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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 21/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 07 Novembre 2025
N° RG 21/00756 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LHBK
Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2025.
Demandeur :
Monsieur [C] [Z]
5 impasse Emeraude
64600 ANGLET
Représenté par Maître Laurent LE BRUN, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44000 NANTES
Représentée par Mme [O] [U], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [C] [Z] bénéficiait d’une pension d’invalidité depuis 2015.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique s’étant aperçue que monsieur [Z] ne déclarait pas l’ensemble de ses revenus sur ses déclarations de ressources, elle a suspendu le versement de la pension d’invalidité à compter de juillet 2020.
Monsieur [Z] a saisi le pôle social par lettre recommandée expédiée le 9 juillet 2021 afin de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 décembre 2024.
Par jugement du 31 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— Sursis à statuer sur les demandes de monsieur [C] [Z] ;
— Ordonné la réouverture des débats afin que les parties :
o produisent la décision de suspension de la pension d’invalidité prise par la CPAM de Loire-Atlantique, le recours préalable obligatoire effectué à l’encontre de cette décision dans le délai de deux mois, conformément aux articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que l’avis de la commission de recours amiable ;
o s’expliquent sur la régularité de la procédure suivie par la caisse et le fondement juridique qui a permis de suspendre la pension d’invalidité.
— Réservé les dépens et la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 7 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande de monsieur [Z] au 3 septembre 2025, la CPAM de Loire-Atlantique ayant transmis ses conclusions la veille de l’audience.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 septembre 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune des parties a fait valoir ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions après réouverture des débats reçues le 28 août 2025, monsieur [C] [Z] demande au tribunal de :
— annuler la décision de refus de versement de la pension d’invalidité ;
— condamner la CPAM à lui rembourser l’intégralité des sommes non-perçues ;
— condamner la CPAM au versement de 20.000 € de dommages et intérêts au titre des préjudices financier et moral subis ;
— mettre à la charge de la CPAM un montant de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait observer, d’une part, qu’aux termes de ses dernières conclusions, la CPAM ne produit toujours pas la décision de suspension de sa pension d’invalidité qui aurait dû lui être notifiée, et que son recours préalable devant la CRA a d’ailleurs été rejeté au motif qu’il n’avait pas été précédé d’une décision dûment notifiée ouvrant droit à un recours.
Il considère donc que le fait que la CPAM soit dans l’impossibilité de produire la décision de suspension de sa pension d’invalidité suffit à démontrer que la procédure est irrégulière.
D’autre part, il souligne que la CPAM persiste à fonder son refus de lui verser la pension d’invalidité sur les articles L.314-1 et R.147-11 du code de la sécurité sociale alors que dans son jugement avant dire droit du 31 janvier 2025, le tribunal a jugé qu’aucun de ces textes n’était applicable au cas d’espèce et susceptible de fonder, en droit, le défaut de paiement de la caisse.
Enfin, il entend contester les allégations de la CPAM selon lesquelles il aurait menti sur ses revenus en dissimulant qu’il avait perçu des allocations Pôle Emploi ; il aurait dissimulé d’autres revenus identifiés sur le compte ouvert à la Banque Postale ; et il aurait sollicité sa mise à la retraite, en rappelant qu’il est séparé de biens avec son épouse et que le compte ouvert à la Banque Postale appartient uniquement à madame [Z].
S’il reconnait ne pas avoir fait état des allocations Pôle Emploi perçues jusqu’au mois de juillet 2020, il indique cependant qu’il avait compris que dès lors que ses revenus complémentaires n’excédaient pas le seuil de perception de la pension d’invalidité, il n’était pas utile d’en faire mention.
Il ajoute qu’une fois informé de ses obligations, il a lui-même corrigé son erreur sans attendre la réaction de la CPAM et qu’ainsi, sa déclaration du 1er août 2020 au 31 janvier 2021 mentionne bien ses revenus France Travail à l’instar des déclarations ultérieures.
