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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 31 oct. 2024, n° 22/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00271 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TJME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00271 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TJME
MINUTE N° Notification
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [F] [G] [J]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
DEFENDERESSE
[5]
sise division du contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [E] (salariée) munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [D] [A], assesseure du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne Champrobert
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours, notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 17 mars 2022, Mme [F] [G] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] refusant le versement des indemnités journalières dues pour la période du 9 au 26 septembre 2021 dans le cadre de son arrêt maladie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024 et a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle seule la caisse a comparu.
Régulièrement convoquée par lettre recommandé avec accusé de réception signé le 28 mai 2024, Mme [J] n’était ni présente, ni représentée et n’a pas sollicité une dispense de comparution.
Par courriel du 29 mai 2024 reçu par le greffe, Mme [J] a déclaré se désister de son recours.
À l’audience, la caisse a été informée de son courriel.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement du demandeur à l’instance.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de Mme [J] sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’instance de Mme [J];
— Laisse les dépens à la charge de Mme [J] sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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