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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 5e ch., 15 juil. 2025, n° 24/03355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/03355 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VEII
AFFAIRE : [U] [R], [D] [R] C/ [L] [O] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
5ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [R]
Né le 25 février 1972 à MARSEILLE
demeurant 22, Avenue Gilbert Toulelle – ORMESSON SUR MARNE
ET
Madame [D] [R]
Née le l8 avril 1973 à BOURG LA REINE
demeurant 22, Avenue Gilbert Toulelle – ORMESSON SUR MARNE
représentés par Maître Alain CROS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 182
DEFENDEUR
Monsieur [L] [O] [F]
Entrepreneur
Immatriculée au répertoire des métiers sous le numéro 821 918 372
demeurant 65, Avenue du Gal Leclerc -94420 LE PLESSIS
représenté par Maître David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R 231
******
Clôture prononcée le : 13 Mai 2025
Débats tenus à l’audience du : 13 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 15 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis des 27 mai et 8 juin 2018, M. [U] [R] et Mme [D] [R] (ci-après les époux [R]) ont confié à M. [L] [O] [F] la rénovation de la toiture de leur maison sise 22, avenue Gilbert Toulelle à ORMESSON-SUR-MARNE (94490).
La réception des travaux est intervenue le 7 juillet 2018.
Constatant la présence d’infiltrations, les époux [R] ont, par exploit de commissaire de justice des 4 mai et 9 juin 2022, assigné M. [F] devant le juge des référés de ce tribunal afin que soit désigné un expert judicaire.
Par ordonnance de référé du 15 novembre 2022, M. [N] [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Il a déposé son rapport le 8 avril 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 22 mai 2024, les époux [R] ont assigné M. [L] [O] [F] pour demander au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de:
— déclarer Monsieur [U] [R] et Madame [D] [R]recevables et bien fondees en leurs demandes.
— condamner Monsieur [L] [O] [F] à payer à Monsieur [U] [R] et Madame [D] [R] les sommes suivantes:
* 29.21 1,30 euros, outre actualisation selon la variation de l’indice BT 01 en prenant pour base le dernier indice publié au jour du depot du rapport d’expertise judiciaire et pour multiplicateur 1e dernier indice publié au jour du prononce du jugement à intervenir,
* 138 euros au titre des frais d’acquisition d’un déshumidificateur,
* l.153,20 euros au titre des frais exposés,
* 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procedure civile,
— condamner Monsieur [L] [O] [F] aux entiers depens, en ce compris les depens de refere et frais d‘expertise.
Dans ses conclusions signifiées le 12 décembre 2025, M. [L] [O] [F] demande au tribunal de:
— rejeter l’intégralité des demandes des époux [R],
à défaut:
— ramener à des plus justes proportions les demandes indemnitaires des époux [R], ainsi que l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeter leurs demandes du chef des frais d’acquisition d’un déshumidificateur, des frais exposés et des travaux de réparations intérieurs ;
— octroyer les plus larges délais à Monsieur [F] pour payer les condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 13 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 et mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désordres :
L’expert judiciaire constate diverses zones de coulures sur la toiture de la maison des époux [R].
Ainsi, conformément au rapport effectué par la société ABS COUVERTURE, il indique que des désordres ont été identifiés sur:
— les rives côté rue et côté jardin,
— les noues et rives de la lucarne côté rue,
— le solin déboîté sous la fenêtre des chambres,
— les solins des cheminées,
— les enduis des cheminées.
L’expert relève que les infiltrations provenant de la toiture de la maison ont impacté les plafonds et les murs des deux chambres donnanr sur rue ainsi que ceux du bureau orienté sur le jardin.
En outre, il décrit des traces sur la charpente a proximité de la sortie de cheminée côté bureau.
Il précise que les désordres se manifestent sous forme de tâches, cloquages de la peinture sur les mur et aux plafonds ainsi que sur le plancher des combles, bien qu’il soit difficile de déterminer si les traces viennent de la première toiture.
M. [X] impute ces désordres aux travaux effectués par M. [F], lesquels présentent des malfaçons et des non-conformités favorisant les infiltrations et les coulures.