En tout état de cause, il oppose également qu’il n’a pas pris sa retraite contrairement aux allégations de la CPAM.
Aux termes de ses conclusions reçues le 6 mai 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— juger que c’est à bon droit qu’elle a suspendu le versement de la pension d’invalidité de monsieur [Z] à compter du 1er juillet 2020 ;
— rejeter la demande de la voir condamnée au versement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— rejeter la demande de la voir condamnée au versement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’en vertu des dispositions de l’article L.314-1 du code de la sécurité sociale, elle peut légitimement suspendre le versement d’une prestation en cas d’anomalie constatée, si l’irrégularité est imputable à l’assuré qui fait la demande d’ouverture de droits aux prestations de l’Assurance Maladie.
Elle indique qu’elle s’est aperçue que monsieur [Z] ne déclarait pas toutes ses ressources dans ses déclarations biannuelles et précise qu’après avoir comparé les informations contenues dans les déclarations de ressources et les données trouvées sur son relevé de carrière et sur ses comptes bancaires, elle a constaté qu’il n’y avait aucune cohérence entre les montants déclarés et les montants réellement perçus.
Elle affirme, dès lors, que monsieur [Z] a omis de déclarer les revenus suivants :
— 5.551,65 € d’aide au retour à l’emploi de juillet à décembre 2019 ;
— 6.464,55 € d’aide au retour à l’emploi de janvier à juillet 2020.
Elle ajoute qu’il a également dissimulé les sommes suivantes, d’un montant total de :
— 10.485 € du 1er juillet au 31 décembre 2019 ;
— 14.380,56 € du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Pour l’ensemble de ces raisons, elle considère que c’est à bon droit qu’elle a suspendu le versement de la pension d’invalidité à compter du 1er juillet 2020.
Par ailleurs, elle rappelle que lors des investigations portant sur l’activité de madame [Z], il s’est avéré que les époux [Z], autrement dit madame et monsieur [Z], avaient monté tout un système de travail dissimulé et de facturation d’actes fictifs l’ayant conduit à rembourser indument des actes pour un montant de 1.601.014€ sur la période du 1er janvier 2013 au 5 février 2019, faits pour lesquels ils ont été condamnés par jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 20 juin 2024.
Elle précise que les investigations étant lourdes et complexes, la pension d’invalidité de monsieur [Z] a été suspendue au cours de ces dernières, et il a été informé par un courrier du 21 janvier 2021 de la suspension de sa pension d’invalidité pour une étude approfondie de son dossier.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur la régularité de la procédure
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que par jugement du 31 janvier 2025, il avait été observé qu’aucune des parties ne produisait la décision de suspension de la pension d’invalidité prise par la CPAM de Loire-Atlantique (bien que réclamée aux précédents conseils de monsieur [Z] dès le 6 septembre 2021), ni le recours préalable obligatoire effectué à l’encontre de cette décision dans le délai de deux mois, conformément aux articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale.
Il avait, dès lors, été considéré qu’afin de respecter le principe du contradictoire, il convenait de rouvrir les débats aux fins que les parties produisent ces pièces, et en leur absence, pour qu’elles fassent valoir leurs observations sur la régularité de la procédure suivie par la caisse et le fondement juridique qui a permis de suspendre la pension d’invalidité.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions, la CPAM affirme que monsieur [Z] a été informé par un courrier du 21 janvier 2021 de la suspension de sa pension d’invalidité pour une étude approfondie de son dossier (page n° 5 de ses conclusions).
Elle précise que ce courrier du 21 janvier 2021 a été adressé à monsieur [Z], puis renvoyé à sa nouvelle adresse à Biarritz le 29 mars 2021, et en veut pour preuve la pièce n° 6 produite à l’appui de ses conclusions.
À la lecture de cette pièce, bien que l’objet référencé soit « Suspension du versement de la pension », il apparait néanmoins qu’il ne s’agit que d’une réponse adressée à monsieur [Z] sur une demande faite par son précédent conseil concernant les raisons de la suspension de ladite pension.
