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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 2 oct. 2025, n° 21/01523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC c/ S.C.I. THOMARION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 21/01523 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NC26
Pôle Civil section 2
Date : 02 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le n° 492 826 417, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant par son représentant légal es qualité domicilié en cette qualité au siège, intervenant aux droits et obligations par effet de fusion absorption de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI.,
représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.C.I. THOMARION, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 433 706 058, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège
Monsieur Monsieur [O] [F],
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Madame Madame [H] [Z] épouse [F],
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.S. OCMJ représentée par Maître [K] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI THOMARION, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 433 706 058 selon jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Montpellier le 02/06/2022.,
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assisté de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier lors des débats et de Françoise CHAZAL greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 03 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 02 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Suivant offre préalable acceptée 10 février 2006, la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi a consenti à la SCI THOMARION, un prêt professionnel numéro 003EZ6017PR portant sur la somme de 144.500 euros au taux de 3,75 % par an, révisable (TAEG de 3,7845%), remboursable sur une durée de 288 mois.
Par acte séparé du 13 février 2006, Monsieur [F] [O] et Madame [Z] épouse [F] [H] se sont portés cautions solidaires du prêt dans la limite de 173.400 euros.
Par courrier recommandé avisé non réclamé, en date du 25 mai 2020, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a mis en demeure la société THOMARION de régler les arriérés de paiement relatifs à trois contrats, dont le contrat de prêt numéro 003EZ6017PR pour un montant de 18.925,14 euros sous un délai de 10 jours avant déchéance du terme.
Par courriers recommandés du 6 juillet 2020, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a informé la SCI THOMARION ainsi que chacun des époux [F] du prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt numéro 003EZ6017PR, et les a mis en demeure de régler dans un délai de 10 jours, le solde pour un montant de 60.578,04 euros.
Par actes délivrés par huissier de justice en date des 31 mars 2021 et 9 avril 2021, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a assigné devant la présente juridiction la SCI THOMARION, et Monsieur [F] [O] et Madame [Z] épouse [F] [H] es qualité de caution solidaires afin de les voir condamner solidairement à lui régler la somme de 65.138,19 euros au titre du prêt n°003EZ6017PR outre intérêts au taux révisable de 1% depuis la mise en demeure du 6 juillet 2020, outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/1523
Par jugement du 2 juin 2022 du tribunal judiciaire de Montpellier, la liquidation judiciaire de la SCI THOMARION a été prononcée, et la SELAS OCMJ représentée par Maitre [Y] [K] désignée en qualité de liquidateur.
Par courrier du 29 juillet 2022, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC déclarait sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCI THOMARION.
Par acte délivré par commissaire de justice en date du 19 avril 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a assigné devant la présente juridiction la SELAS OCJM représentée par Maitre [K] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI THOMARION afin de voir
prononcer la jonction de l’instance avec l’instance initiale n°21/01523, fixer au passif de la liquidation judiciaire la créance de prêt n°003EZ6017PR pour la somme de 69.036,03 euros à majorer des intérêts au taux contractuel de 1% depuis le 02/06/2022 à titre chirographairedire que les dépens de l’instance seront déclarés créances privilégiées au titre du privilège des frais de justice de l’article 2331 du code civil
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/2117.
Par avis du 24 octobre 2024 du juge de la mise en état, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction, sous le seul numéro RG 21/1523.
Prétentions et moyens :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024 et signifiée par huissier de justice à la SELAS OCMJ en date du 4 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sollicite de
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SCI THOMARION, la créance de prêt n° 003EZ6017PR pour un montant de 69 036,03 € à majorer de l’intérêt au taux contractuel de 1 % l’an depuis le 02/06/2022 sur le principal, à titre chirographaire.
DIRE que les dépens de la présente instance seront déclarés créances privilégiées au titre du privilège des frais de justice de l’article 2331 du code civil.
Condamner solidairement M. [O] [F] et Mme [H] [Z] épouse [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc au titre de leur engagement de caution la somme de 13.361,54 € outre intérêts au taux légal depuis mise en demeure du 6 juillet 2020.
Condamner in solidum M. [O] [F] et Mme [H] [Z] épouse [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’en prenant en considération la déchéance du droit aux intérêts applicable uniquement pour les cautions, ils restent redevables de la somme de 13.361,54 euros.
Elle relève qu’aucun justificatif n’est produit à l’appui de la demande de délai de paiement, et souligne qu’une durée de quatre années s’est écoulée depuis le premier incident de paiement, sans que les cautions n’aient procédé à des versements.
*
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI THOMARION, Monsieur [F] [O] et Madame [Z] épouse [F] [H] sollicitent de voir
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard.
JUGER que toute somme à laquelle la SCI THOMARION et les époux [F] pourraient être condamnés sera réglée par ces derniers selon un échelonnement de deux ans.
DEBOUTER la demanderesse de sa demande de condamnation de la SCI THOMARION et des époux [F] à la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, à tout le moins la rapporter à de plus justes proportions.
