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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 déc. 2024, n° 24/01197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01197 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSOH
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marie JAKOBI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Emeline SELLIER, avocat au barreau de REIMS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 26 Novembre 2024
ORDONNANCE du 17 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte délivré à sa demande le 23 juillet 2024, Mme [Y] a fait assigner la Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts de France (Caisse d’Epargne) devant le juge des référés de [Localité 5] notamment afin de :
— condamner la Caisse d’Epargne à lui communiquer :
? les documents de souscription du contrat Nuances 3D n°858190654,
? le ou les éventuels avenants audit contrat,
? le relevé des différentes primes versées par M. [H] [Y] de son vivant,
— condamner la même à lui verser 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner la Caisse d’Epargne aux dépens.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 10 septembre 2024. Elle a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 26 novembre 2024.
Il convient de se référer aux demandes figurant dans l’assignation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la Caisse d’Epargne sollicite :
— sa mise hors de cause et l’invitation de la demanderesse à mettre en cause la CNP Assurances,
— le débouté de Mme [Y] des demandes formées contre elle,
— la condamnation de Mme [Y] à lui verser 1 500 € au titre des frais irrépétibles,
— la condamnation de Mme [Y] aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
La Caisse d’Epargne fait valoir qu’elle n’est intervenue qu’en qualité d’intermédiaire et non en qualité d’assureur de sorte que les demandes formulées par la demanderesse ne peuvent prospérer à son égard, seule la CNP Assurances étant en mesure de disposer de documents en lien avec ses demandes.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle.
Dans le cadre d’échanges avec la Caisse d’Epargne fournis par la demanderesse au titre du contrat Nuances 3D n°858190654, cette dernière n’a pas mentionné sa qualité d’intermédiaire en assurance.
Dans le même temps, aucune mise en cause de la CNP Assurances n’est intervenue dans le cadre du débat contradictoire devant le juge des référés.
Dès lors, il y a lieu de considérer que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime susceptible de justifier que soit ordonné à la défenderesse de lui fournir les documents concernant le contrat en cause.
La demande de Mme [Y] poursuivant la condamnation de la Caisse d’Epargne à lui communiquer certains documents concernant le contrat en cause sera donc rejetée.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Mme [Y] aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il y a lieu de rejeter les demandes formées à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Rejette la demande de communication de documents de Mme [Y] formée contre la Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts-de-France ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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