Il y est expressément indiqué : " Je fais suite au courrier adressé par votre avocat, Maître ENGUELEGUELE, le 20 octobre 2020 par lequel il sollicite les raisons ayant conduit la CPAM à suspendre le versement de votre pension d’invalidité (…). L’ensemble de ces éléments nous obligent à effectuer une étude approfondie de votre dossier avant de pouvoir débloquer le paiement de votre pension d’invalidité le cas échéant ".
Ce courrier daté du 21 janvier 2021 est, par ailleurs, adressé plus de 6 mois après la date de suspension de la pension d’invalidité (juillet 2020) et ne saurait être vu comme la décision de suspension notifiée à monsieur [Z] dans la mesure où il se contente de reprendre les raisons de la suspension et d’informer l’intéressé de la poursuite de l’étude de son dossier.
Or, en cas de suspension d’une pension d’invalidité, il appartient à la CPAM de notifier au bénéficiaire de la pension une décision précisant les motifs et la date à partir de laquelle la pension est suspendue, et mentionnant la possibilité pour ce dernier de contester cette décision devant la commission de recours amiable dans le délai de 2 mois, ce qui n’est pas le cas du courrier dont se prévaut la caisse.
Cette obligation de la caisse est notamment rappelée à l’article R.314-17 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 8 juillet 2019 au 1er avril 2022 disposant que : « La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Aussi, bien que la CPAM s’attèle à expliquer, dans ses conclusions, la « concomitance entre la suppression de la prestation d’invalidité avec la procédure pour escroquerie à la CPAM » ayant conduit à une condamnation des époux [Z] par jugement correctionnel du 20 juin 2024, de même qu’elle détaille l’ensemble des ressources que monsieur [Z] aurait omis de déclarer ou aurait dissimulées, il n’en demeure pas moins que la suspension de cette pension devait faire l’objet d’une notification au bénéficiaire, ce que la caisse n’est toujours pas en mesure de prouver alors qu’elle supporte la charge de cette preuve.
Elle ne justifie toujours pas en quoi l’article L.314-1 du code de la sécurité sociale (sans rapport avec le litige puisque relatif aux soins pris en charge par l’assurance maladie) et l’article R.147-11 du même code, qui définit la fraude pour l’application de l’article L.114-17-1, lequel n’est pas davantage applicable puisqu’il concerne l’avertissement ou la pénalité financière qui peuvent être prononcés par le directeur de divers organismes, pourraient fonder la suspension de la pension d’invalidité sans notification préalable.
Par conséquent, il y a lieu de dire que la procédure de suspension de la pension d’invalidité de monsieur [Z] est irrégulière et de condamner la CPAM de Loire-Atlantique à lui verser l’intégralité des sommes non-perçues consécutivement à cette suspension.
II- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions, monsieur [Z] sollicite la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral, mais ne caractérise pas, dans la partie discussion, la faute qu’aurait commise la CPAM de Loire-Atlantique ni ne démontre, sur le principe, les dommages qu’il aurait subis justifiant l’allocation d’une telle somme.
Par conséquent, monsieur [Z] ne peut qu’être débouté de sa demande présentée à ce titre.
III- Sur les autres demandes
La CPAM de Loire-Atlantique succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Pour cette même raison, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [Z] les frais irrépétibles qu’il a été amené à exposer dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent, la CPAM de Loire-Atlantique sera condamnée à payer à monsieur [Z] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique de suspension de la pension d’invalidité de monsieur [C] [Z] à compter de juillet 2020, est irrégulière ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique à verser à monsieur [C] [Z] l’intégralité des sommes non-perçues consécutivement à la suspension de sa pension d’invalidité depuis le mois de juillet 2020 ;
DÉBOUTE monsieur [C] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique à verser à monsieur [C] [Z] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, présidente, et par monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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