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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, jex, 8 janv. 2026, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT N° 26/00002
du 8 janvier 2026
ROLE n° RG 25/00029 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C3TP
DEMANDERESSE A LA SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS ET DÉFENDERESSE AUX CONTESTATIONS
La société CIC LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 507 976 ayant son siège social 8 rue de la République – 69000 LYON
représentée par Me Hubert ROUSSEL, du Cabinet ROUSSEL-CABAYÉ &ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR A LA SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS ET DEMANDEUR AUX CONTESTATIONS
Monsieur [D] [G]
né le 23 décembre 1961 à MARSEILLE (13000)
de nationalité Française, demeurant 54 route de Pra Premier – 05100 VAL DES PRES
représenté par Me Erick AVENARD du Cabinet AVENARD&FERRATA-AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
— --------------------------------
DÉBATS :
MAGISTRAT : Margaux DATH, vice-présidente au Tribunal judiciaire de GAP, déléguée dans les fonctions de Juge de l’Exécution
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marine RIGNAULT
— --------------------------------
DÉBATS :L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 novembre 2025 et mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, le 08 janvier 2026.
Grosses et copies
délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du Tribunal de commerce de Gap du 2 mars 2023, Monsieur [D] [G] a été condamné à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 42 329,41 euros au titre de son engagement de caution pour le prêt souscrit par la SARL [G]. Le tribunal ordonnait la capitalisation des intérêts dus pour une année à compter de la signification du jugement et condamnait Monsieur [D] [G] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La décision a été signifiée à Monsieur [D] [G] le 3 mai 2023.
Par requête enregistrée au greffe le 29 avril 2024, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE sollicitait la saisie des rémunérations de Monsieur [D] [G] entre les mains de la SAS CARODYL pour un montant de 46 739,75 euros. A l’audience de conciliation du 5 juin 2025, Monsieur [D] [G] émettait une contestation à l’encontre de cette saisie des rémunérations et l’affaire était renvoyée devant le juge de l’exécution.
A l’audience du 20 novembre 2025 devant le juge de l’exécution, Monsieur [D] [G] s’en rapporte à ses conclusions aux termes desquelles il sollicite :
— A titre principal que la société CIC LYONNAISE DE BANQUE soit déclarée irrecevable en sa demande de saisie des rémunérations;
— A titre subsidiaire que la part saisissable de la rémunération mensuelle de Monsieur [D] [G] soit limitée à 1/30ème, ou limitée sur le fondement de l’article R 3252-2 du Code du travail ;
— La condamnation de la partie adverse aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il indique en substance n’avoir régularisé que deux contrats saisonniers avec la SAS CARODYL, le premier pour la période du 23/12/2023 au 31/03/2024, le second pour la période courant du 16/12/2024 au 31/03/2025, et ne plus être salarié de la SAS CARODYL depuis le 31 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE conclut au rejet des demandes ainsi formées et sollicite la saisie des rémunérations de Monsieur [D] [G] pour le montant visé dans sa requête, entre les mains de la SAS CARODYL et des organismes de retraite CARSAT et KLESIA.
Au soutien de ses demandes, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE indique que le changement de tiers saisi n’affecte pas la validité de la procédure de saisie des rémunérations.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la nature du jugement
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce l’irrecevabilité invoquée par le requérant doit davantage s’analyser en une demande de nullité de la saisie-attribution pour défaut de qualité d’employeur du tiers saisi.
2. Sur la nullité de la saisie des rémunérations pratiquée entre les mains de la SAS CARODYL
Il est de jurisprudence constante que la saisie des rémunérations pratiquée entre les mains d’un ancien employeur est irrégulière, car elle ne peut viser que l’employeur actuel versant la rémunération au moment de la saisie (arrêt du 9 juillet 2004, pourvoi n°02-21.040). L’absence de contrat de travail en cours rend l’acte nul et la saisie inopérante, et il s’agit d’une nullité de fond qui ne saurait être régularisée en cours de procédure.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et il n’est pas contesté que Monsieur [D] [G] n’est plus salarié du tiers saisi dans le cadre de la présente saisie des rémunérations. Il est prouvé que Monsieur [D] [G] a travaillé pour la SAS CARODYL du 23/12/2023 au 31/03/2024, et du 16/12/2024 au 31/03/2025.
Dès lors, il est manifeste que le tiers saisi n’était pas l’employeur de Monsieur [D] [G] au moment du dépôt de la requête en saisie des rémunérations et ne l’est plus depuis le 31 mars 2025. Il convient en conséquence d’annuler la saisie des rémunérations et d’en ordonner la mainlevée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE supportera les entiers dépens de la procédure.
b. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
c. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ANNULE la saisie des rémunérations pratiquée entre les mains de la SAS CARODYL;
ORDONNE la mainlevée de cette saisie des rémunérations;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la société CIC LYONNAISE DE BANQUE aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Le greffier Le juge de l’exécution
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