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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 24 sept. 2025, n° 19/03124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03124 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6DZ
N° MINUTE :
3
Requête du :
23 Octobre 2017
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [L],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Mme [S] [L] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[2] [Localité 10] [9],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [F] [O] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur
Madame PHILIPPON, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [L], née le 26 avril 1956, qui exerçait la profession de gardienne d’immeuble, a adressé à la [8] [Localité 10] une déclaration de maladie professionnelle du 13 février 2017 avec un certificat médical initial du 19 janvier 2017 mentionnant un syndrome du canal carpien droit objectivé par un EMG.
Cette maladie a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 19 septembre 2017.
Par décision du 18 octobre 2017, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% à la date de consolidation pour des séquelles indemnisables d’un syndrome canal carpien droit chez une droitière, opéré, caractérisées par des douleurs et une baisse modérée de la force musculaire.
Par courrier adressé le 8 mars 2018 et reçu le 9 mars 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [V] [L] a contesté la décision de la Caisse du 18 octobre 2017.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 février 2024.
A cette audience, Madame [V] [L], représentée par son conseil, a indiqué qu’il contestait le taux notifié par la Caisse en ce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire.
Elle a demandé au tribunal la réalisation d’une expertise clinique afin que ce taux soit à nouveau évalué notamment pour tenir compte de l’incidence professionnelle en produisant un avis d’inaptitude à certaines tâches liées à sa fonction de gardienne d’immeuble qui a impliqué une perte de revenus de l’ordre de 300 euros par mois.
La [8] [Localité 10], représentée à l’audience, a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision du 18 octobre 2017 comme conforme au barème et s’oppose à la réalisation d’une mesure d’expertise clinique mais exprime son accord pour une expertise pièces.
Par jugement en date du 3 avril 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale clinique confiée au docteur [I] avec la mission suivante :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Madame [V] [L],
— décrire les séquelles dont souffrent Madame [V] [L],
— déterminer le taux d’IPP de Madame [V] [L] en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 13 février 2017, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles).
Aux termes de son rapport déposé au greffe du pôle social le 15 octobre 2024, le docteur [D] [I] conclut que « Au vu des éléments communiqués, à la consolidation et lors du rapport établi par le médecin-conseil. Conformément au barème Légifrance, le taux d’IPP imputable à la maladie professionnelle du 19/01/2017 pour le canal carpien droit dominant doit être fixé à 8% en se plaçant à la date de consolidation du 19/09/2017 pour les séquelles du syndrome du canal carpien droit consistant en persistance des douleurs, perte de la force musculaire et maladresse gestuelle du côté droit dominant chez un travailleur manuel. Il y a bilatéralité des lésions, un coefficient de synergie peut être attribué de l’ordre de 2%. Soit un taux global de 2% ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 juin 2025.
Madame [V] [L], a présenté ses observations et a maintenu son recours. Elle demande la confirmation du rapport. Elle a un oedème apparent et a été déclarée inapte par le médecin du travail. On lui a enlevé 300 euros sur son salaire. Le côté gauche n’a pas été impacté. L’expert a évalué les deux et indiqué un oedème sur le côte droit et a remarqué un sur le côté gauche.
La [5] [Localité 10], dûment représentée, a présenté ses observations et sollicité la confirmation du taux de 8% mais s’oppose à un coefficient de synergie, le médecin-expert ayant outrepassé sa mission en évaluant le côté gauche.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux médical
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, le docteur [D] [I] conclut son rapport en ces termes « Au vu des éléments communiqués, à la consolidation et lors du rapport établi par le médecin-conseil. Conformément au barème Légifrance, le taux d’IPP imputable à la maladie professionnelle du 19/01/2017 pour le canal carpien droit dominant doit être fixé à 8% en se plaçant à la date de consolidation du 19/09/2017 pour les séquelles du syndrome du canal carpien droit consistant en persistance des douleurs, perte de la force musculaire et maladresse gestuelle du côté droit dominant chez un travailleur manuel. Il y a bilatéralité des lésions, un coefficient de synergie peut être attribué de l’ordre de 2%. Soit un taux global de 2% ».
A l’audience, la requérant demande l’homologation du rapport. Toutefois, elle admet que le canal carpien gauche n’a pas été touché par la maladie, qu’il n’y a d’ailleurs pas eu de demande à ce titre formulée auprès de la [7].
La [7] fait observer que le médecin-expert a dépassé le cadre de sa mission dès lors que la canal carpien gauche ne fait l’objet d’aucune demande de prise en charge de la part de la requérante et qu’il ne ressort pas de la définition de sa mission d’expertise la fixation d’un taux de synergie.
Dès lors il y a lieu de confirmer le rapport d’expertise en ce qu’il a retenu un taux d’incapacité permanente de 8%. Mais d’en écarter les conclusions en ce qu’il a cru devoir retenir un taux de synergie en évoquant une bilatéralité des lésions des deux avant-bras, ce qui n’est pas même reconnu par Mme [L] à l’audience.
Dans ces conditions, le taux d’incapacité permanente partielle sera fixé à 8%.
3. Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [4].
4. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties une fraction des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
REJETTE le recours formé par Madame [V] [L].
FIXE le taux de l’incapacité permanente partielle de Madame [V] [L] en lien avec la maladie professionnelle du 19 juillet 2017, à la date de consolidation du 19 septembre 2017, à 8%,
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [8] [Localité 10] pour le compte de la [3] ([6]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020
CONDAMNE chacune des parties à une fraction des dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 24 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03124 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6DZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Y]
Défendeur : [2] [Localité 10] [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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