Il préconise, pour remédier à ces désordres:
— une reprise des rives côté rue et côté jardin,
— une reprise des noues et rives de la lucarne côté rue,
— une reprise du solin déboîté sous la fenêtre des chambres,
— une reprise des solins des cheminées,
— une reprise des enduis des cheminées,
— un changement de la gouttière sous dimensionnée,
— une reprise des finitions des pièces impactées par les coulures.
Il évalue ces travaux de reprise aux sommes de 21.823,63 euros HT pour les travaux de toiture, conformément au devis établi par la société ABS COUVERTURE le 28 février 2024, et 2.307,95 euros HT, conformément au devis établi par la société ALAZARD le 27 février 2024.
Il n’est pas contesté que ces désordres n’étaient ni apparent ni réservé à la réception de l’ouvrage.
Il résulte également des éléments de la procédure que les infiltrations ci-dessus décrites, de par leur ampleur, affectent l’habitabilité et la solidité de l’immeuble, de sorte qu’elles rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Leur réparation relève en conséquence de la garantie décennale.
Sur la responsabilité de M. [F]:
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutif ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aussi, l’article 1792-1 prévoit qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, les époux [R] ont confié à M. [F] la rénovation de la toiture de leur maison, de sorte que cette société a la qualité de constructeur.
Il résulte des conclusions du rapport d’expertise que les désordres sont imputables aux travaux réalisés par le défendeur.
Ainsi, M. [F] est responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers les époux [R], des désordres résultant des infiltrations constatés par l’expert judiciaire.
Sur les indemnisations:
1/ Sur les travaux de reprise
Il résulte du rapport d’expertise et des devis communique à la procédure que les travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élèvent à la somme de:
— 21.823, 63 euros HT, soit 24.005,99 euros TTC pour les travaux de toiture, conformément au devis établi par la société ABS COUVERTURE le 28 février 2024,
— 4.732,10 euros HT, soit 5.205,31 euros TTC conformément au devis établi par la société ALAZARD le 13 mars 2024.
M. [L] [O] [F] sera donc condamné à verser aux époux [R] la somme de 29.211,30 euros au titre des travaux de reprise.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 8 avril 2024, date du dépot du rapport d’expertise, jusqu’au 15 juillet 2025, date du présent jugement.
2/ Sur les frais d’acquisition d’un déshumidificateur
Il n’est pas contesté que les désordres objet de la présente procédure ont contraint les époux [R] à faire l’acquisition de ce déshumidificateur.
Ils communiquent la facture d’achat d’un déshumidificateur pour un montant de 138 euros.
Partant, M. [L] [O] [F] sera donc condamné à verser aux époux [R] la somme de 138 euros au titre des frais d’acquisition d’un déshimidificateur.
3/ Sur les frais exposés
Il est établi que la société ABS CONSTRUCTION a été missionnée pour mener des investigations contradictoires en cours d’expertise.
Les époux [R] sollicitent la somme de 1.153,20 euros au titre de l’intervention de la société ABS CONSTRUCTION, sans toutefois produire la facture correspondante.
Ils seront donc déboutés de leur demande au titre des frais exposés pour l’intervention de la société ABS CONSTRUCTION.
Sur les autres demandes :
L’équité commande d’indemniser les époux [R] de leurs frais irrépétibles et de condamner M. [L] [O] [F] à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [L] [O] [F] sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe:
CONDAMNE M. [L] [O] [F] à verser à M. [U] [R] et Mme [D] [R] la somme de 29.211,30 euros au titre des travaux de reprise;
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 8 avril 2024, date du dépot du rapport d’expertise, jusqu’au 15 juillet 2025, date du présent jugement;
CONDAMNE M. [L] [O] [F] à verser à M. [U] [R] et Mme [D] [R] la somme de 138 euros au titre des frais d’acquisition d’un déshimidificateur;
DÉBOUTE M. [U] [R] et Mme [D] [R] de leur demande au titre des frais exposés pour l’intervention de la société ABS CONSTRUCTION;
CONDAMNE M. [L] [O] [F] à verser à M. [U] [R] et Mme [D] [R] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [L] [O] [F] aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUINZE JUILLET
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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