Au soutien de leurs prétentions, au visa de l’article L.313-22 du Code monétaire et financier, ils indiquent que les courriers annuels d’information des cautions ne sont pas produits par l’établissement bancaire.
*
La SELAS OCMJ, représentée par Maitre [Y] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI THOMARION, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 19 juin 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 3 juillet 2025.
A cette audience, les parties ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande à l’encontre de la SCI THOMARION
Conformément à l’article L641-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L622-7 par les articles L622-21 et L622-22, par la première phrase de l’article L622-28 et par l’article L622-30.
Conformément à l’article L622-7 du code de commerce I, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Aux termes de l’article L622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Conformément à l’article L313-22 du code monétaire et financier en vigueur à la date de signature du contrat, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l’espèce,
Il est justifié de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI THOMARION par l’annonce publiée au BODACC, et du courrier en date du 29 juillet 2022 de déclaration par l’établissement bancaire d’une créance d’un montant de 69.036,03 euros pour le prêt n°003EZ6017PR.
La SCI THOMARION emprunteuse n’est pas concernée par l’application de l’article L313-22 du code monétaire et financier.
La créance sollicitée par l’établissement bancaire n’est pas contestée et se décompose en plusieurs montants correspondant au capital restant dû, aux intérêts contractuels au taux de 1%, aux intérêts de retard au taux de 0,85% et 3% et à une indemnité contractuelle de recouvrement instance en cours de 4240,64 euros.
Il convient de constater que le contrat de prêt en sa page 8, mentionne l’indemnité de retard avec déchéance du terme correspondant à 7% du capital dû outre les intérêts échus non versés.
Par ailleurs, le prêt a été conclu avec un taux d’intérêt variable, indexé sur la valeur de l’ERIBOR 3 MOIS. Il n’est pas justifié de la variation de cet indice, mais il convient de constater que le taux d’intérêt conventionnel de 1% est inférieur au taux initial mentionné au prêt et n’est pas contesté par les défendeurs.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de fixation au passif de la SCI THOMARION de la créance du prêt numéro 003EZ6017PR d’un montant de 69.036,03 euros en principal, outre intérêts au taux de 1% l’an sur cette somme à partir du 2 juin 2022 à titre chirographaire.
Sur la demande en paiement à l’encontre des cautions
Conformément à l’article L313-22 du code monétaire et financier en vigueur à la date de signature du contrat, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Le juge peut sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Aux termes de l’article 220 du code civil, chacun des époux à pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou de l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Aux termes de l’article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.
En l’espèce,
L’établissement bancaire ne justifie pas de l’information annuelle des cautions, Monsieur [F] [O] et Madame [Z] épouse [F] [H], de sorte qu’il convient d’appliquer la déchéance du droit aux intérêts, s’agissant des sommes réclamées à leur encontre.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a procédé au calcul de la somme due en prenant en considération cette déchéance. Le calcul n’est pas contesté par les cautions, de sorte qu’il sera retenu la somme de 13.361,54 euros outre intérêts au taux légal, à compter du 6 juillet 2020, les avis de réception des courriers adressés à cette date, à Madame [F] [H] et Monsieur [F] [O] étant versés au débat.
Si les défendeurs sollicitent des délais de paiement, ils ne justifient pas de leur situation patrimoniale, de sorte qu’en l’absence d’éléments s’agissant de leur ressources et charges, il convient de rejeter leur demande.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [F] [O] et Madame [Z] épouse [F] [H] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 13.361,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’article 2331 du code civil, outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont :
1° Les frais de justice, sous la condition qu’ils aient profité au créancier auquel le privilège est opposé ;
En l’espèce,
La SCI THOMARION, Monsieur [F] [O] et Madame [Z] épouse [F] [H] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Les frais de justice ayant été engagés dans l’intérêt de l’établissement bancaire, créancier de la SCI THOMARION, ils constituent des créances privilégiées dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner Monsieur [F] [O] et Madame [Z] épouse [F] [H] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
FIXE au passif de la SCI THOMARION la créance du prêt professionnel numéro 003EZ6017PR octroyé le 10 février 2006, par la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi pour un montant de 69.036,03 euros (SOIXANTE NEUF MILLE TRENTE SIX EUROS ET TROIS CENTS) en principal, outre intérêts au taux de 1% l’an sur cette somme à partir du 2 juin 2022, à titre chirographaire.
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [O] et Madame [Z] épouse [F] [H] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 13.361,54 euros (TREIZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE UN EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTS) outre intérêts au taux légal, à compter du 6 juillet 2020,
DEBOUTE Monsieur [F] [O] et Madame [Z] épouse [F] [H] de leur demande de délais de paiement
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [O] et Madame [Z] épouse [F] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE in solidum la SCI THOMARION, Monsieur [F] [O] et Madame [Z] épouse [F] [H] aux entiers dépens, déclarés créances privilégiées conformément à l’article 2331 du code civil.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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