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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, surendet retablissement, 9 oct. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du TARN
MINUTE N°:
PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00150 – N° Portalis DB3B-W-B7I-DB3Z
DEMANDEURS
Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David CUCULLIERES, avocat au barreau de CASTRES,
Madame [J] [X] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David CUCULLIERES, avocat au barreau de CASTRES,
DÉFENDEURS
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DATE DES DÉBATS : 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sous la Présidence de Madame Julie MIALHE, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de CASTRES, assistée de Madame Patricia MAUREL, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [V] et Madame [J] [V] née [X] ont, le 10 mai 2024, saisi la Commission de Surendettement des particuliers du TARN d’une demande de traitement de leur situation.
Lors de sa séance du 25 juillet 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [T] [V] et Madame [J] [V] née [X].
L’état détaillé des dettes a été notifié aux débiteurs le 18 septembre 2024, qui ont contesté les créances du [2], le 28 septembre 2024.
Les débiteurs et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience du 9 janvier 2025. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience des 10 avril 2025, 12 juin 2025 et 11 septembre 2025, à la demande des débiteurs.
A l’audience, Monsieur [T] [V] et Madame [J] [V] née [X], représentés par leur conseil, ont maintenu leur contestation des créances du [2] et ont déposé leur entier dossier auquel ils ont déclaré se rapporter. Aux termes de leurs écritures, ils demandent de voir « dire et juger que la créance de la banque [2] ne saurait excéder la somme de 17.884,94 € au titre des trois prêts personnels souscrits par les concluants ».
A cette audience, le [2] n’était ni présent ni représenté. Aucune observation n’est parvenue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l’article R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Selon l’article R. 723-8 de ce même code, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
Monsieur [T] [V] et Madame [J] [V] née [X] ont adressé leur contestation dans le délai de 20 jours suivant la date de notification de l’état détaillé des dettes, ce qui n’est pas contesté.
Le recours de Monsieur [T] [V] et Madame [J] [V] née [X] est dès lors recevable en la forme.
Au fond
Sur les créances du [2]
Dans le cadre de sa saisine, le Juge doit vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En l’espèce, il résulte de l’état détaillé des dettes que le [2] dispose de trois créances : une créance de 5.547,39 euros (n°82412797082), une créance de 7.783,81 euros (n°82413950480) et une créance de 19.431,62 euros (n°82414861222).
Les débiteurs soutiennent que « la banque [2] dans son décompte n’a jamais intégré les versements postérieurs aux premiers incidents de paiement retenus par la banque », qu’il convient de déduire de la somme de 20.886,94 euros celle des « agios indûment prélevés » s’élevant à 3.002 euros », soit un total, pour les trois crédits, de 17.884,94 euros.
Il résulte du décompte produit par les demandeurs que la créance n°82412797082 s’élevait au 7 janvier 2024 à 5.620,81 euros, que la créance n°82413950480 s’élevait à 7.550,52 euros au 15 janvier 2024 et que la créance n°82414861222 s’élevait à 20.086,89 euros au 10 janvier 2024.
Il résulte des relevés de comptes produits qu’un versement est intervenu postérieurement au décompte d’un montant de 647,67 euros, soit une créance n°82412797082 de 4.973,14 euros.
Il résulte des relevés de comptes produits qu’un versement est intervenu postérieurement au décompte d’un montant de 465,66 euros, soit une créance n°82413950480 de 7.084,86 euros.
Il résulte des relevés de comptes produits que deux versements sont intervenus postérieurement au décompte d’un montant total de 1.165,66 euros, soit une créance n°82414861222 de 18.921,23 euros.
Si les débiteurs soutiennent que « la créance de la banque [2] ne saurait excéder la somme de 20.886,94 € » ; or, les versements réalisés antérieurement aux décomptes produits ont bien été pris en compte par la banque.
Au surplus, il sera relevé que les débiteurs se bornent à soutenir être redevables d’une seule créance regroupant les trois crédits, sans les distinguer.
Dans ces conditions, il convient de juger les créances certaines et liquides et de fixer leur montant aux sommes suivantes :
— créance n°82412797082 de 4.973,14 euros,
— créance n°82413950480 de 7.084,86 euros,
— créance n°82414861222 de 18.921,23 euros.
Conformément à l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification est faite pour les besoins de la procédure.
Les éventuels dépens seront supportés par l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de Monsieur [T] [V] et Madame [J] [V] née [X] ;
JUGE les créances du [2] à l’encontre de Monsieur [T] [V] et Madame [J] [V] née [X] certaines et liquides ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, le montant de la créance n°82412797082 à la somme de 4.973,14 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, le montant de la créance n°82413950480 à la somme de 7.084,86 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, le montant de la créance n°82414861222 à la somme de 18.921,23 euros ;
RAPPELLE que ledit jugement ne s’impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l’effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu’en son montant ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que cette décision n’est susceptible de pourvoi en cassation que par le créancier dont la créance est écartée ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [T] [V] et Madame [J] [V] née [X] ainsi qu’aux créanciers concernés, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du TARN.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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