs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation sur ce fondement.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Nomme Maître [J] [U], administrateur judiciaire, [Adresse 7], Tél : [XXXXXXXX01], [Courriel 31], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [O] [N] [NR], demeurant en son vivant au [Adresse 16] à [Localité 37], décédé le [Date décès 5] 1979 et à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [M] [B] [SS] veuve [NR], demeurant en son vivant au [Adresse 16] à [Localité 37], décédée le [Date décès 13] 2007 ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [33] et [34] dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par les défunts, ou contenus dans tous les coffres de ces derniers, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au Bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement ;
Fixe à 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 19] directement entre ses mains, et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 36] le 3 septembre 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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